Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mars 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 2 juin 2016 de l'inspecteur du travail de la section 15-8 de l'unité territoriale de Paris refusant à la société CESI l'autorisation de le licencier et, d'autre part, accordé à la société CESI cette autorisation. Par un jugement n°1708239/3-2 du 4 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°18PA02097 du 19 novembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par une décision n°s 437735, 437811 du 27 avril 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de deux pourvois présentés par M. A..., a admis l'intervention de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 novembre 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 2018 et 25 mars 2019 sous le n° 18PA02097, puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par des mémoires enregistrés sous le n° 22PA02034 les 22 juin et 9 septembre 2022, M. A... et la CFE-CGC, représentés par Me Yitcko, demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 17 mars 2017 autorisant son licenciement ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société CESI SAS la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros à verser à la CFE-CGC au titre des articles L. 2131-1 et L. 2132 du code du travail ;
5°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société CESI SAS les dépens.
Ils soutiennent que :
- l'arrêt du 19 novembre 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des textes dont il est fait application et l'analyse de toutes ses conclusions et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés et de l'article L. 1132-3-3 1er alinéa du code du travail ;
- la CFE-CGC justifie d'un intérêt pour agir ;
- la demande d'autorisation de licenciement est illégale dès lors qu'elle est en lien avec le signalement de faits possiblement répréhensibles (lanceur d'alerte), ce qui est interdit par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite " loi Sapin 2 " ;
- la ministre du travail ne pouvait légalement retirer la décision de l'inspecteur du travail au-delà du 26 novembre 2016 ;
- la décision du 17 mars 2017 n'est pas suffisamment motivée ;
- la procédure préalable est entachée de plusieurs irrégularités ;
- la décision du 17 mars 2017 a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les droits de la défense ont été méconnus en raison du refus de son employeur de lui permettre d'accéder à ses documents et éléments de défense contenus dans la zone de stockage de sa messagerie ;
- les faits qui lui ont été reprochés ayant déjà été sanctionnés par une mise en garde du 8 juillet 2015, la décision attaquée viole le principe non bis in idem ;
- les faits étaient prescrits dès lors que la société CESI en a eu connaissance dès juillet 2014 ;
- la décision du 17 mars 2017 est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur de droit en retenant à tort que la divulgation d'accusations est constitutive d'une faute et d'un motif disciplinaire permettant d'autoriser son licenciement alors qu'en application des dispositions de l'article L. 1132-3-3 1er alinéa du code du travail, il bénéficie de la protection du salarié lanceur d'alerte dès lors qu'il a relaté de bonne foi des faits constitutifs de délits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de membre titulaire du comité d'entreprise du groupe CESI ; il n'a pas porté atteinte à l'image et à la considération de la société CESI et aux personnes visées dès lors que la diffusion des faits a été limitée aux seules personnes ayant connaissance de la trésorerie du groupe et aux organes de poursuite et que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un manque de loyauté ;
- la matérialité des griefs formulés à son encontre n'est pas établie ;
- la décision ministérielle attaquée est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la gravité de la faute qui lui est reprochée, laquelle ne justifiait pas une mesure de licenciement ;
- il existe un lien direct entre les mandats exercés et la demande d'autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2019 sous le n°18PA02097 puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022 sous le n°22PA02034, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés par les motifs exposés dans ses écritures de première instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2018 et 15 juillet 2019 sous le n°18PA02097 puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, deux mémoires en défense et des pièces enregistrés les 24 juin, 22 septembre 2022 et le 2 juin 2023 sous le n°22PA02034, la société CESI SAS, représentée par Me Barbaud, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à M. A... de communiquer les accusés de réception de ses lettres de dénonciation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à la mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- les observations de Me Yitcko, avocat de M. A...,
- et les observations de Me Barbaud, avocat de la société CESI.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté le 3 septembre 2007 par la société CESI, organisme de formation professionnelle, par contrat à durée indéterminée comme ingénieur chargé d'assurer le pilotage de formations en informatique dans le centre de formation de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Membre du comité d'entreprise, il avait la qualité de salarié protégé. Dans un courrier adressé le 26 février 2016 aux commissaires aux comptes de la société CESI, M. A... leur a signalé des faits, susceptibles d'avoir été commis par certains salariés et par des responsables de la société et pouvant selon lui recevoir une qualification pénale et notamment celle du délit d'abus de biens sociaux. Une copie de ce courrier a, par ailleurs, été adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bayonne. Cette dénonciation faisait suite au signalement des mêmes faits à l'inspection du travail, à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et au centre des impôts. Par courrier du 2 mai 2016 reçu le lendemain, la société CESI a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. A... pour motif disciplinaire et un refus lui a été opposé le 2 juin 2016. Par décision du 17 mars 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 2 juin 2016 de l'inspecteur du travail de la section 15-8 de l'unité territoriale de Paris refusant à la société CESI l'autorisation de le licencier et, d'autre part, lui a accordé cette autorisation. Par jugement du 4 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision et par arrêt du 19 novembre 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par ce dernier contre ce jugement. Par décision du 27 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Sur l'intervention de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
2. La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, qui défend en particulier les intérêts du personnel d'encadrement de l'entreprise, justifie, eu égard à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué, et est recevable à intervenir au soutien de l'appel formé par M. A....
