Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) a prononcé son licenciement à compter du 20 juin 2019. Elle a également demandé la condamnation de la commune du Blanc Mesnil à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi depuis 2015, l'indemnisation de son préjudice économique né de son licenciement et 40 000 euros au titre du préjudice moral lié à son licenciement.
Par jugement n° 1905895, 1912108 du 3 décembre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 1er avril 2019 mentionnée et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2022, Mme B..., représentée par Me Hollande, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1905895, 1912108 du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 décembre 2021 en tant que le tribunal a annulé la décision de licenciement pour insuffisance de motivation et non pour un vice de légalité interne ou pour un vice substantiel de procédure ;
2°) d'annuler ledit jugement, en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;
3°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables du harcèlement moral dont elle a été victime ainsi que la somme de 40 000 euros à titre de réparation du préjudice moral né du licenciement dont elle a fait l'objet, et de condamner la commune à lui verser une somme représentant le salaire qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été licenciée, portée à 92 676,68 euros, à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant un moyen de légalité externe n'impliquant pas que sa situation fût réexaminée ;
- son emploi n'a pas été supprimé et l'administration n'était pas dans l'impossibilité de la reclasser ;
- la décision de licenciement est entachée de détournement de pouvoir ;
- la convocation à l'entretien préalable était irrégulière et elle n'a pas été informée de la possibilité de demander son reclassement en cours de préavis ;
- la décision de licenciement du 1er avril 2019 n'a pas mentionné les possibilités de reclassement ;
- la commission mixte paritaire n'était pas suffisamment informée et le courrier de saisine de la commission était mal motivé ;
- la décision de licenciement du 1er avril 2019 est insuffisamment motivée ;
- elle a été victime de harcèlement moral au cours du 2ème semestre 2015, ainsi que depuis juin 2018 ;
- son licenciement illégal engage également la responsabilité de la commune du
Blanc-Mesnil.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions portant sur la légalité de la décision de licenciement sont irrecevables et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gillaux, substituant Me Hollande représentant Mme B... et de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., précédemment employée par l'association gestionnaire du théâtre du Blanc-Mesnil, a été recrutée à compter du 1er janvier 2015 par la commune du Blanc-Mesnil par un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction technique, placée sous l'autorité du régisseur du théâtre, avec une rémunération établie en référence à la grille indiciaire de rédacteur territorial. A la suite de la conclusion d'une délégation de service public ayant confié l'exploitation du théâtre à une personne privée, le maire de la commune du Blanc-Mesnil, par une décision en date du 1er avril 2019, a prononcé son licenciement pour suppression de poste à compter du 20 juin 2019. Elle a sollicité de la commune l'indemnisation du préjudice née selon elle de ce licenciement, ainsi que l'indemnisation du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 1er avril 2019 pour défaut de motivation et a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du harcèlement moral subi, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral né de son licenciement, ainsi que la somme de 92 676,68 euros, à parfaire, au titre des rémunérations qu'elle aurait perçues en l'absence de licenciement.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :
2. Mme B... ne remet pas en cause l'article 1er du jugement qui prononce l'annulation de la décision de licenciement. Ses conclusions d'excès de pouvoir, dirigées contre les motifs de l'annulation et non contre le dispositif du jugement, sont par suite, ainsi que le fait valoir la commune du Blanc-Mesnil, irrecevables. Au demeurant, si elle soutient qu'une annulation pour un motif de légalité interne eût été préférable pour elle, elle a obtenu satisfaction au titre de ses conclusions d'excès de pouvoir et a en outre présenté des conclusions aux fins d'indemnisation. Dans ces conditions, comme le soutient la commune, ces conclusions à fin de remise en cause du motif d'annulation de la décision de licenciement du 1er avril 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme B... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant un moyen de légalité externe n'impliquant pas que sa situation fût réexaminée, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le Tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
5. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Pour les raisons mentionnées au point 20 du jugement attaqué, dont il convient sur ce point d'adopter le motif, Mme B... n'établit pas que le comportement de sa hiérarchie ait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Toutefois, Mme B... fait valoir qu'elle a appris en mai 2018 que la gestion du théâtre municipal du Blanc-Mesnil allait être confiée à un opérateur extérieur et que la suppression de son poste était envisagée. Elle soutient qu'à son retour de congé en septembre 2018, son bureau était occupé par un autre agent et qu'elle a été invitée à rentrer chez elle. En outre, alors qu'il n'est pas contesté que cette circonstance a pu être à l'origine d'un congé maladie, elle a demandé en novembre 2018, avant la fin de ce congé, à être reçue dans les services de la mairie pour faire le point sur sa situation, et il lui a été fait interdiction de se présenter dans les services. Eu égard à la brutalité de ces évictions, Mme B... est fondée à soutenir que l'attitude des autorités municipales à compter de septembre 2018 est constitutif de faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil.
