Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par jugement n°2205692 du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2022 et 4 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Guillerot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2205692 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet, première conseillère,
- et les observations de Me Guillerot, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante macédonienne, née le 8 novembre 1975, est entrée en France le 1er juin 2017 selon ses déclarations. Elle a été titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités bulgares valable du 5 juin 2017 au 2 juillet 2022. Le 1er septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale ou à défaut en qualité de salariée. Par arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n°2205692 du 7 juillet 2022, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme B... invoque le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Montreuil, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, à supposer même que Mme B... justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2017, celle-ci est récente à la date de l'arrêté contesté. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils majeur de nationalité bulgare qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne valable du 28 avril 2022 jusqu'au 27 avril 2027, il est constant que son mari est en situation irrégulière en France. Par ailleurs, Mme B... se prévaut d'un contrat à durée indéterminée à temps complet signé avec la société PatiBat le 1er novembre 2018 pour exercer une activité en qualité d'agent de nettoyage, puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 mai 2019, puis à temps complet à compter du 30 décembre 2019, au sein de la société Agathe Service, en qualité d'assistante ménagère et produit des bulletins de paie de novembre 2018 à mars 2019 et de mai 2019 à mars 2022. Elle souligne que ses qualités professionnelles sont reconnues ainsi que son expérience comme en atteste son employeur dans sa lettre du 11 août 2022. Toutefois, cette insertion professionnelle est récente à la date de l'arrêté contesté de refus de titre de séjour. Enfin, Mme B... fait valoir que sa maitrise de la langue française démontre sa volonté d'insertion. Ces circonstances sont néanmoins insuffisantes pour établir que Mme B... justifiait de l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée.
4. En dernier lieu, quand bien même Mme B... allègue ne plus avoir de contact avec sa mère qui réside en Macédoine laquelle, selon ses dires, ne l'a pas élevée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant la présence de cette dernière dans ce pays et la circonstance que Mme B... n'y est pas dépourvue d'attaches familiales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D'une part, Mme B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. A supposer même que Mme B... justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2017, sa présence en France est récente à la date de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français comme l'est également son insertion professionnelle comme indiqué au point 3 du présent arrêt. Elle se prévaut de la circonstance que son fils majeur de nationalité bulgare s'est vu délivrer postérieurement à la date de l'arrêté contesté une carte de séjour en qualité de citoyen UE valable du 28 avril 2022 jusqu'au 27 avril 2027, toutefois, il est par ailleurs constant que son mari est en situation irrégulière en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ainsi que celles à fin d'injonction et tendant à ce que les frais liés à l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03826