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29/09/2023 | FRANCE | N°22PA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation du ministère des armées a annulé la convocation qu'il avait reçue le 17 août 2020 pour intégrer l'école de santé des armées de Lyon-Bron et la décision de la ministre des armées du 22 octobre 2020 de non admission à l'école de santé des armées.

Par un jugement nos 2012742-2018164 du 21 dé

cembre 2021, tel que corrigé par une ordonnance rectificative du 5 janvier 2022, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation du ministère des armées a annulé la convocation qu'il avait reçue le 17 août 2020 pour intégrer l'école de santé des armées de Lyon-Bron et la décision de la ministre des armées du 22 octobre 2020 de non admission à l'école de santé des armées.

Par un jugement nos 2012742-2018164 du 21 décembre 2021, tel que corrigé par une ordonnance rectificative du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 13 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Stene, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 août 2020 ;

3°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas tardive dès lors que la notification de l'ordonnance rectificative du 5 janvier 2022 a rouvert le délai d'appel contre le jugement du 21 décembre 2021 ;

- l'arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école de santé des armées (ESA) de Lyon-Bron ne prévoit pas que des conditions d'admission particulières puissent être ajoutées par voie de circulaire ;

- la circulaire de la ministre des armées du 27 novembre 2019 est illégale en ce qu'elle inclut les conditions d'admission ;

- ni le dossier d'inscription ni l'avis de concours publié par le ministère des armées ne précisent qu'il a concouru pour un accès direct en deuxième année de l'ESA ;

- l'admission en deuxième année des études de médecine ne figure pas en tant que condition d'admission à l'article 22 de l'arrêté du 19 février 2019 ;

- il remplissait les conditions prévues par l'article 22 de de l'arrêté du 19 février 2019 et rappelées par l'avis de concours publié au Journal Officiel du 11 octobre 2019, à savoir détenir un titre permettant l'accès à l'enseignement " PACES " pour lequel il concourait, soit le baccalauréat ou son équivalent ;

- la décision du 22 octobre 2020 entre dans le champ d'application des 3°, 4° et 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux décisions devant être motivées.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors que la notification de l'ordonnance rectificative ne rouvre le délai d'appel que contre la partie du jugement qui a été corrigée ou dont la portée a été affectée par cette rectification et qu'en l'espèce, le simple ajout, purement formel, de l'existence de deux notes en délibéré n'a pas eu d'incidence sur la portée du jugement ;

- la circonstance que les notes en délibéré aient été ajoutées aux visas du jugement est sans incidence au regard de l'appréciation juridique souveraine des premiers juges, après analyse du contenu des notes et pièces jointes, de ne pas soumettre cette note au contradictoire ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation sont, à titre principal, inopérants ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est en tout état de cause infondé ;

- la circulaire ne crée pas de conditions nouvelles d'admission à l'ESA pour les candidats concourant dans la catégorie " PACES " ;

- M. B... ne pouvait ignorer que la validation de la " PACES " était une condition de validité de son admission à l'école de santé des armées ;

- la décision du 22 octobre 2020 n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de l'article 22 de l'arrêté du 19 février 2019 dès lors qu'il ne détient pas le titre universitaire lui permettant d'accéder à la deuxième année d'études de médecine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stene pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titulaire d'un diplôme d'accès aux études universitaires options B : sciences, obtenu en 2018, s'est inscrit, pour l'année universitaire 2019-2020, en première année commune aux études de santé (PACES) de l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Il a également été admis au concours sur épreuves pour l'admission à l'école de santé des armées (ESA) de Lyon-Bron, catégorie " PACES ", au titre de l'année 2020, et a été convoqué le 30 juillet 2020 pour se présenter à l'ESA le 17 août 2020. Toutefois, M. B... ayant informé la direction de l'école, le 31 juillet 2020, de son échec à la PACES, le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation du ministère des armées a, par une décision du 5 août 2020, annulé cette convocation. Par un courrier du 7 août 2020, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. En outre, par une décision du 22 octobre 2020, la ministre des armées a pris à son encontre une décision de non admission à l'ESA. Par un jugement du 21 décembre 2021, corrigé par une ordonnance rectificative du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2020 et du 22 octobre 2020. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". Et aux termes de l'article R. 741-11 de ce code : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel (...) contre la décision ainsi corrigée ".

3. La correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement.

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition de M. B... dans l'application télérecours le 23 décembre 2021, avec la mention des voies et délais de recours, et que celui-ci l'a consulté le jour même, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception du courrier du greffe. Le jugement étant réputé lui avoir été notifié à cette dernière date, il avait, en vertu des dispositions susvisées, jusqu'au 24 février 2022 à minuit pour faire appel de ce jugement, mais sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que le 1er mars 2022. Le jugement attaqué a toutefois fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle, en date du 5 janvier 2022. Celle-ci, mise à disposition sur télérecours le 6 janvier 2022 dont le courrier de notification précise que cette notification rouvre le délai d'appel contre la décision ainsi corrigée (article R. 741-11 du code de justice administrative) en ce qui concerne la partie rectifiée du jugement initial. Cette ordonnance ajoute au jugement le visa de deux notes en délibéré présentées pour le requérant, enregistrées au greffe du tribunal le 10 décembre 2021. Toutefois, ce rajout, s'il a été rendu nécessaire au regard des dispositions susvisées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relève d'une correction purement formelle qui n'emporte par elle-même aucune incidence sur la portée du jugement dans son intégralité et n'a donc pu avoir pour effet de rouvrir le délai d'appel contre celui-ci. En conséquence, le ministre des armées est fondé à soutenir que l'appel formé par M. B... le 1er mars 2022 est tardif. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.Querurel doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur, La présidente,

P. MANTZ

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00970
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : STENE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-29;22pa00970 ?
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