Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D... pour la surélévation d'un garage sur un terrain situé au 113, rue Gaston Noreux.
Par un jugement n° 2109162 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C... B..., représentée par Me Monin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109162 du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 du maire de Villetaneuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villetaneuse le versement une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe, pour un projet identique, une contrariété qui a été de nature à induire en erreur les services instructeurs, entre le dossier ayant donné lieu à un permis de construire en 2018 et la présente déclaration préalable, s'agissant de la surface au sol ainsi que des cotes de hauteur ;
- aucune prescription n'a été donnée alors que le terrain est situé dans une zone ayant fait l'objet d'un plan de prévention des risques naturels, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 2.5.1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que la construction, qui constitue une annexe, excède la hauteur maximale de 2,50 mètres ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 2.1.1.1 du même plan dès lors qu'elle excède l'emprise au sol maximale de 20 mètres carrés prévue pour les annexes ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 4 du même plan en ce que la construction ne s'insère pas dans le paysage, un jugement du 1er avril 2020 du tribunal administratif de Montreuil revêtu de l'autorité de la chose jugée ayant annulé, pour ce motif de l'absence d'insertion dans le paysage, un permis de construire délivré pour le même projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, M. D..., représenté par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la commune de Villetaneuse, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Monin, représentant Mme C... B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mai 2021, le maire de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... pour la surélévation d'un garage sur un terrain situé au 13, rue Gaston Noreux. Mme B... relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B... soutient en premier lieu, qu'il existe, alors que le projet est identique, une contrariété qui a été de nature à induire en erreur les services instructeurs, entre le dossier ayant donné lieu à un permis de construire le 27 août 2018, annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er avril 2020 revêtu de l'autorité de la chose jugée, et la présente déclaration préalable s'agissant de la surface au sol ainsi que des cotes de hauteur, ces cotes n'ayant au demeurant pas été respectées par la construction.
3. Outre qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'étant pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence observée dans la hauteur du bâtiment aurait été de nature en l'espèce à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, aucune méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut être relevée dès lors que les jugements du 1er avril 2020 et du 20 octobre 2022 jugeaient de la légalité de décisions différentes prises sur le fondement de documents d'urbanisme différents.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions s'appliquent aux permis de construire et non aux déclarations préalables.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que dès lors que le projet constitue une " annexe ", sa hauteur ne pouvait être supérieure à 2,50 mètres en application de l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et son emprise au sol ne pouvait dépasser 20 mètres carrés ainsi que le prévoit l'article 2.1.1.1 du même règlement, ces deux articles ayant en l'espèce été méconnus.
6. D'une part, l'article 2.5.1.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune applicable à la zone UH dispose que : " Dans la bande de constructibilité principale : / La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes : / - la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 7 mètres ; / la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 11 mètres ; (...) / La hauteur totale (Ht) des annexes est au plus égale à 2,50 mètres. ". L'article 2.1.1.1 de ce règlement prévoit que : " Au-delà de la bande de constructibilité principale, seules sont admises (...) - la construction d'annexes, à condition que leur emprise au sol n'excède pas 20 m² ; - l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, à condition que l'emprise au sol de l'extension n'excède pas 30 m² (...) ".
7. D'autre part, ce règlement définit une annexe comme une " Construction de faible dimension dont l'usage est lié et complémentaire à la destination de la construction principale " en précisant qu'elle " n'est pas accolée à la construction principale et n'a pas de liaison physique avec elle (...). La construction d'un garage ou d'une remise accolé à une construction principale ne constitue donc pas une annexe mais une extension de la construction et un local accessoire. " et un local accessoire comme un " Local accolé à la construction principale, dont il fait partie intégrante. Son usage est lié et complémentaire à la destination principale (...) ". Il précise également en son point 1.1.2 de la partie I que " L'extension (...) peut être horizontale ou verticale (...) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (...) ". Il fixe enfin, au 2.1.1 de cette même partie, la profondeur de la bande de constructibilité principale à 20 mètres.
8. En l'espèce et comme l'a relevé le jugement contesté, le garage est accolé à une véranda dans le prolongement du pavillon existant. Dès lors que cette véranda fait partie intégrante de la construction principale dont elle constitue un local accessoire, le projet ne peut être regardé comme portant sur une annexe, quand bien même il n'existerait pas de liaison physique entre les deux. La requérante ne peut enfin utilement se prévaloir ni de la définition de l'annexe donnée par le lexique national d'urbanisme et par une réponse du ministre de la cohésion des territoires publiée au Journal officiel du Sénat du 22 février 2018 qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ni d'un schéma issu du règlement graphique dépourvu de précisions.
9. Il en résulte que le moyen rappelé au point 5 ne peut qu'être écarté dans ses deux branches par adoption des motifs retenus aux points 10 et 11 du jugement contesté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 4.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune, dans sa partie relative aux définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones : " Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d'observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Selon l'article 4.1.1 de ce document : " La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / A ce titre, il s'agit de prendre en compte l'insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain de la construction, et plus particulièrement : (...) / Inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l'échelle du bâti qui l'environnent. ". Enfin, aux termes de l'article 4.2.6 de ce même document : " D'une part, le choix des matériaux utilisés en façade des constructions s'effectue, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). / L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre) est interdit, y compris sur les pignons. / La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs liés à la mise en œuvre
d'une démarche environnementale et d'éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi,
recyclables, renouvelables ou biosourcés). / D'autre part, ce choix s'effectue en tenant compte de l'écriture architecturale de la construction et de celle des constructions voisines. Toutefois, la recherche d'une cohérence d'ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades. / Le choix des couleurs est effectué dans le respect de l'ambiance chromatique locale afin que la construction s'insère de façon harmonieuse dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine. (....) ".
11. Quand bien même le projet est d'une hauteur supérieure aux maisons voisines et est recouvert de bois de teinte sombre, il prend place dans un quartier qui ne présente pas d'unité architecturale comme le relève au demeurant Mme B..., certains bâtiments situés à proximité présentant des toits en matériaux sombres ou constitués d'un même pan unique à faible pente et la commune ayant autorisé la construction d'un petit immeuble collectif à 150 mètres du terrain d'assiette du projet, à toit plat et recouvert de bois, matériau privilégié par les dispositions précitées du règlement du PLUi. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne pouvant être en l'espèce relevée ainsi qu'il a été dit au point 3.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villetaneuse, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villetaneuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Villetaneuse et d'une somme de 1 000 euros à M. D....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Villetaneuse et une somme de 1 000 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... D... et à la commune de Villetaneuse.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05388