Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel la maire de Paris l'a, d'une part, maintenue en congé de longue maladie à demi-traitement et, d'autre part, placée en disponibilité d'office pour raison de santé avec prestations à compter du 16 juillet 2019 jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité, ensemble la décision du 10 février 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 2006300 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 2019 en tant qu'il place Mme D... en disponibilité d'office, a enjoint à la maire de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme D..., représentée par Me Hubert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006300 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel la maire de Paris l'a, d'une part, maintenue en congé de longue maladie à demi-traitement et, d'autre part, placée en disponibilité d'office pour raison de santé avec prestations à compter du 16 juillet 2019 jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité, ensemble la décision du 10 février 2020 par laquelle la ville de Paris a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de réétudier sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit accordé un congé longue durée du 16 juillet 2019 jusqu'à sa reprise d'activité et, d'autre part, à ce que lui soit accordée sa réintégration sur un poste, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle n'avait pas sollicité l'octroi d'un congé de longue durée, alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la ville de Paris de lui proposer le bénéfice d'un tel congé ;
- l'arrêté du 24 octobre 2019 est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son état de santé justifiait l'octroi d'un délai de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'entend pas contester le jugement du 27 décembre 2021 en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 24 octobre 2019 ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Nogaret, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., adjointe administrative de la ville de Paris depuis 2002, a été affectée à la direction de la police municipale et de la prévention. A compter du 15 septembre 2010, elle a été placée à plusieurs reprises en congé de longue maladie à plein traitement, en dernier lieu entre le 16 juillet 2016 et le 15 juillet 2017, avant de l'être à demi-traitement du 16 juillet 2017 au 15 avril 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2019,
Mme D... a, d'une part, été maintenue en congé de longue maladie à demi-traitement jusqu'au 15 juillet 2019 et, d'autre part, placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. Le recours gracieux introduit par Mme D... contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 10 février 2020. Par la présente requête, Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 24 octobre 2019 en tant qu'il plaçait Mme A... C... en disponibilité d'office, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de façon complète et précise le motif qui les a conduits à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en relevant au point 3 du jugement contesté que Mme A... C... n'établissait pas avoir déposé une demande de congé de longue durée. Les juges de première instance n'étaient ainsi pas tenus de se prononcer sur les documents médicaux présentés par l'intéressée pour étayer sa demande tendant au bénéfice de ce congé prévu par les dispositions du 4° de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui devenait inopérant. Par suite, ledit jugement qui est suffisamment motivé n'est pas irrégulier.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et, si le président est rapporteur, par l'assesseur le plus ancien. Il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président, du rapporteur qui n'était pas le président de la formation de jugement et du greffier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles manque en fait.
5. En troisième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, Mme A... C... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, le moyen ainsi relevé tendant uniquement à contester le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable à la date des décisions contestées : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée (...). ".
7. Mme D... soutient avoir solliciter le bénéfice d'un congé de longue durée auquel son état anxio-dépressif chronique lui ouvrait droit à l'issue de son congé de longue maladie à plein traitement qui expirait le 15 juillet 2017. Toutefois, elle ne démontre pas que cette demande présentée, d'une part, sur un formulaire idoine mentionnant cette option et comportant les dates des 15 et 24 juillet 2017 et, d'autre part, formalisée par un courrier du 24 juillet 2017, ont été adressés et réceptionnés par la ville de Paris, en l'absence de toute pièce justificative de l'envoi de ces documents. En revanche, la ville de Paris établit avoir reçu le 25 juillet 2017 un même formulaire daté du 16 juillet 2017 précisant le choix de l'intéressée d'être maintenue en congé de longue maladie, cette option ayant été confirmée par un courrier du 25 août 2018 à l'appui duquel elle a présenté une demande de prolongation de ce congé. Par suite, Mme D... ne justifie pas qu'elle aurait opté à l'issue de son congé de longue maladie qui s'achevait le 15 juillet 2017 en faveur de l'attribution d'un congé de longue durée. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme D..., il n'appartenait pas à la ville de Paris de lui proposer l'octroi du seul congé de longue durée mais seulement de porter à sa connaissance les deux catégories de congés auxquels elle pouvait prétendre, ce qu'elle a fait en lui adressant un formulaire à option. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commise par la ville de Paris au regard des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 la maintenant en congé de longue maladie. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée au même titre par la ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00912