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28/09/2023 | FRANCE | N°23PA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 23PA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2112534 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté, en tant qu'il menti

onnait la Mauritanie au nombre des pays de destination, et a rejeté le surplus de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2112534 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté, en tant qu'il mentionnait la Mauritanie au nombre des pays de destination, et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 M. A..., assisté de Me Achache, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2112534 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021, en tant que par celui-ci le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen et enfin d'effacer son signalement du système Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est pris en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée dans sa durée, compte tenu de ses attaches familiales en France ;

- la décision fixant son pays au titre des pays de destination est illégale du fait de son statut de réfugié.

La requête a été communiquée le 27 février 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les observations de Me Achache représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien, né en juin 1997 à Nouakchott, s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2016. L'intéressé a sollicité le 14 octobre 2020 la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. Par une décision du 27 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré ce statut, sur le fondement de l'article L. 511-7, anciennement L. 711-6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... demande à la Cour l'annulation du jugement du 14 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral seulement en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. Il demande, en outre, l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d'une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. M. A... est entré en France le 15 septembre 2005 et y a conservé sa résidence habituelle, comme en témoignent ses attestations scolaires des années 2005 à 2015, les attestations de présidents d'associations, de l'antenne jeunesse de la mairie de Pantin, ainsi que les faits de délinquance mentionnés dans l'arrêté préfectoral en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Il totalise ainsi plus de dix ans de présence habituelle en France à la date de la décision attaquée et le préfet de la Seine-Saint-Denis était ainsi tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande. La décision de refus de séjour doit donc être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que celles portant obligation de quitter le territoire, lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans.

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de

la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A... et, s'il entend rejeter la demande et effacer le signalement de M. A... dans le fichier de non admission Schengen, saisisse la commission du titre de séjour.

5.Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 27 août 2021 et à demander qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 août 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A..., de saisir la commission du titre de séjour s'il entend refuser la délivrance dudit titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen et de faire effacer son nom du fichier de non admission Schengen.

Article 3 : Le jugement du 14 juin 2022 est annulé, en tant qu'il est contraire aux articles précédents.

Article 4 : L'Etat versera à Me Achache, avocat de M. A..., la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00468
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ACHACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;23pa00468 ?
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