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13/10/2023 | FRANCE | N°22PA04307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22PA04307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2211628 du 20 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 26 septembre 2022, M. B..., représenté par

Me Ménage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2211628 du 20 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B..., représenté par

Me Ménage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a méconnu son droit d'être entendu ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée des mêmes vices que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le

27 février 2023.

Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 14 septembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 11 mars 2000, se prévaut devant la Cour d'une entrée en France le 5 octobre 2020 et produit un billet de train de cette date. Le 17 mai 2022, il a été interpellé lors d'un contrôle d'identité et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés devant elle, s'est prononcée de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés par M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions contestées :

3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et sur la possibilité de son retour dans son pays d'origine à l'occasion de son audition, le 17 mai 2022, par les services de police. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition qu'il y a indiqué comprendre le français, comme en témoignent les réponses qu'il a apportées. Il ne ressort par ailleurs d'aucune disposition qu'il aurait dû être assisté d'un avocat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de porter des éléments à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il convient, par adoption de motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 et 4 de son jugement, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de son père et de son frère et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses trois sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, et qu'il ne justifie pas, par les bulletins de salaire qu'il produit, d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des termes du procès-verbal de son audition qu'il a indiqué ne pas accepter regagner son pays. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, s'il soutient être hébergé par son père, il a élu domicile auprès d'une association, dont l'adresse figure sur l'ensemble de ses documents administratifs, et qu'il a lui-même mentionné cette adresse comme étant celle de son domicile lors de son audition. Enfin, il est constant qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité préalablement à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du

Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant un délai de départ volontaire.

11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

12. Au regard des motifs exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B.... Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de ces illégalités doit être écarté.

14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de ces illégalités doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes du aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

17. M. B... ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet ne prononce aucune interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, en prononçant cette interdiction et en fixant sa durée à un an, le préfet du

Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte obligation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B.... Ce moyen doit, par suite, être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04307
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-13;22pa04307 ?
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