Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite à compter du 1er août 2017, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Elle a également sollicité sa réintégration, la recherche effective de son reclassement et l'annulation du remboursement de trop perçu de 4 000,42 euros.
Par jugement n° 1804738 du 17 mars 2022 le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018, ainsi, par voie de conséquences, que le titre de perception du 17 janvier 2018, dont il a déchargé Mme A... de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Il a également ordonné au CCAS de réintégrer Mme A... dans ses effectifs et de rechercher effectivement un reclassement dans un délai de quatre mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, le centre communal d'action sociale de Villeneuve-le-Roi, représenté par Me Aveline, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804738 du tribunal administratif de Melun en date du 17 mars 2022 qui a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018 radiant Mme A... des cadres et l'admettant à la retraite à compter du 1er août 2017, ainsi que le titre de perception du 17 janvier 2018, d'un montant de 4 000,42 euros, a déchargé Mme A... de l'obligation de payer correspondante et a enjoint au centre communal de la réintégrer dans ses effectifs en recherchant son reclassement effectif dans un délai de quatre mois ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le licenciement de Mme A... était motivé par son inaptitude à tous postes constatée par le comité médical. Le tribunal ne pouvait ainsi prononcer sa réintégration dans les effectifs ni son reclassement ;
- l'obligation de reclassement ne s'impose que dans les effectifs de l'établissement employeur ;
- le CCAS a bien essayé de la reclasser dans un poste administratif selon les recommandations initiales du comité médical qui a ensuite prononcé une inaptitude à tous postes.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, communiqué à Mme A..., le centre communal d'action sociale de Villeneuve-le-Roi déclare se désister purement et simplement de sa requête, y compris de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, et, notamment, les courriers de Me Baronet, avocat de Mme A..., en date des 25 octobre et 8 novembre 2022, tendant à ce que la Cour suspende l'instruction de la requête dans l'attente de l'intervention d'un règlement amiable du litige l'opposant au CCAS de Villeneuve-le-Roi.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire visé ci-dessus, enregistré le 20 mars 2023, le CCAS de Villeneuve-le-Roi déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CCAS de Villeneuve-le-Roi.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action social de Villeneuve-le-Roi et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président
- M. Simon, premier conseiller.
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA02337