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27/09/2023 | FRANCE | N°22PA03927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA03927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Stan a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2011586/2-3 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2022, 3 mars 2023 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Stan a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2011586/2-3 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2022, 3 mars 2023 et 29 mars 2023 (à 10h32), la SARL Stan, représentée par Me Georges-David Benayoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les charges de sous-traitance d'un montant de 64 250 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 30 000 euros au titre de l'exercice clos en 2016 sont justifiées ;

- l'amende de l'article 1759 du code général des impôts doit être déchargée par voie de conséquence de la décharge correspondant aux charges justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables s'agissant des charges relatives aux frais de voyage et aux factures de sous-traitance établies par M. B... dont la déduction du bénéfice a été refusée par l'administration, dès lors que la requérante n'a développé aucun moyen les concernant ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Stan, qui exerce une activité principale d'installation de parquets, de revêtements de sol et de décoration d'intérieur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle a été informée, par une proposition de rectification du 26 avril 2018, de ce que l'administration envisageait notamment de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à raison de la réintégration, dans ses bénéfices, de charges de sous-traitance non justifiées ainsi que de frais de voyage qui n'auraient pas été engagés dans l'intérêt de la société. L'administration a également demandé à la société de désigner le bénéficiaire des revenus considérés comme distribués en application de l'article 109 du code général des impôts. Par jugement du 23 juin 2022, dont la société Stan relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Il résulte de la proposition de rectification que les factures établies par M. A..., ressortissant roumain, au titre d'une activité de sous-traitance au profit de la société Stan, ont été regardées comme fictives par l'administration, dès lors qu'il s'agissait de factures globales, sans précision sur la nature des prestations réalisées, notamment le détail des prestations chantier par chantier, les superficies traitées et le prix au m², qu'elles ne mentionnaient pas les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire des deux entreprises, et que les contrats de sous-traitance produits lors de la vérification étaient incomplets et non signés par les deux parties. L'administration a également relevé que la société n'avait pas été en mesure de produire de correspondances entre les parties, des devis, des fiches de chantier ou des bons de réception, de nature à attester de la réalité des prestations ainsi facturées. Enfin, l'administration a relevé que le paiement de ces factures, qui aurait été réalisé en espèces, n'a pas pu être établi par la société requérante. Pour justifier de l'existence des prestations, la société requérante produit une traduction d'une convention passée avec son prestataire, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, qui n'est pas signée et dont la date n'est pas certaine, ainsi qu'un extrait de la convention de 2016 non traduite, ni signée ou datée. La société requérante ne justifie pas, par ailleurs, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de son prestataire établi en Allemagne en produisant un document intitulé " certificat d'exemption avec droit de déduction pour les travaux de construction conformément à l'article 48 b par.1 phrase 1 de la loi de l'impôt sur le revenu " portant sur la seule période du 7 janvier au 30 juin 2015. Enfin, et surtout, elle ne produit aucun élément établissant l'effectivité du paiement des factures en cause, les trois seules quittances produites par la société requérante ne permettant pas d'établir un lien avec les factures déduites. La production des déclarations fiscales de son cocontractant ou de pièces comptables ne sont pas plus de nature à justifier de la réalité des prestations en cause. L'administration a ainsi suffisamment établi que les factures en litige ne correspondaient pas à des prestations réelles et que les charges correspondantes avaient été indûment déduites du bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2015 et 2016, sans que la société requérante ne justifie par la production d'éléments précis de la réalité des charges déduites. Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur les sociétés doivent par suite être rejetées.

4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la SARL Stan n'est pas fondée à demander la décharge, par voie de conséquence, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour non désignation des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL Stan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Stan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Stan et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

E. TOPINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03927
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;22pa03927 ?
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