La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2023 | FRANCE | N°22PA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 octobre 2023, 22PA00797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société des Transports du Bassin Chellois a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 février 2017 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. B..., la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé le 24 avril 2017 et la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite du 25 août 2017 rejetant son recours hiérarchique.

Par jugem

ent n°s 1708133, 1801153 du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société des Transports du Bassin Chellois a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 février 2017 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. B..., la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé le 24 avril 2017 et la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite du 25 août 2017 rejetant son recours hiérarchique.

Par jugement n°s 1708133, 1801153 du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 26 octobre 2022, la Société des Transports du Bassin Chellois, représentée par Me Blanc de la Naulte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1708133, 1801153 du 17 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2017 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. B... ;

3°) d'annuler la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé le 24 avril 2017 ;

4°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite du 25 août 2017 rejetant son recours hiérarchique ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision du 24 février 2017 de l'inspectrice du travail :

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la matérialité des faits est établie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'inspectrice du travail a considéré à tort que la circonstance que M. B... était en arrêt de travail au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés faisait obstacle à son licenciement pour faute grave ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'inspectrice du travail a considéré à tort que la circonstance que les faits reprochés par M. B... se seraient déroulés dans le cadre de son mandat faisait obstacle à son licenciement pour faute grave ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les propos insultants, l'agressivité et la menace dont a fait preuve M. B... à l'égard de ses collègues et les propos inadaptés et l'agressivité qu'il a eus à l'encontre de sa supérieure hiérarchique constituent un manquement à ses obligations contractuelles, une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifient son licenciement pour faute grave ;

Sur la décision du 22 décembre 2017 de la ministre du travail :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu puisque l'attestation établie par M. A... ne lui a jamais été communiquée et qu'elle n'a reçu que la première page de celle rédigée par M. C... ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la matérialité des faits est établie ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés à M. B... constituent un manquement à ses obligations contractuelles, une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifient son licenciement pour faute grave.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande à la cour, si elle était amenée à considérer que la ministre a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail, de procéder à une substitution de motif et de juger que la décision de refus de l'inspectrice du travail est fondée dès lors que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis au lieu de retenir l'absence de caractère fautif de ces faits.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la Société des Transports du Bassin Chellois déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 26 décembre 2016, la Société des Transports du Bassin Chellois (STBC) a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B..., recruté le 8 septembre 2008 et qui occupait en dernier lieu le poste de conducteur receveur. Il était, à la date de la demande, titulaire des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Par décision du 24 février 2017, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par décision implicite du 25 août 2017 puis par décision expresse du 22 décembre 2017, la ministre du travail a, suite au recours hiérarchique formé par la société STBC, refusé l'autorisation de licenciement de l'intéressé. Par jugement n°s 1708133, 1801153 du 17 décembre 2021, dont la STBC relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions.

2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2023, la STBC déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société des Transports du Bassin Chellois.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des Transports du Bassin Chellois, à M. B... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTYLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00797
Date de la décision : 02/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NMCG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-02;22pa00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award