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17/10/2023 | FRANCE | N°22PA04065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22PA04065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis et, à défaut, l'établissement public territorial Plaine commune à lui verser la somme de 873 839,08 euros, au titre des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés à ses ouvrages.

Par un jugement n° 1709813 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'établissement public territorial Plaine Commune à verse

r à la S.A. Compagnie parisienne de chauffage urbain une somme de 812 513,68 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis et, à défaut, l'établissement public territorial Plaine commune à lui verser la somme de 873 839,08 euros, au titre des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés à ses ouvrages.

Par un jugement n° 1709813 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'établissement public territorial Plaine Commune à verser à la S.A. Compagnie parisienne de chauffage urbain une somme de 812 513,68 euros T.T.C. et a mis à la charge définitive de cet établissement public les dépens, incluant les frais de l'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Phelip, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) devant le tribunal ;

3°) de le mettre hors de cause ;

4°) à titre subsidiaire, de constater l'existence de fautes de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain de nature à l'exonérer de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou, à titre plus subsidiaire encore, de limiter le montant des condamnations prononcées par le tribunal ;

5°) de mettre à la charge de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- seule la responsabilité du département peut être engagée, dès lors qu'en application du code de la voirie routière comme de la jurisprudence, les canalisations destinées à recevoir les eaux collectées par une route départementale appartiennent au département, et que la canalisation qui a endommagé celle de la société CPCU était située sous le boulevard Victor Hugo et reprenait les eaux de l'avaloir situé sur la voie départementale ;

- en tout état de cause, la société CPCU ne justifiait pas d'une autorisation régulière d'occupation du domaine public et, dès lors, étant occupant sans titre du domaine public, elle n'est pas fondée à demander réparation des dommages causés par la canalisation ;

- la société CPCU a implanté la canalisation endommagée postérieurement à la canalisation fuyarde, de sorte que si celle-ci présentait des désordres dès l'origine, il appartenait à la société de prendre toutes mesures pour protéger son ouvrage ;

- cette société a commis des négligences dans l'entretien de son ouvrage, justifiant que les personnes publiques soient exonérées de toute condamnation, dès lors notamment qu'elle ne justifie pas avoir dressé le plan de surveillance et de maintenance, pourtant obligatoire, et que, les fuites étant manifestement anciennes, un entretien normal de la canalisation aurait permis de déceler le problème ;

- en tout état de cause, les demandes indemnitaires de la CPCU sont excessives, dès lors que les frais de mesure d'épaisseur des canalisations n'ont pas de lien avec le sinistre, que celui-ci ne rendait pas nécessaires de nouveaux relevés topographiques, que seul devait être pris en charge le coût de remplacement de 3 mètres de tuyauterie et non de 48 mètres, que le coût de la cellule amiante n'avait pas non plus à être pris en compte, pas plus que les frais de personnel, à l'exception d'heures de nuit et d'heures supplémentaires, que les frais de protection de la fouille et de reconstitution des trottoirs ne sont pas justifiés et qu'il y a lieu de tenir compte d'un abattement de vétusté de 82,5 %, applicable à l'ensemble des coûts, compte tenu de l'ancienneté de la canalisation sinistrée ;

- la condamnation devait être prononcée hors taxe, dès lors que la société CPCU peut récupérer la TVA.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 15 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Israël, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter l'appel de l'établissement public territorial Plaine Commune ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter les demandes indemnitaires de la société CPCU ;

3°) à titre plus subsidiaire encore, de réformer le jugement attaqué en réduisant le montant de l'indemnité accordé à la société CPCU ;

4°) de mettre à la charge de la société CPCU les dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise, ainsi que la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal l'a à juste titre mis hors de cause, dès lors qu'il n'est pas le maître d'ouvrage de la canalisation litigieuse à l'origine du sinistre et que la gestion des eaux pluviales urbaines incombe aux communes ou à leurs établissements publics ;

- la demande de première instance formée par la société CPCU à son encontre n'était pas recevable faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt légitime, en l'absence d'autorisation régulière d'occupation du domaine public ;

- à titre subsidiaire, la société CPCU est seule responsable de son dommage et ses fautes sont de nature à exonérer le département de toute responsabilité, dès lors que l'implantation de sa canalisation est très probablement la cause de l'endommagement de la canalisation en grès qui était préexistante et ne pouvait comporter de défectuosités dès l'origine ; en outre, elle a implanté son ouvrage trop près de la canalisation en grès, sans en tirer les conséquences en protégeant son ouvrage contre toute fuite éventuelle de cette canalisation en grès et elle ne justifie pas avoir procédé à l'entretien convenable de son ouvrage et notamment avoir établi le plan de surveillance et de maintenance ;

- à titre encore plus subsidiaire, les montants réclamés par la société CPCU ne sont pas justifiés, il n'existe pas de lien de causalité entre le sinistre et les travaux et la société a anticipé certaines dépenses qu'elle aurait dû en tout état de cause engager ;

- les moyens soulevés par l'établissement public territorial Plaine Commune ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), représentée par Me Blanchetier, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'établissement public territorial Plaine Commune ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 722 199,24 euros HT soit 873 839,08 euros TTC en réparation de son préjudice, ainsi qu'au paiement des dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune ou, subsidiairement, du département de la Seine Saint-Denis le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023.

Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l'instruction.

En réponse à cette demande, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain a produit des pièces le 27 septembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis a présenté un mémoire le

28 septembre 2023, par lequel il indique que l'établissement public territorial Plaine Commune est en charge du réseau d'évacuation des eaux pluviales, et cet établissement a présenté un mémoire le 29 septembre 2023, par lequel il indique qu'il dispose de la compétence assainissement et eau sur le territoire des communes membres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Guicherd, avocat de l'établissement public territorial Plaine Commune, de Me Israël, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, et de Me Blanchetier, avocat de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 avril 2014, une importante fuite dans le réseau de chauffage urbain géré par la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) a été détectée place du Colonel B... à Saint-Ouen. Cette société a d'abord saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, qui a fait droit à sa demande d'expertise. L'expert désigné a déposé son rapport le 25 mai 2016 et conclu que la rupture de la canalisation était la conséquence de sa corrosion, provoquée par une ou plusieurs fuites d'une canalisation d'assainissement en grès, destinée à l'évacuation essentiellement des eaux pluviales, implantée à proximité du caniveau recueillant l'ouvrage de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain. La propriété et la garde de cette canalisation n'étant pas définies, cette société a adressé une demande préalable d'indemnisation tant au département de Seine-Saint-Denis qu'à l'établissement public territorial Plaine Commune. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation du département ou, à défaut, de l'établissement public territorial, à l'indemniser de son préjudice, à hauteur de 873 839,08 euros. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2022, le tribunal a condamné l'établissement public territorial à verser à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain une somme de 812 513,68 euros toutes taxes comprises et a mis à sa charge les dépens de l'instance. L'établissement public territorial Plaine Commune relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, applicable jusqu'au 31 décembre 2014, comme de l'article L. 2226-1 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2015 : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes (...) ". Ainsi qu'il résulte du " rapport de présentation du zonage d'assainissement et zonage pluvial de l'établissement territorial Plaine Commune ", produit devant la Cour à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la chambre, cet établissement public, qui regroupe neuf communes dont Saint-Ouen, exerce la compétence " assainissement ", qui concerne notamment la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, transférée à la communauté d'agglomération Plaine Commune en 2003, devenu établissement public territorial depuis lors, et qui comporte " l'exploitation et la gestion patrimoniale des ouvrages nécessaires à la collecte et au transport des eaux usées et des eaux pluviales (...) ; les études et travaux visant à réhabiliter, améliorer et développer le patrimoine existant ".

3. Il résulte de ce qui précède que Plaine Commune, qui s'était vu transférer par ses communes membres, dont Saint-Ouen, la compétence en matière d'assainissement, était chargée de l'entretien des ouvrages nécessaires à la collecte et au transport des eaux usées et des eaux pluviales. Par suite, sa responsabilité peut être recherchée du fait des dommages imputables à la canalisation fuyarde, destinée à l'évacuation des eaux pluviales et, accessoirement, des eaux usées, sans qu'il soit besoin de déterminer si l'ouvrage appartenait à son domaine public ou à celui du département. Il s'ensuit également que le département est fondé à demander sa mise hors de cause.

4. En second lieu, la personne publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

5. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que, par des arrêtés du 12 mai 1998, le maire de Saint-Ouen a autorisé la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain, permissionnaire de voirie, à maintenir, à compter du 22 septembre 1997 et moyennant des redevances pour occupation du domaine public communal, deux canalisations de chauffage urbain (projets nos N4-03 et 58-10) et deux bouches d'aération de chauffage urbain (projet n° 58-10A) avenue du capitaine B.... Dès lors, contrairement à ce que soutient l'établissement public territorial Plaine Commune, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la portée de la convention conclue le 12 mai 1981 entre la Société nationale des chemins de fer français et la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain, celle-ci était titulaire, à la date d'intervention du sinistre, d'autorisations régulières d'occupation du domaine public.

6. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'expert a estimé cette hypothèse improbable, que l'ouvrage de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain aurait été implanté postérieurement à l'installation de la canalisation fuyarde, au surplus à une date à laquelle des fissures auraient déjà été apparentes. Dès lors, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que, lors de l'installation de son ouvrage, la société aurait dû s'apercevoir des fissures de cette canalisation. De même, il ne peut être reproché à cette société d'avoir placé son ouvrage trop près de la canalisation en grès, puisqu'il n'est pas établi qu'elle préexistait à cette installation, ni de l'avoir endommagée.

7. Enfin, si la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain n'a adopté qu'en 2015 le plan de surveillance et de maintenance imposé par des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée entrant en vigueur, pour la plupart, en vertu de l'article 26 de cet arrêté, dès le 1er janvier 2014, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette société, qui justifie notamment avoir mis en place, antérieurement à la rupture en cause, un plan quadriennal de maintenance du réseau de retour d'eau, aurait commis des négligences fautives dans l'entretien de son réseau.

