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11/10/2023 | FRANCE | N°23PA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 octobre 2023, 23PA00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2218699/1-2 du 3 janvier 2023 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Cheunet, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2218699/1-2 du 3 janvier 2023 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Cheunet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2218699/1-2 du 3 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la réalité de la communauté de vie avec son époux ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12h.

Par une lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation du refus de titre de séjour du 19 juillet 2022 entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'annulation de cette dernière entrainera par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 18 mai 1987, est entrée en France le 18 décembre 2014, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, en qualité de conjoint de Français, valable du 4 mai 2021 au 3 novembre 2022. Elle a présenté, le 28 avril 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Mme A... relève appel du jugement du

3 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est mariée, le 10 avril 2021, avec un ressortissant français. Pour établir la communauté de vie avec son conjoint, elle produit plusieurs pièces établies au nom des deux époux et à leur adresse commune située dans le 20ème arrondissement de Paris, notamment une quittance de loyer au titre du mois de juillet 2021, une facture d'électricité datée du mois de février 2022, un courrier du service des impôts des particuliers, daté du 29 juin 2022, et une attestation de la caisse d'allocations familiales établie au mois d'août 2022 au titre du mois de juillet 2022. Mme A... produit également son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er janvier 2022, et des fiches de paie mentionnant l'adresse du couple. Ces pièces sont, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, suffisantes pour établir l'existence d'une communauté de vie effective entre la requérante et son époux à la date de cette décision. Dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord-franco algérien, refuser de délivrer à Mme A... le certificat de résidence sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A... un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en application du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A....

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2218699/1-2 du 3 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en application du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

-Mme D..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI-SAHRAOUI

Le président,

B. AUVRAY

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00406
Date de la décision : 11/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-11;23pa00406 ?
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