Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur les spectacles d'un montant total de 226 865,13 euros, en droit et en pénalités, dont elle a été déclarée débitrice en 2014.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société.
Procédure devant la Cour :
Par arrêt n° 17PA02673 du 27 septembre 2018 la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 31 mai 2017 et a déchargé la totalité des rappels de taxe en litige, ainsi que les pénalités afférentes.
Par des mémoires, enregistré les 19 février et 8 juillet 2021, la Sarl Les Productions de la Plume, représentée par Me de Stefano, soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le Centre national de la musique a bien remboursé les rappels de taxe mais que les intérêts moratoires versés, à l'exception des intérêts afférents à deux sommes en principal de 15 101,22 et 20 177,798 euros, prélevées le 30 décembre 2014, ne correspondent pas à ce qui lui est dû, la somme de 17 502,74 euros, arrêtée à la date du 14 mai 2020, restant à devoir.
Par une ordonnance du 18 février 2022, le vice-président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour la demande d'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2018, présentée par la Sarl Les Productions de la Plume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le Centre national de la musique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'arrêt de la Cour n° 17PA02673 du 27 septembre 2018 a été intégralement exécuté, le point de départ des intérêts légaux se situant à la date de cet arrêt.
La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Les Productions de la Plume a obtenu, par jugement du 31 mai 2017 et arrêt du 27 septembre 2018 visés ci-dessus, la décharge totale de la taxe sur les spectacles mise à sa charge en 2014 à raison de 37 titres de recettes et objet de prélèvements effectués par le Centre national de la musique en 2014 et 2017. Si elle admet, après rejet du pourvoi du Centre devant le Conseil d'Etat que le centre national de la musique a bien réglé le 14 mai 2020 le principal de la dette, correspondant au rappel de taxe et aux pénalités, ainsi que, s'agissant de deux sommes en principal de 15 101,22 et 20 177,798 euros, prélevées le 30 décembre 2014, les intérêts moratoires correspondants, elle estime que le surplus des intérêts moratoires, versés le 15 juillet 2020, à hauteur de 14 768,96 euros, est inférieur à la somme à laquelle elle a droit. Dans le dernier état de ses écritures, elle évalue le montant qui reste ainsi en litige à 17 502,74 euros.
2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Il ressort des dispositions du III de l'article 1727 que le taux de cet intérêt est de 0,4 % par mois jusqu'au 31 décembre 2017 et de 0,2 % depuis le 1er janvier 2018. En outre, cet intérêt étant distinct de l'intérêt légal, le point de départ de son calcul est constitué, en l'espèce, par le paiement des sommes en principal. Ces dispositions sont applicables en matière de taxe sur les spectacles dont le recouvrement et le contentieux obéit aux régimes des impôts directs en application du VII du A de l'article 76 de loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 visée ci-dessus.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le défendeur que le Centre national de la Chanson, des Variétés et de la Musique a perçu à tort la somme de 169 895,21 euros, remboursée le 14 mai 2020, en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017 et de l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2018, par le Centre national de la musique, qui vient dans ses droits. Il résulte de l'instruction que la société requérante a droit, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à percevoir les intérêts sur la somme de 99 755,99,74 euros, à compter du 21 août 2014, sur la somme de 43 055,77 euros, à compter du 30 décembre 2014, et sur celle de 27 083,45 euros à compter du 18 décembre 2017. Leur taux est de 0,4 % par mois jusqu'au 31 décembre 2017 et de 0,2 % à compter du 1er janvier 2018. Les intérêts dus ainsi calculés, d'un montant total de 32 271,70 euros, doivent toutefois être minorés de la somme de 14 768,96 euros versée le 15 juillet 2020, mentionnée ci-dessus. Ainsi, leur montant s'établit à la somme de 17 502,74 euros.
4. Il y a lieu par suite d'enjoindre au Centre national de la musique de verser à la Sarl Les Productions de la Plume la somme de 17 502,74 euros dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au Centre national de la musique de verser à la société à la Sarl Les Productions de la Plume le solde des intérêts moratoires dus en exécution de l'arrêt n° 17PA02673 du 27 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris, soit la somme de 17 502,74 euros, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume et au Centre national de la musique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00817