Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2022 et 10 janvier 2023, la société Nord Sud Communication Multimédias, représentée par Me De Baecke, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dénommé Radio France Maghreb 2 dans la zone de Nancy ;
2°) d'enjoindre à l'ARCOM de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une fréquence est disponible dans la zone de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le délai de huit mois prescrit par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 n'ayant pas été respecté par l'ARCOM ; ce vice de procédure a eu des conséquences sur l'appréciation des dossiers de candidatures par l'ARCOM dès lors que pendant le délai supplémentaire d'instruction de ces dossiers, la composition du collège de l'ARCOM a été modifiée avec la nomination de deux membres supplémentaires, portant ainsi à neuf le nombre de membres siégeant au sein du collège à compter du 1er janvier 2022 ;
- l'ARCOM a commis une erreur de fait quant au public auquel s'adresse le programme de Radio France Maghreb 2 ; il s'ensuit qu'elle a commis une erreur d'appréciation en estimant que le public ciblé par sa programmation disposait déjà de services lui étant principalement destinés ;
- l'examen par l'ARCOM des programmes des différentes radios de la zone afin de déterminer si ces derniers répondent aux attentes d'un même public ou disposent d'une programmation analogue est différent selon les radios entraînant une rupture d'égalité entre celles-ci ;
- la programmation, notamment musicale, de Radio France Maghreb 2 n'est pas déjà représentée dans la zone de Nancy ; les programmations de Radio Caraïb Nancy RCN 90,7 et de Fajet, ni même celles des autres services de radio présents dans la zone ne sont pas susceptibles de répondre aux attentes du public visé par Radio France Maghreb 2 ; en outre, la programmation de Radio FG est déjà représentée dans la zone, notamment par celle de Fun Radio ; le format généraliste de Radio France Maghreb 2, qui produit et diffuse dans une forte proportion des informations et des émissions de l'actualité maghrébine, n'est pas davantage représenté dans la zone par les radios Europe 1, RMC, RTL et France Inter ; par ailleurs, la fréquence 97,9 Mhz devenue disponible était exploitée jusqu'en décembre 2018 par la radio Radio Soleil dont la programmation s'adressait à un public franco-maghrébin ; par suite, l'ARCOM a méconnu l'intérêt du public dans la zone en cause et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2022 et 4 avril 2023, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Foerster, représentant la société Nord Sud Communication Multimédias.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2021-102 du 17 février 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Nancy. La société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio de catégorie D dénommé France Maghreb 2 dans la zone de Nancy. Par une décision du 27 avril 2022, l'ARCOM a rejeté sa candidature. Par la présente requête, la société NORSUCOM demande à la Cour d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La durée des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30,30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. (...) ".
3. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui prescrivent à l'ARCOM de délivrer les autorisations d'émettre dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de l'appel à candidatures ont été introduites par l'article 42 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 afin de transposer en droit interne l'article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, qui a prévu un tel délai afin de favoriser un usage plus efficace de la ressource radioélectrique en évitant que des fréquences attribuables soient gelées pendant des durées excessives. Il ne résulte ni des dispositions de la directive, ni des dispositions législatives qui les ont transposées, que le dépassement du délai de huit mois entraîne la caducité de la procédure de sélection, laquelle aurait pour conséquence de retarder encore plus l'attribution des fréquences. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le seul dépassement du délai de huit mois prévu par les dispositions précitées, qui n'a pas le caractère d'une garantie et dont le dépassement n'est en lui-même pas susceptible d'exercer une influence sur la décision de l'ARCOM, aurait dû entraîner la nullité de la procédure d'appel à candidatures doit être écarté.
4. En second lieu, la société NORSUCOM soutient que le délai supplémentaire d'instruction des dossiers de candidatures a eu des conséquences quant à l'appréciation portée par l'ARCOM sur ces candidatures dès lors que pendant cette période, la composition du collège plénier a été modifiée avec la nomination de deux membres supplémentaires, portant ainsi à neuf le nombre de membres siégeant au sein du collège plénier de l'ARCOM à compter de sa mise en place le 1er janvier 2022. Toutefois, la nomination de deux nouveaux membres pendant la procédure d'instruction des candidatures est sans incidence sur la régularité de cette procédure dès lors qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée mentionnant les radios autorisées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures et les motivations de rejet des candidatures non retenues annexées au procès-verbal de la réunion du collège plénier du 27 avril 2022, que l'ARCOM a examiné, au cours de cette séance, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre de la procédure en cause et a ainsi respecté le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l'ARCOM " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ".
6. En premier lieu, il ressort du dossier de candidature de Radio France Maghreb 2 que le public visé est composé " d'auditeurs franco - maghrébins de toutes les générations ", " d'auditeurs immigrés et de citoyens français originaires de pays de culture musulmane, mais également d'immigrés et de citoyens originaires des différentes diasporas étrangères qui vivent en France et de nombreux autres auditeurs originaires des différentes traditions culturelles et religions françaises " et que " l'auditoire cible " est " la communauté franco - maghrébine, (toutes catégories socioprofessionnelles, toutes générations et toutes confessions confondues) qui constitue, aujourd'hui, tout à la fois, une diaspora pour ses pays d'origine et des citoyens comme les autres pour la France ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ARCOM a entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que le programme de Radio France Maghreb 2 s'adressait notamment aux auditeurs originaires du Maghreb dont ceux issus des différentes diasporas étrangères vivant en France.
