Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales organisées en vue du renouvellement complet de l'ensemble des représentantes et représentants des personnels des collèges centraux de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), qui se sont tenues les 21 et 22 juin 2022, et dont les résultats ont été proclamés le 22 juin 2022.
Par un jugement n°2207574 du 9 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Herin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 février 2023 ;
2°) d'annuler les opérations électorales mentionnées ci-dessus et la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 27 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'UPEC d'organiser de nouvelles opérations électorales ;
4°) de mettre à la charge de l'UPEC une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas examiné tous les griefs qu'il avait fait valoir devant lui ;
- en s'abstenant de procéder à une analyse précise des écarts de voix, il a méconnu son office ;
- il aurait dû procéder à une analyse globale de l'atteinte portée à la sincérité du scrutin ;
- les candidats des listes " Union pour l'UPEC : université publique, éthique et collégiale " ont rencontré des difficultés pour diffuser les informations concernant leurs réunions de campagne ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de santé de l'université a usé des moyens de communication institutionnels, pour intervenir, en qualité de doyen, auprès de l'ensemble des personnels en faveur de la liste " Engagés pour l'UPEC ", notamment par deux courriers électroniques en date des 3 et 10 juin 2022 envoyés à partir de son adresse électronique professionnelle ; le second de ces courriers électroniques a été relayé le 12 juin 2022 par le directeur de l'Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB), unité mixte de recherche de l'INSERM et de l'UPEC ;
- la liste " Engagés pour l'UPEC " a utilisé la charte graphique de l'UPEC, ainsi que son logo, sur son document de propagande et sur son site internet, en violation de l'article D. 719-25 du code de l'éducation et des articles 7 et 8 de l'arrêté du Président de l'université du 10 mai 2022 ;
- les pressions exercées par le doyen de l'UFR de santé et par le directeur de l'Institut Mondor ont, compte tenu de l'autorité dont ils sont investis, porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la répartition des sièges du collège A du conseil d'administration et des collèges B1, C3 et D de la commission de la recherche (CR), à la proportionnelle et au plus fort reste, s'en est, compte tenu de la faiblesse des écarts de voix entre les deux listes, trouvée affectée ; il en est de même dans d'autres collèges où les deux listes n'étaient pas représentées, tels que le collège BIATSS du conseil d'administration et le collège F de la CR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'UPEC, représentée par la société Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. B... ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l'annulation sollicitée par M. B... aux seuls collèges A et B du conseil d'administration de l'université et de moduler ses effets dans le temps en prévoyant que tous les effets produits par les scrutins contestés, du 7 septembre 2022 jusqu'à l'organisation de nouvelles élections, doivent être regardés comme définitifs ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, M. B... et ses colistiers n'ont présenté aucune liste dans le secteur 4 (personnels de la faculté de santé) des différents collèges électoraux de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et de la CR ; les seuls électeurs qui ont été rendus destinataires des messages électroniques litigieux étant ceux du secteur 4, la sincérité des scrutins de la CFVU et de la CR n'a donc pas pu être altérée ;
- de même, la liste " Engagés pour l'UPEC " n'ayant été présentée que pour les collèges enseignants, les prétendues irrégularités alléguées par M. B... ne pourraient pas avoir vicié la sincérité du scrutin des collèges " BIATSS " (personnel administratif et technique de l'université) ;
- l'annulation des élections devrait donc nécessairement être limitée aux collèges A et B du conseil d'administration de l'université.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2023, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gilbert pour l'UPEC.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la proclamation, le 22 juin 2022, des résultats des opérations électorales en vue du renouvellement complet de l'ensemble des représentantes et représentants des personnels des collèges centraux de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), qui se sont tenues les 21 et 22 juin 2022, M. B..., maître de conférences au sein de cette université et délégué des listes des collèges A et B " Union pour l'UPEC : université publique, éthique et collégiale ", a, le 24 juin suivant, saisi la commission de contrôle des opérations électorales de l'université, laquelle a, par une décision du 27 juillet 2022, rejeté son recours. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ces élections. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Il fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. B..., expressément répondu à tous les griefs qu'il avait fait valoir devant eux. Le bienfondé de l'analyse qu'ils ont faite de la sincérité du scrutin, est sans incidence sur la régularité de leur jugement.
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du scrutin :
3. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, par deux messages électroniques envoyés les 3 et 10 juin 2022, à partir de son adresse électronique professionnelle, à l'ensemble des destinataires figurant sur une liste de diffusion institutionnelle de l'unité de recherche et de formation (UFR) de santé de l'UPEC, le directeur de cette UFR a, en sa qualité de doyen, exprimé son soutien à la liste " Engagés pour l'UPEC " pour les collèges enseignants, soutenue par le président de l'université. Il résulte en outre de l'instruction que le directeur de l'Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB), unité mixte de recherche de l'INSERM et de l'UPEC a, le 12 juin 2022, relayé le second de ces messages du directeur de l'UFR de santé, aux personnels de l'Institut, en indiquant qu'il y adhérait pleinement. Il n'est pas sérieusement contesté par l'UPEC qu'alors même que le directeur de l'UFR de santé n'était pas personnellement candidat et qu'il aurait utilisé, non une liste de diffusion mise à sa disposition par l'administration universitaire, mais une " liste de diffusion interne à la composante ", ses messages et celui du directeur de l'IMRB ont porté atteinte à l'égalité entre les listes candidates.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la liste " Engagés pour l'UPEC " a utilisé la charte graphique de l'université et son logo dans ses documents électoraux et sur son site Internet. Toutefois, compte tenu du contenu et de l'intitulé de ces documents, et de l'absence de caractère officiel du site Internet de la liste " Engagés pour l'UPEC ", cette circonstance n'a, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, pu créer une confusion dans l'esprit des électeurs et altérer la sincérité du scrutin.
5. En deuxième lieu, compte tenu de l'écart de dix-sept voix sur 285 suffrages exprimés, qui a séparé les listes " Engagés pour l'UPEC " et " Union pour l'UPEC : université publique, éthique et collégiale ", pour l'attribution du dernier des sièges du collège A du conseil d'administration selon la règle du plus fort reste, et en l'absence de toute autorité hiérarchique ou fonctionnelle du directeur de l'UFR de santé et du directeur de l'IMRB sur les personnels affectés dans ces unités, l'atteinte portée à l'égalité entre ces deux listes par les messages électroniques mentionnés ci-dessus ne peut être regardée comme ayant altéré le résultat du scrutin pour ce collège.
6. En troisième lieu, les électeurs des secteurs 1, 2 et 3 relatifs respectivement aux disciplines juridiques, économiques et de gestion, aux lettres et sciences humaines et sociales et aux sciences et technologies, n'ont pas été destinataires des messages électroniques des directeurs de l'UFR de santé et de l'Institut Mondor. Ces messages ne peuvent donc avoir altéré la répartition des sièges des collèges B1, C3 et D de la commission de la recherche (CR).
7. En quatrième lieu, la liste " Engagés pour l'UPEC " n'ayant pas pris part à l'élection du collège BIATSS du conseil d'administration, ni à celle du collège F de la commission de la recherche, les messages électroniques mentionnés ci-dessus ne peuvent avoir altéré la répartition des sièges au sein de ces collèges.
8. En dernier lieu, à supposer que M. B... ait entendu contester la répartition des sièges au sein d'autres collèges, sa contestation n'est en tout état de cause assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UPEC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'UPEC sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'UPEC, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA01423