8. Ainsi l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public, doit, en l'absence de faute du propriétaire de l'ouvrage endommagé, être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la rupture de canalisation intervenue.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le chiffrage des différents coûts :

9. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a évalué, hors taxes, le coût des remises en état à la somme de 638 460 euros, les frais de personnel pour les interventions en urgence pour la recherche de fuite, la sécurisation et la remise en service du réseau, à 7 655,10 euros, les frais de protection de la fouille demeurée ouverte sur la canalisation qui a remplacé la canalisation en grès fuyarde à une somme de 35 000 à 40 000 euros et les coûts de remplacement de cette canalisation, des remblais et de reconstitution du trottoir à 15 000 euros. Par son jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a retenu, hors taxes, les sommes de, respectivement, 638 460 euros, 7 655,10 euros, 35 000 euros et 7 319 euros.

10. S'agissant, en premier lieu, du coût de remise en état de l'ouvrage endommagé, il inclut tout d'abord une somme de 25 381,08 euros pour le remplacement de la tuyauterie. A cet égard, il résulte de l'instruction que, si la société CPCU a profité du chantier pour effectuer des travaux supplémentaires consistant dans le remplacement de 45 mètres de canalisation, seuls les travaux rendus nécessaires par le sinistre ont été retenus, contrairement à ce que soutient l'établissement public requérant, dans le chiffrage de ce chef de préjudice. Ensuite, les prestations de la cellule amiante étaient nécessaires aux travaux occasionnés par le sinistre et la dépense correspondante devait ainsi être engagée, quand bien même la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain n'aurait pas fait faire de travaux supplémentaires par la même occasion, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal les a pris en compte dans le montant des préjudices indemnisables. Enfin, le tribunal n'a retenu, dans son estimation des préjudices, ni les prestations SGS de mesure d'épaisseur des tubes, ni les nouveaux relevés topographiques, qu'il a regardés comme sans lien direct avec le sinistre.

11. S'agissant, en deuxième lieu, des frais de personnel, l'emploi de personnel pour faire face au sinistre, même pendant les horaires habituels de travail, a occasionné un coût pour la société, dont les salariés n'ont pu être occupés à d'autres travaux. Par suite, l'établissement public territorial Plaine commune n'est pas fondé à soutenir que seuls les horaires de nuit et les heures supplémentaires devraient être pris en considération pour chiffrer ces frais.

12. S'agissant, en troisième lieu, des frais de protection de la fouille, le montant de 35 000 euros correspond à la fourchette basse de l'évaluation de l'expert et il ne résulte pas de l'instruction, alors que la société se prévaut de l'engagement de frais nettement plus élevés, qu'ils seraient surestimés.

13. En dernier lieu, s'agissant des coûts de remplacement de la canalisation, des remblais et de reconstitution du trottoir, contrairement à ce que soutient l'établissement public requérant, les frais de cette reconstitution sont suffisamment justifiés.

14. Ainsi, l'établissement public territorial Plaine Commune n'est pas fondé à soutenir que la somme de 688 434,10 euros hors taxes retenue par le tribunal administratif de Montreuil, avant application d'un coefficient de vétusté, serait excessive.

En ce qui concerne l'application d'un coefficient de vétusté :

15. Pour la réparation d'un dommage de travaux publics, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, sauf s'il en résulte un avantage manifestement injustifié pour la victime. La fragilité ou la vulnérabilité d'un immeuble peuvent, en outre, être retenues pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

16. L'établissement public territorial Plaine Commune fait valoir que l'ouvrage de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain aurait été implanté en 1981 et aurait une durée totale de 40 ans au plus, en application de l'article 14 de l'arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée, et que dès lors il y aurait lieu d'appliquer un abattement de vétusté de 82,5 % à l'ensemble des coûts exposés. Toutefois, d'une part, l'abattement pour vétusté ne peut être appliqué qu'à la réfection de l'ouvrage lui-même. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain, dont la date d'implantation n'a d'ailleurs pu être fixée avec certitude par l'expert, aurait dû faire l'objet d'un remplacement par la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain en 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'abattement supérieur à celui de 20 % fixé par les premiers juges, ni de l'appliquer au-delà du seul coût de remplacement de la partie fuyarde de la canalisation condensats, ce dont il résulte la déduction de la somme de 5 076,22 euros, correspondant à 20 % de la somme de 25 381,08 euros, du montant du préjudice indemnisable.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

17. En revanche, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain étant une société commerciale assujettie à la TVA, elle peut déduire la taxe qu'elle acquitte de celle qu'elle perçoit. Par conséquent, l'établissement public territorial Plaine Commune est fondé à demander que la condamnation soit prononcée hors taxes.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public territorial Plaine Commune est seulement fondé à demander que, en raison de la déduction de la TVA, l'indemnité que le tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain soit ramenée à la somme de 683 357,88 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que l'établissement public territorial Plaine commune a été condamné à verser à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 juillet 2022 est ramenée à 683 357,88 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 juillet 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public territorial Plaine commune et les conclusions des autres parties présentées au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Plaine Commune, à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain et au département de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Pascale Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELa Présidente

P. A...

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04065
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;22pa04065 ?
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