La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2023 | FRANCE | N°22PA03721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22PA03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société QBE Insurance a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 1 461 900 francs Pacifique correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la société Nouméa Gourmet, son assurée, et aux frais d'expertise qu'elle a engagés à la suite des dégradations causées par les inondations survenues le 7 mai 2016.

Par un jugement n° 2100220 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.<

br>
Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 août 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société QBE Insurance a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 1 461 900 francs Pacifique correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la société Nouméa Gourmet, son assurée, et aux frais d'expertise qu'elle a engagés à la suite des dégradations causées par les inondations survenues le 7 mai 2016.

Par un jugement n° 2100220 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 août 2022, 22 mai 2023 et

13 juillet 2023, la société QBE Insurance, représentée par Me Pieux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du

10 mai 2022 ;

2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 1 461 900 francs Pacifique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa les dépens ainsi que la somme de 500 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dommages subis par son assurée, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics composant le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sont directement liés à la défectuosité de ce réseau, insuffisamment dimensionné ; ils engagent la responsabilité sans faute de la commune de Nouméa ;

- les caractéristiques du terrain de la victime ne sont pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- son préjudice s'élève à la somme de 1 461 900 francs Pacifique, versée à son assuré ;

- les frais d'expertise doivent lui être remboursés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Nouméa, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société QBE Insurance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999,

- le code des assurances,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poupot, représentant la commune de Nouméa.

Considérant ce qui suit :

1. En raison d'une inondation survenue le 7 mai 2016, la société QBE Insurance a indemnisé la société Nouméa Gourmet, son assurée, exploitant une épicerie fine située 30, rue Charleroi, à Nouméa. Par des courriers des 12 juillet 2017 et 14 septembre 2017, la société QBE Insurance a demandé à la commune de Nouméa de lui rembourser les sommes versées à son assurée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par une ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prescrit une mesure d'expertise, confiée à M. A..., dont le rapport a été déposé le 30 avril 2020. La société QBE Insurance relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 1 461 900 francs Pacifique, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la société Nouméa Gourmet et aux frais d'expertise qu'elle a engagés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.

3. La société QBE Insurance recherche, du fait de la qualité de tiers de son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, par rapport aux ouvrages publics composant le réseau d'évacuation des eaux pluviales, la responsabilité sans faute de la commune de Nouméa, maître de ces ouvrages, pour les dommages causés aux locaux de l'épicerie fine Nouméa Gourmet par une inondation survenue après de fortes pluies le 7 mai 2016. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des éléments relevés par l'expert M. A... dans le rapport précité, que les dommages subis par les locaux assurés n'ont pas été provoqués par le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, dont le dimensionnement insuffisant n'est en outre pas établi, mais par la situation particulière du terrain d'assiette des locaux de l'épicerie fine Nouméa Gourmet, présentant une faible déclivité naturelle, en " faux-plat ", et non pourvu d'un système d'évacuation des eaux pluviales. L'expert a d'ailleurs relevé à cet égard que le terrain voisin n'a subi aucune inondation. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les ouvrages publics et les dommages subis par l'assurée de la société QBE Insurance n'est pas établi.

4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 1 461 900 francs Pacifique.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société QBE Insurance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Nouméa sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société QBE Insurance est rejetée.

Article 2 : La société QBE Insurance versera la somme de 1 000 euros à la commune de Nouméa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société QBE Insurance et à la commune de Nouméa.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03721
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-04;22pa03721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award