Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 17 janvier 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1800319 du Tribunal administratif de Polynésie française du 22 octobre 2019 et l'arrêt de la Cour n° 19PA04201 du 2 avril 2021, et jusqu'à la date de cette exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 17 janvier 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifiait avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1800319 du Tribunal administratif de Polynésie française du 22 octobre 2019 et l'arrêt de la Cour n° 19PA04201 du 2 avril 2021, et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. L'arrêt de la Cour du 17 janvier 2023 a été notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, le 17 janvier 2023. Or, il résulte des pièces produites par le garde des sceaux, devant la Cour le 17 août 2023 qu'il a procédé au versement à M. A..., le 13 juin 2020, de la somme de 1 257 euros, correspondant à 150 000 francs CFP, mise à la charge de l'Etat par le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 22 octobre 2019, et, le 8 avril 2022, de la somme de 1 500 euros, mise à la charge de l'Etat par l'arrêt de la Cour du 2 avril 2021, et qu'il a publié la vacance du poste du directeur adjoint du centre de détention de Papeari avant la réunion de la commission administrative paritaire du 9 décembre 2019. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ces décisions. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de L'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00530