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02/10/2023 | FRANCE | N°22PA04563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 octobre 2023, 22PA04563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2212313/8 du 5 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 21

octobre 2022, 5 juin et 1er septembre 2023, M. B..., représenté par Me Gonzalez, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2212313/8 du 5 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 21 octobre 2022, 5 juin et 1er septembre 2023, M. B..., représenté par Me Gonzalez, demande à la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°2212313/8 du 5 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de traitement disponible en Algérie ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet, première conseillère,

- et les observations de Me Gonzalez, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 9 mars 1993, de nationalité algérienne, entré en France le 22 octobre 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Suite à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 23 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris lui enjoignant également de réexaminer la demande de l'intéressé, le préfet de police a, par arrêté du 18 mai 2022, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n°2212313/8 du 5 octobre 2022, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de police :

3. Pour fonder l'arrêté en litige, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 23 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII, qui précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, M. B... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis précise par ailleurs qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 12 mai 2021 que M. B... est atteint d'une insuffisance rénale chronique sur néphropathie en stade terminal depuis 2019 avec début de dialyse en Algérie en mars 2019 et qu'il suit en France depuis le 17 janvier 2020 un traitement par hémodialyse de trois séances de quatre heures par semaine dans l'attente d'une transplantation rénale. Le néphrologue qui le suit indique que la seule chance pour l'intéressé de sortir de la dialyse chronique est la greffe rénale et que la greffe chez ce type de patient change considérablement leur devenir, tant en termes de qualité de vie que sur le plan comorbide Il précise, par ailleurs, qu'en l'absence de proche pouvant être donneur vivant, sa seule possibilité de greffe est d'être inscrit sur la liste d'attente avec donneur décédé, système qui n'existe pas dans les pays du Maghreb. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté contesté, il a été inscrit sur cette liste le 7 novembre 2022 et il a bénéficié d'une transplantation rénale le 27 juillet 2023. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il est établi que M. B... ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 18 mai 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il s'ensuit qu'il est fondé à demander l'annulation du jugement n°2212313/8 du 5 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de police.

Sur les conclusions en injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police accorde à M. B... un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 7 ° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n°2212313/8 du 5 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04563
Date de la décision : 02/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-02;22pa04563 ?
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