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22/09/2023 | FRANCE | N°23PA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 septembre 2023, 23PA01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 2207635 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 juillet 2022 et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête enregistrée le 14 avril 2023 le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 2207635 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 juillet 2022 et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207635 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- il a bien examiné la vie privée et familiale de M. B... ;

- M. B... ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse et ses enfants ;

- la décision de refus était justifiée compte tenu de l'absence d'atteinte au droit au respect de la vie familiale du demandeur ;

- la décision du 13 juillet 2022 est suffisamment motivée ;

- les ressources de M. B... sur la période de référence sont insuffisantes pour qu'il puisse accueillir son épouse et ses enfants.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, M. B..., représenté par Me Boudjellal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1975, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juin 2027. Il a sollicité, le 8 juin 2021, le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son épouse de même nationalité et de leurs deux enfants, nés le 8 avril 2020. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Le préfet de Seine-et-Marne demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 juillet 2022 et lui a fait injonction de réexaminer la demande de M. B....

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ". Selon l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". En vertu de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; ".

3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B... au profit de son épouse et de ses deux enfants, le préfet de Seine-et-Marne s'est exclusivement fondé sur le niveau de ressources insuffisant de l'intéressé, sans examiner les conséquences de la mesure sur le droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le préfet fait valoir qu'il a bien examiné les conséquences de la mesure sur sa vie privée et familiale, il ne l'établit pas, alors qu'il produit une fiche d'analyse de la demande, établie par l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII), portant seulement sur le respect des critères de ressources et de logement. Il ne peut davantage exciper de l'absence de preuve de vie commune de l'intéressé avec son épouse faute de justifier lui en avoir fait la demande. C'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision du 13 juillet 2022 était entachée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de rejet de la demande de regroupement familial formée par M. B... et lui a fait injonction de réexaminer celle-ci. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01520
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-22;23pa01520 ?
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