La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2023 | FRANCE | N°22PA05064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22PA05064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0149 du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.

Par un jugement n° 2126826 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0149 du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.

Par un jugement n° 2126826 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2021 ou de la décharger du paiement de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les informations renseignées sur la base de données ALTEA démontrent que le passeport présenté au moment de l'embarquement ne présentait aucune irrégularité manifeste.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Air France n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;

- le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2023, a été présentée pour la société

Air France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision R/21-0149 du 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le

28 mai 2021, débarqué sur le territoire français un passager en provenance de Séoul, de nationalité indéterminée, dépourvu de tout document de voyage. Par un jugement du 29 septembre 2022, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...). " Aux termes de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de l'instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 28 mai 2021, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, du vol AF 267 en provenance de Séoul, M. A..., un ressortissant de nationalité indéterminée dépourvu de tout document de voyage. Si la société Air France soutient que le passager incriminé aurait présenté un passeport algérien valide au moment de l'embarquement, ainsi qu'elle l'atteste par la production de l'extrait de la base de données ALTEA, et qu'il aurait égaré son passeport après les formalités d'embarquement, elle n'établit ni que ce passeport était revêtu d'un visa valide ni que ce passager aurait présenté un billet pour une autre destination justifiant qu'il se trouvait en transit. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Par suite, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée le 7 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente assesseur,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La Présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05064
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-13;22pa05064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award