7. En deuxième lieu, il ressort de son dossier de candidature que le service de radio France Maghreb 2 propose un programme généraliste parlé et articulé autour d'émissions d'information, de débats, d'émissions à caractère social, culturel et confessionnel, de divertissements et de services associé à une programmation musicale composée de musiques orientales et du Maghreb, destinés à un public intergénérationnel et franco-magrébin ainsi qu'il a déjà été dit. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures du 17 février 2021, la zone de Nancy comprenait déjà plusieurs services de radio privées ou du service public à vocation généraliste, notamment Europe 1, RTL, France Info et France Inter, qui diffusent des émissions d'information générale, politique, sociétale, des chroniques et des émissions de divertissement, offrant au public de la zone une large offre en matière d'information générale et de divertissements. En outre, la programmation tant parlée que musicale de Radio France Maghreb 2 est représentée, dans une moindre mesure, par celle de la radio associative Fajet, déjà autorisée dans la zone. Il ressort en effet de la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel que la programmation de Fajet, qui s'adresse à un public jeune et jeune adulte, accorde une place importante à la mixité sociale et comprend des émissions réalisées par des jeunes d'origine étrangère, notamment une émission hebdomadaire bilingue d'une heure évoquant la culture berbère. Par ailleurs, sa programmation musicale diversifiée est en partie consacrée aux musiques du monde. Dans ces conditions, et même si comme le soutient la société requérante, la programmation de Radio France Maghreb 2 ne pouvait être regardée comme déjà représentée par celle de Radio Caraïb Nancy RCN 90,7 et qu'aucun service radiophonique ne diffuse d'émissions sur l'actualité du monde arabe et ne s'adresse spécifiquement à un public franco-magrébin, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la programmation de Radio France Maghreb 2 était déjà en partie représentée dans la zone de Nancy.
8. En troisième lieu, la société requérante soutient que l'ARCOM a méconnu l'intérêt du public dans la zone de Nancy et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en rejetant sa candidature et en autorisant la Radio FG alors que, d'une part, la fréquence 97,9 Mhz qui a fait l'objet de l'appel à candidatures du 17 février 2021 était précédemment exploitée par la Radio Soleil dont la programmation s'adressait à un public franco-maghrébin et, d'autre part, la programmation de Radio FG est déjà représentée dans la zone par celle de Fun Radio.
9. Il ressort des pièces du dossier que la fréquence 97,9 Mhz n'a plus été exploitée par Radio Soleil à compter du 18 décembre 2018, date à laquelle l'autorisation d'émettre a été abrogée à sa demande. Cette radio n'émettait donc plus depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, il n'est pas contesté que Radio Soleil disposait d'une audience quotidienne de seulement 400 auditeurs sur la période comprise entre septembre 2017 et juin 2018, c'est-à-dire d'une audience faible par rapport aux autres radios de catégories A et B de la zone de Nancy. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa candidature, l'ARCOM aurait mécontenté une partie des auditeurs de la zone de Nancy en les privant d'un service de radio s'adressant à un public franco-maghrébin.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de candidature de Radio FG et de la convention de Fun Radio conclue avec l'ARCOM que si ces radios s'adressent à un public de jeunes, de jeunes adultes et d'étudiants, leurs programmations musicales sont en partie différentes. En effet, la programmation de Radio FG est composée exclusivement de musiques électroniques alors que celle de Fun Radio comprend de la dance-électro à hauteur de 61% mais aussi du groove-rap et du RnB. En outre, selon le baromêtre Yacats de janvier-mars 2022, la radio FG diffuse 63 % de nouveauté et 61,5 % d'exclusivité alors que Fun Radio diffuse 77% de nouveauté et seulement 28,8 % d'exclusivité. Dans ces conditions, et alors que la ville de Nancy comprend un campus universitaire et que des festivals de musique électronique sont régulièrement organisés témoignant d'un intérêt notable pour ce genre de musique, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la programmation de Radio FG permettait de compléter l'offre radiophonique à destination des jeunes, des jeunes-adultes et des étudiants de la zone de Nancy.
11. Au vu de l'ensemble des éléments énoncés aux points 7 à 10 ainsi qu'au faible nombre de fréquences disponibles, et même si l'offre originale relative à l'actualité du monde arabe et à la musique orientale, notamment du Maghreb, n'est que peu représentée, l'ARCOM n'a pas méconnu l'intérêt du public de la zone de Nancy, ni l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels en rejetant la candidature du service Radio France Maghreb 2 et en autorisant celui de Radio FG.
12. En quatrième et dernier lieu, la société NORSUCOM soutient que la circonstance que l'ARCOM ait retenu la candidature de FG Radio et écarté celle de Radio France Maghreb 2 alors que ces deux services de radios proposent des programmations déjà en partie représentées dans la zone révèle une rupture d'égalité de traitement des candidats. Toutefois, si l'ARCOM procède à une étude comparative des programmations proposées par les radios candidates au regard notamment de celles des services de radio déjà autorisés dans la zone, elle est tenue de prendre également en considération, ainsi qu'il vient d'être dit l'intérêt du public de la zone concernée. Or, au vu de l'ensemble des éléments énoncés aux points 7 à 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de Radio France Maghreb 2 aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par l'ARCOM. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dans le traitement des candidatures doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société NORSUCOM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'ARCOM du 27 avril 2022 rejetant sa candidature à fin d'exploiter le service de radio dénommé Radio France Maghreb 2 par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la zone de Nancy.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société NORSUCOM, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARCOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société NORSUCOM demande au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Nord Sud Communication Multimédias est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nord Sud Communication Multimédias et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03775 2