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27/09/2023 | FRANCE | N°22PA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA02033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1533 CM du 5 août 2021 par lequel le président de la Polynésie française a modifié l'arrêté n° 1447 CM du 18 septembre 2020 portant attribution des sièges aux organisations syndicales de fonctionnaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française (CSFP) et nomination de leurs représentants titulaires et suppléants au sein de cet organisme.

Par un jugement n°

2100433 du 1er mars 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1533 CM du 5 août 2021 par lequel le président de la Polynésie française a modifié l'arrêté n° 1447 CM du 18 septembre 2020 portant attribution des sièges aux organisations syndicales de fonctionnaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française (CSFP) et nomination de leurs représentants titulaires et suppléants au sein de cet organisme.

Par un jugement n° 2100433 du 1er mars 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B..., représenté par Me Usang, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 1533 CM du président de la Polynésie française du 5 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir dès lors que l'arrêté attaqué lui porte préjudice ;

- sa requête d'appel n'est pas tardive ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la demande du Syndicat de la Fonction Publique informant que M. B... ne fait plus partie du syndicat a été adressée à la direction générale des ressources humaines alors qu'elle aurait dû être envoyée au président du Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la situation de M. B... n'est pas au nombre de celles prévues par l'article 8 de la délibération n° 95-216 du 14 décembre 1995 qui envisage seulement la radiation des cadres pour cause de décès, de démission ou de révocation ; l'administration n'était pas en situation de compétence liée ; sa révocation du Syndicat de la Fonction Publique n'est pas établie ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ;

- le principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le requérant n'a pas d'intérêt à agir pour contester l'arrêté attaqué et que le moyen tiré d'un vice de procédure soulevé pour la première fois en appel est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Syndicat de la Fonction Publique, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté n° 1447 CM du 18 septembre 2020, le président de la Polynésie française a nommé M. B..., sur la proposition du Syndicat de la Fonction Publique (SFP), en qualité de membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP) de la Polynésie française. Saisi par deux courriers du secrétaire général adjoint du SFP des 5 mai et 16 juillet 2021 l'informant que M. B... ne peut plus le représenter au sein du CSFP en raison de son exclusion du syndicat, le président de la Polynésie française a, par l'arrêté n° 1533 CM du 5 août 2021, modifié la composition du CSFP, telle que prévue à l'article 3 de l'arrêté n° 1447 CM du 18 septembre 2020, en retirant le nom de M. B.... Ce dernier fait appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 38 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires ou des organisations syndicales représentatives dans les services et établissements publics territoriaux et de représentants de l'administration de la Polynésie française, de ses autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs / (...) ". Aux termes de l'article 39 de cette délibération : " Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires (...) / (...) / Les représentants des organisations syndicales sont nommés par arrêté pris en conseil des ministres sur proposition de leurs organisations syndicales / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de 12 membres nommés par arrêté pris en conseil des ministres / Il comprend un nombre égal de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de la Polynésie française les plus représentatives. Chaque titulaire a un suppléant / (...) ". Aux termes de l'article 8 de cette délibération : " Compte tenu du nombre de sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants / Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent en fait la demande au président du conseil en cas de décès, de démission, ou de la perte de la qualité de fonctionnaire / (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que les personnes désignées par une organisation syndicale, à laquelle elles doivent appartenir, pour siéger au CSFP de la Polynésie française y sont nommées pour représenter cette organisation syndicale et non pour y siéger à titre personnel. Il résulte également de ces dispositions que les membres du CSFP de la Polynésie française, nommés sur proposition d'une organisation syndicale, cessent d'appartenir à ce conseil en cas de décès, démission ou perte de la qualité de fonctionnaire ou si l'organisation ayant procédé à leur désignation en fait la demande au président du Conseil.

5. En premier lieu, M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la demande du SFP tendant à ce qu'il soit mis fin à son mandat au sein du CSFP de la Polynésie française a été adressée à la direction générale des ressources humaines, et non au président du Conseil. Toutefois, comme le soutient à bon droit la Polynésie française, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté attaqué et, par suite, n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, lorsque l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation de son représentant au sein du CSFP de la Polynésie française, demande au président de ce Conseil de mettre fin au mandat de son représentant au sein dudit Conseil, l'autorité administrative est tenue, sans avoir à porter d'appréciation sur les faits fondant la demande de l'organisation syndicale, d'y faire droit et d'en tirer les conséquences en modifiant la composition du CSFP conformément à cette demande.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'ayant constaté que le SFP, qui disposait d'un siège au sein du Conseil, lui a demandé de mettre fin au mandat de M. B..., qui le représentait au sein dudit Conseil depuis le 18 septembre 2020, au motif que l'intéressé avait été exclu du syndicat en vertu d'une délibération de son assemblée générale du 2 mai 2021, l'autorité administrative a modifié, par l'arrêté attaqué, la composition du CSFP en retirant le nom de M. B.... Si le requérant critique les conditions dans lesquelles l'assemblée générale du SFP a décidé de son exclusion, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le bien-fondé de la demande du SFP tendant à la révocation du mandat de M. B..., mais seulement de vérifier la régularité de cette demande. Par suite, l'autorité administrative étant en situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants à l'encontre de l'arrêt attaqué et doivent, dès lors, être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la Polynésie française au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Syndicat de la Fonction Publique et au président de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02033
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;22pa02033 ?
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