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17/10/2023 | FRANCE | N°22PA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 22PA01672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé une affectation dans un emploi plus proche de son domicile.

Par un jugement n° 2006598/3-3 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er octobre 2019, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de Mme B... dans un

délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé une affectation dans un emploi plus proche de son domicile.

Par un jugement n° 2006598/3-3 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er octobre 2019, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme B... ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse pour erreur de droit ;

- le tribunal a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents ayant choisi leur poste en sortie d'école en fonction de leur rang de classement ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme B..., examinés par l'effet dévolutif de l'appel, sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, Mme B..., représentée par Me Desroches, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le garde des sceaux sont infondés.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative du ministère de la justice, a, le 4 septembre 2017, intégré l'Ecole nationale des greffes en qualité de stagiaire, en position de détachement, et été affectée auprès de la cour d'appel de Paris. Placée en congé de maternité du 10 décembre 2018 au 31 mars 2019, Mme B... a alors été réintégrée au sein de son corps d'origine, puis, par un arrêté du 3 avril 2019, a été placée en congé parental pour une durée de six mois à compter du 9 avril suivant. Le 29 juillet 2019, elle a demandé à être réintégrée en qualité de greffière stagiaire à compter du 9 octobre 2019, en sollicitant par ailleurs une affectation plus proche de son domicile, situé à Poitiers. Par une décision du 1er octobre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d'affectation. Par un jugement du 8 février 2022, dont le ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. / (...) A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. (...). S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 60 de la même loi : " (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...). ". Aux termes de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 : " A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 21 du décret du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. / Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement. / Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, lesquelles, en vertu de l'article 21 du décret du 7 octobre 1994, s'appliquent aux fonctionnaires stagiaires, que le fonctionnaire qui a été placé en position de congé parental et est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, peut demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile. En pareil cas, cette demande doit être examinée en concurrence avec celles des fonctionnaires auxquels l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 accorde une priorité de mutation.

4. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de Mme B... tendant à obtenir à l'issue de sa scolarité une affection dans un emploi plus proche de son domicile, le ministre s'est borné à lui opposer la circonstance qu'ayant choisi, compte tenu de son rang de classement, un poste dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ce choix était définitif et ne pouvait plus être modifié. Il est ainsi constant que le ministre n'a pas procédé, dans le cadre de l'instruction de la demande d'affectation dont il était saisi, à un examen de la situation familiale de l'intéressée. Toutefois, dès lors que les dispositions citées au point 2 prévoient que le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'un congé parental dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires, et en l'absence de dispositions contraires régissant la scolarité à l'Ecole nationale des greffes, le principe d'égalité de traitement entre les lauréats au concours, ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er octobre 2019 et a partiellement fait droit à la demande de Mme B....

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des Sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01672
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;22pa01672 ?
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