Sur la légalité de la décision du ministre du travail du 17 mars 2017 autorisant le licenciement de M. A... :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Aux termes de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique : " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. / En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
5. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail que dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'autorité administrative doit refuser d'autoriser ce licenciement.
6. En outre, si les dispositions du second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, cité au point 4, prévoient un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, ces dispositions sont sans application lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. Dans le cas où il est saisi de la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes.
7. Il ressort des pièces du dossier que la société CESI a sollicité l'autorisation de licencier M. A... pour faute grave aux motifs qu'il a dénoncé de façon calomnieuse et diffamatoire des faits supposément constitutifs d'une infraction pénale qui auraient été commis par son supérieur hiérarchique, son employeur et une salariée de la société. En effet, par deux courriers adressés les 17 novembre 2015 à l'inspection du travail, à l'URSSAF et au centre des impôts et 26 février 2016 aux commissaires aux comptes de la société CESI avec copie au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bayonne, M. A... a signalé certains faits pouvant selon lui recevoir une qualification pénale d'abus de biens sociaux, de détournements de fonds et d'utilisation de biens de la société à des fins personnelles.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a dénoncé des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions à savoir l'usage de biens sociaux au détriment de la société CESI, des notes de frais injustifiées, l'existence " d'arrangement " entre le CESI qui paierait un " énorme loyer " à son bailleur qui apporterait en échange des fonds de formation au CESI, des frais fictifs de location de matériel et des accusations d'utilisation frauduleuse de véhicules de service. Or ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale à savoir d'abus de biens sociaux, de détournements de fonds et d'utilisation de biens de la société à des fins personnelles. Pour démontrer la mauvaise foi de M. A..., la société CESI soutient qu'il savait nécessairement que ses accusations étaient fausses dès lors qu'elles avaient déjà été proférées en 2014 et avait déjà fait l'objet d'explications de sa part transmises à l'inspection du travail et que l'envoi de sa lettre de dénonciation du 26 février 2016 est consécutive à son assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris pour diffamation délivrée le 20 novembre 2015, recours rejeté par ladite juridiction. Elle ajoute que l'intéressé qui est en arrêt de travail depuis le 19 juin 2014, s'est ainsi fondé sur des faits qu'il détenait depuis plus d'un an et demi au moment des dénonciations litigieuses de sorte que ce délai très long montre qu'il savait que ses accusations étaient fausses et qu'elles n'ont été lancées que dans le but de pouvoir solliciter la protection des lanceurs d'alerte. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que M. A... qui a eu connaissance de ces faits susceptibles de recevoir une qualification pénale dans l'exercice de ses fonctions, aurait agi de mauvaise foi au sens du premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail. Enfin si la société CESI se prévaut de ce que le défenseur des droits a, par courrier du 1er juin 2023, décidé de clore le dossier de M. A... qui avait sollicité son avis sur sa qualité de lanceur d'alerte, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation souveraine portée par le juge administratif sur les faits précités. Par suite et sans qu'il soit besoin de demander à ce dernier de produire les accusés de réception des lettres de dénonciation précitées, M. A... est fondé à soutenir qu'en annulant la décision du 2 juin 2016 de l'inspecteur du travail de la section 15-8 de l'unité territoriale de Paris refusant à la société CESI l'autorisation de le licencier et, d'autre part, en accordant à la société CESI cette autorisation, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a méconnu les dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail qui faisaient obstacle, dès lors que les trois conditions précitées étaient remplies, à ce que l'autorité administrative autorise son licenciement.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête d'appel et, en tout état de cause, sur la régularité de l'arrêt du 19 novembre 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris, lequel a été annulé par la décision du 27 avril 2022 du Conseil d'Etat, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris et de la décision du 17 mars 2017 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Sur les frais de l'instance :
10. Dès lors que la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, intervenante en demande n'a pas la qualité de partie pour l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative dont elle doit être regardée comme en sollicitant le bénéfice en demandant de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des articles L. 2131-1 et L. 2132 du code du travail, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CESI la somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par M. A... à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1708239/3-2 du 4 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 17 mars 2017 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont annulés.
Article 2 : La société CESI versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société CESI et par la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société CESI, à la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02034