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17/10/2023 | FRANCE | N°22PA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 22PA01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le directeur interrégional d'Île-de-France - Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu le 2 mars 2018, la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux, datée du 5 juin 2019, ainsi que la décision du 8 juillet 2019, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique, et d'e

njoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'impu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le directeur interrégional d'Île-de-France - Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu le 2 mars 2018, la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux, datée du 5 juin 2019, ainsi que la décision du 8 juillet 2019, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité de son accident au service.

Par un jugement n° 1917047/5-2 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 7 mai 2019, le rejet du recours gracieux de Mme A..., daté du 5 juin 2019, ainsi que la décision du 8 juillet 2019, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique (article 1er), et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de quatre mois (article 2).

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....

Il soutient que :

- le défaut d'information du médecin de prévention n'est pas une irrégularité de nature à priver l'intéressée d'une garantie et n'a pas d'incidence sur le sens des décisions litigieuses ;

- en tout état de cause, le médecin de prévention était en mesure de faire valoir ses observations ;

- Mme A... ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que le médecin de prévention aurait été amené à intervenir utilement au cours de la réunion de cette commission, qui a émis un avis défavorable à l'unanimité ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Seingier, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Seingier, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerçait les fonctions de secrétaire administrative au sein de la direction territoriale d'Île-de-France de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2017, a, le 5 mars 2018, été placée en arrêt de maladie pour une durée de deux jours à la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique le 2 mars 2018. Elle a, le 24 mai 2018, déclaré à l'administration son accident qu'elle estimait être imputable au service. Le 1er avril 2019, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 7 mai 2019, le directeur interrégional d'Île-de-France de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 2 mars 2018, et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 mars au 8 avril 2018. Par une décision du 5 juin 2019, il a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision. Par une décision du 8 juillet 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A.... Celle-ci a demandé au Tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2019, ainsi que du rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a annulé les décisions attaquées.

2. D'une part, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au présent litige : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. "

3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne conteste pas qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, la médecin de prévention n'a pas été informée de la tenue de la réunion de la commission de réforme qui a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident de Mme A..., n'est pas fondé à soutenir que la médecin de prévention était en mesure de faire valoir ses observations sur la situation de cette dernière, en produisant des échanges de messages portant sur des faits antérieurs à l'accident du 2 mars 2018, ou faisant état sans précision de la transmission de certains certificats médicaux à la médecin de prévention. Contrairement à ce qu'il soutient, l'irrégularité de la consultation de la commission au regard de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, a été de nature à priver Mme A... d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2019, ainsi que les décisions des 5 juin et 8 juillet 2019, et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme B....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01414
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEINGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;22pa01414 ?
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