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13/10/2023 | FRANCE | N°22PA03092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22PA03092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2206457 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A..., représenté par la

SAS Itra Consulti

ng, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2206457 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A..., représenté par la

SAS Itra Consulting, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 février 2022 et de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'absence de sérieux de ses études pour lui refuser la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- le préfet de police ne pouvait se fonder sur le défaut de production d'un visa long séjour dès lors qu'il est entré mineur en France ;

- le préfet de police ne justifie pas du manque de sérieux de ses études ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale ;

- il pouvait prétendre à son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 29 octobre 2002, est entré en France au mois de mars 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée mentionne dans ses visas les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels le droit au séjour de M. A... a été examiné. La circonstance que la décision mentionne en plus, dans ses motifs, l'article L. 323-23 au lieu de l'article L. 423-23 constitue une simple erreur de plume. La décision contestée mentionne en outre de manière précise, pour chacun des titres de séjour demandés, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Enfin, la circonstance que l'appréciation portée sur la situation de M. A... serait erronée a trait à la légalité interne de la décision et n'est pas de nature à révéler une insuffisante motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 (...) ".

4. D'une part, si M. A... soutient que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'absence de sérieux de ses études pour lui refuser la délivrance d'un premier titre de séjour, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la réalité des études est une condition nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l'arrêté contesté que le motif sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant est le défaut de production d'un visa long séjour. M. A... étant entré irrégulièrement en France et n'y poursuivant pas d'études supérieures, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce motif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé soit entré mineur en France.

5. D'autre part, il ressort des bulletins scolaires des deux premiers trimestres de la classe de première produits par M. A... au titre de l'année 2018-2019 qu'il a fait preuve d'un absentéisme notoire, cumulant 43 demi-journées d'absence pour le seul deuxième trimestre où il a obtenu une moyenne générale de 0,5. Pour justifier de la poursuite de ses études, l'intéressé se borne à produire une attestation d'inscription en CAP électricien datée du 12 janvier 2020 faisant état d'une inscription depuis le 9 janvier 2020 jusqu'au 9 janvier 2023, laquelle ne permet pas de vérifier qu'il a réellement suivi cette formation. Dans ces conditions, le refus du préfet de police de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2018 à l'âge de 15 ans et que sa mère, avec laquelle il vit, y séjourne régulièrement sous couvert d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de M. A... a mis au monde deux enfants en France, en 2007 et 2014, sans que le requérant ne précise le cadre familial dans lequel il a vécu, pendant cette période, au Sénégal. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le frère jumeau de M. A... séjournerait de manière régulière en France et que M. A... serait isolé dans son pays d'origine. M. A... ne fait par ailleurs état en France d'aucun élément d'intégration. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

9. D'une part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. D'autre part, M. A... ne justifie d'aucun effort d'insertion en France et d'aucune attache particulière qu'il y aurait nouée en dehors de sa cellule familiale. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

11. Il résulte des motifs exposés au point 7 que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... en refusant de l'admettre au séjour. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03092
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-13;22pa03092 ?
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