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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA02645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Paris Saint-Germain Football a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) lui a infligé une sanction de 7 000 euros.

Par un jugement n°2016482 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le

6 s

eptembre 2023, la SASP Paris Saint-Germain Football représentée par Me Moyersoen, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Paris Saint-Germain Football a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) lui a infligé une sanction de 7 000 euros.

Par un jugement n°2016482 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le

6 septembre 2023, la SASP Paris Saint-Germain Football représentée par Me Moyersoen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) lui a infligé une sanction de 7 000 euros à titre principal sur le fondement des moyens de légalité interne et subsidiairement, sur le fondement des moyens de légalité externe ;

3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour la minute d'être revêtue des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à l'ensemble des griefs exposés au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission supérieure d'appel de la FFF lors de sa séance du 19 juin 2020 ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les personnes ayant fait usage d'engins pyrotechniques durant la rencontre litigieuse ne pouvaient être qualifiées de " supporters " au sens et pour l'application de l'article 2.1 de l'annexe 2 aux règlements généraux de la FFF ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission supérieure d'appel a considéré que l'usage d'engins pyrotechniques par de prétendus supporters du Paris Saint-Germain suffisait à engager la responsabilité du club sans tenir compte des mesures préventives adoptées par lui ni de la circonstance qu'il n'avait pas eu la maîtrise de l'organisation de la rencontre ;

- la commission supérieure d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, eu égard au contexte de la rencontre et aux comportements en cause ainsi qu'aux mesures de toute nature prises par le Paris Saint-Germain, que la responsabilité de ce dernier devait être engagée ;

- la sanction prononcée est disproportionnée ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, dès lors que seul l'un des deux vice-présidents de la commission supérieure d'appel était présent, en méconnaissance de l'article 8 des règlements généraux de la FFF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 11 juillet 2023, la Fédération française de football (FFF), représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASP Paris Saint-Germain Football une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Moyersoen, avocat de la SASP Paris Saint-Germain Football et de Me Poupot, avocat de la Fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 janvier 2020, l'équipe de football féminine de l'association sportive Mazères Uzos Rontignon (ASMUR) a reçu celle du club du Paris Saint-Germain dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France féminine organisée par la Fédération française de football (FFF). Par décision du 30 janvier 2020, la commission fédérale de discipline de la FFF a infligé à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football une amende de 14 000 euros au motif que des supporters du club avaient, à l'occasion de cette rencontre, fait usage d'engins pyrotechniques. Par décision du 19 juin 2020, la commission supérieure d'appel de la FFF a ramené le montant de cette amende à 7 000 euros. La société Paris Saint-Germain Football a saisi le 29 juillet 2020 le Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation, conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport. Le conciliateur a émis le 28 août 2020 une proposition de conciliation consistant à maintenir la sanction prononcée par la commission supérieure d'appel de la FFF. La société Paris Saint-Germain Football, qui a refusé cette proposition le

8 septembre 2020, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision précitée du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la FFF lui avait infligé une amende de 7 000 euros. Elle relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 2 de l'annexe 2 aux règlements généraux de la FFF relative au " Règlement disciplinaire et barème disciplinaire " dans sa version 2019-2020, applicable aux faits litigieux : 2.1 b) Faits relevant de la sécurité d'une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d'en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. Le club recevant est tenu d'assurer, en qualité d'organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l'allumage, la projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l'intention du public pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. (...).En cas de manquement(s) à l'obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l'organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu'il convient de lui infliger. Il revient ainsi à l'organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu'il était organisateur du match, visiteur ou qu'il jouait sur terrain neutre, et d'apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club. ".

3. Cet article impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre. La méconnaissance de ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires comme en l'espèce. Il appartient alors aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prise par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements.

4. Il résulte du rapport du délégué principal de la FFF établi à l'issue de la rencontre du 12 janvier 2020 entre l'équipe de football de l'association sportive Mazères Uzos Rontignon (ASMUR) et celle du club du Paris Saint-Germain, que 28 engins pyrotechniques ont été allumés avant, pendant et après la rencontre par des individus groupés dans une zone située derrière les grillages de protection du terrain, aménagée peu avant le match pour accueillir ces spectateurs de la région venus encourager les joueuses de l'équipe du Paris Saint-Germain, groupe " bien identifié aux couleurs du club visiteur " selon le délégué principal et que lesdites joueuses sont venues saluer à l'issue de la rencontre. Sur la base de ce rapport, la commission supérieure d'appel de la FFF a estimé que l'usage prohibé d'engins pyrotechniques dans l'enceinte sportive était imputable à des supporters du Paris Saint-Germain et de nature à engager la responsabilité du club visiteur. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que toutes les personnes se tenant dans la zone n'arboraient pas le maillot du club du Paris Saint-Germain, que le drapeau du club y figurait parmi d'autres et que les noms sur la banderole brandie depuis cette zone ne correspondaient à aucun de ceux des joueuses de l'équipe du Paris Saint-Germain. D'autre part, il est constant les billets vendus aux spectateurs en cause l'avaient été par l'AS Mazères Uzos Rontignon dès lors que le club du Paris Saint-Germain avait décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n'organiser ni d'autoriser aucun déplacement de ses supporters. Par suite, en l'absence de tout lien, établi, notamment contractuellement, entre les individus fauteurs de troubles et le club du Paris Saint-Germain, c'est à tort que la commission supérieure d'appel de la FFF a pu qualifier ces derniers de supporters du club, au sens des dispositions précitées.

5. En outre, il résulte de l'instruction que l'AS Mazères Uzos Rontignon, à qui incombait en sa qualité de club organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière en vertu des dispositions précitées, n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires de palpations des visiteurs à l'entrée du stade et que sa responsabilité dans les incidents a été reconnue par la commission supérieure d'appel de la FFF qui l'a sanctionnée par une amende avec sursis.

6. Enfin, en ne tenant pas compte dans la détermination de la responsabilité du club visiteur des mesures de toute nature prises pour prévenir les désordres lors de la rencontre, notamment ses décisions de n'organiser ni d'autoriser aucun déplacement de ses supporters et de ne vendre aucun billet, la commission supérieure d'appel de la FFF a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Par suite, c'est à tort que cette dernière a considéré que la responsabilité de la société Paris Saint-Germain Football était engagée en raison de l'usage, par les supporters du club, d'engins pyrotechniques et lui a infligé, pour ce motif, une amende.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Paris Saint-Germain Football est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la FFF lui a infligé une sanction de 7 000 euros.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la société Paris Saint-Germain Football, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la FFF la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la société Paris Saint-Germain Football au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2016482 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 19 juin 2020 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF), sont annulés.

Article 2 : La Fédération française de football versera à la société Paris Saint-Germain Football une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Paris Saint-Germain Football, à la Fédération française de football et au Comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLELa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02645
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa02645 ?
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