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28/09/2023 | FRANCE | N°23PA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 23PA00046


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2111622 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces

complémentaires enregistrées les 5 janvier, 20 février et 23 mai 2023 M....

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2111622 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 janvier, 20 février et 23 mai 2023 M. A..., représenté par Me Guttadauro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111622 du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait sur la date de son entrée en France ; - il méconnait les stipulations des 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne le 1er février 2023 qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me Guttadauro pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 11 juillet 2020. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2111622 du 8 décembre 2022 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". M. A... soutient qu'il justifie être entré en France en 2018 et non en 2021 comme le mentionne l'arrêté attaqué et indique ne plus être retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en France. Pour étayer ses dires, il produit la copie de l'intégralité de son passeport qui comporte un cachet d'arrivée en France en date d'octobre 2018, un visa d'entrée sur le territoire libanais délivré le 16 octobre 2018 ainsi qu'un billet d'avion de Beyrouth à destination de Paris daté du 22 octobre 2018. Si ces éléments permettent de démontrer que M. A... n'a pas quitté le territoire français depuis le mois d'octobre 2018, les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. M. A... ne démontrant pas être entré régulièrement sur le territoire français, l'erreur de fait dans l'arrêté litigieux sur la date d'entrée de l'intéressé, est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, comme il a été indiqué au point 2, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui supposent une entrée régulière sur le territoire français de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 11 juillet 2020, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, une communauté de vie avec son épouse antérieure à son mariage. De même si l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 février 2019 en qualité de coiffeur à temps partiel, cet élément ne permet pas d'établir une véritable insertion professionnelle ou sociale. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. De plus, la décision litigieuse n'a, en tout état de cause, pas pour effet de séparer durablement M. A... de sa conjointe, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français depuis son pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'un enfant soit né postérieurement à la décision attaquée et que son épouse ne puisse subvenir que partiellement aux besoins de la famille ne permettent pas davantage de démontrer qu'en adoptant la décision en litige, le préfet aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne.Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023 à laquelle siégeaient :- M. Soyez, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 septembre 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, J.-E. SOYEZ La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 23PA00046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00046
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;23pa00046 ?
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