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17/10/2023 | FRANCE | N°22PA02287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 22PA02287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 20 avril 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que la décision du 25 mai 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2011085/5-2 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 17 mai 2022, M. B..., représenté par Me Andrieux, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 20 avril 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que la décision du 25 mai 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2011085/5-2 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B..., représenté par Me Andrieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 20 avril 2020 et 25 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de l'engager à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le jugement attaqué est irrégulier outre l'insuffisance de sa motivation, d'une part, car il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, d'autre part, pour omission à statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable, enfin, pour dénaturation des pièces du dossier et erreur de droit ;

- il devait être considéré comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et par suite comme faisant l'objet d'un licenciement ;

-la procédure de licenciement n'a pas été régulièrement suivie ;

-la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2023, M. B... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 15 juin 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de M. B...,

- et les observations de Me Maury, pour la Caisse des dépôts et consignations.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur en chef des mines rattaché au ministère de l'économie et des finances, a été placé en position de détachement, pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er juillet 2010, sur un emploi de contractuel de droit public, en qualité d'expert investisseur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le 20 avril 2020, le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignations l'a informé du non-renouvellement de son détachement à compter du 30 juin 2020. M. B... a alors formé, le 7 mai 2020, un recours gracieux contre cette décision et sollicité la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, demande qui a été rejetée par une décision du 25 mai 2020. M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, d'une part, comporte l'analyse des conclusions et mémoires des parties et satisfait donc aux prescriptions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, d'autre part, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 9 du même code.

3. En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu au point 5 du jugement attaqué au moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable à la décision litigieuse pour l'écarter comme inopérant. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit donc être écarté.

4. En dernier lieu, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, ces moyens relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine (...) "

6. L'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur dispose que : " (...) Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 [de la loi du 11 janvier 1984] avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. . "

7. En premier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 5 que, en l'absence de texte contraire, un fonctionnaire dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. A l'expiration de son détachement, M. B... en sa qualité de fonctionnaire devait être réintégré dans son corps d'origine, sans qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitées applicables aux agents contractuels. Dès lors, M. B... qui n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement. Il s'ensuit que la Caisse des dépôts et consignations n'avait pas à mettre en œuvre une procédure de licenciement.

8. En deuxième lieu, si M. B... a été convié à un entretien par visio-conférence le 31 mars 2020, durant la période de confinement, la Caisse des dépôts envisageant de ne pas renouveler son détachement, entretien auquel d'ailleurs il n'a pas donné suite sans justifier d'une quelconque impossibilité, il n'est pas fondé à soutenir que ce faisant l'administration aurait entendu le soumettre à une procédure de licenciement. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le détachement de M. B..., qui n'avait pas donné entièrement satisfaction dans sa manière de servir, s'agissant de son aptitude à trouver des solutions équilibrées en négociation et dans ses relations de travail, la Caisse des dépôts et consignations aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02287
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;22pa02287 ?
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