En ce qui concerne la légalité du licenciement :
9. Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; (...). ".
10. Aux termes de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, (...), ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. (...). / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. II. - Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'agent à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (...) IV. -Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II du présent article, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40. V.- Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I du présent article. (...). ".
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., la commune du Blanc-Mesnil a décidé de confier la gestion du théâtre municipal à un délégataire de service public et, en conséquence, de supprimer plusieurs postes des effectifs de la commune, y compris le sien, comme cela résulte de la délibération du conseil municipal le 28 juin 2018. Si une partie de ses attributions, relatives notamment à la billetterie et la communication en direction des artistes, ont été reprises par un agent de catégorie C au titre d'une médiation culturelle, cet élément ne remet pas en cause la réalité de la suppression de son poste d'assistante de direction technique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de salle, notamment dans sa partie technique, qui était jusqu'alors confiée à un régisseur municipal sous l'autorité duquel était placée Mme B..., a désormais été confiée au délégataire.
12. En deuxième lieu, il ressort de l'instruction que Mme B... a été convoquée dès juin 2018, après l'annonce de la suppression de son poste, pour envisager l'évolution de sa situation dans les effectifs municipaux et s'est vu remettre un dossier de reclassement. A la suite des congés annuels et des arrêts maladie de l'intéressée, elle a été convoquée dès son retour par un courrier du 4 janvier 2019 portant la mention " convocation à un entretien préalable à un licenciement dans l'intérêt du service " et s'est vu, lors de cet entretien, accorder un délai pour faire une demande écrite de reclassement, en même temps qu'une quinzaine de fiches de poste lui était remise. Mme B... ne peut, par suite, soutenir que la commune du Blanc-Mesnil a manqué à ses obligations résultant du II précité de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 visé
ci-dessus, nonobstant la mention, dans le courrier de convocation du 4 janvier 2019 mentionné, de l'impossibilité d'un reclassement. En outre, Mme B..., par courrier du 30 janvier 2019, n'a pas accepté les propositions de reclassement de la commune, dont certaines portaient sur des emplois assimilables à des emplois de catégorie B et sur des fonctions compatibles avec son expérience professionnelle antérieure, et a demandé son reclassement sur deux postes qui ne correspondaient pas à son grade de rattachement ou à un besoin existant dans les services de la commune. Par suite, la commune du Blanc-Mesnil a pu, après consultation de la commission consultative administrative paritaire tenue le 13 mars 2019, décider son licenciement par décision attaquée du 1er avril 2019, fixant la durée du préavis et la prise d'effet de son licenciement au 20 juin suivant, sans pouvoir être regardée comme ayant manqué à ses obligations d'information et de reclassement découlant des dispositions des II et IV précités de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988. A cet égard, si la commune n'a pas rappelé dans sa décision du 1er avril 2019 la possibilité pour l'intéressée de poursuivre ses demandes de reclassement, il ne peut lui être reproché, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, de manquement à son obligation de reclassement en application de l'article 39-5 mentionné du décret du 15 février 1988. Enfin, à supposer que la décision du 1er avril 2019 soit insuffisamment motivée, une telle irrégularité n'est pas susceptible de constituer une faute de nature à entraîner la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le licenciement de Mme B... résulterait d'un détournement de pouvoir.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui a en outre été réintégrée dans les effectifs de la commune du Blanc-Mesnil à la suite de son licenciement, n'établit pas que la décision du 1er avril 2019 serait entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune
Sur le préjudice :
15. En ce qui concerne le préjudice moral, Mme B... a subi un préjudice moral né de la brutalité de son éviction de son poste de travail intervenue dans les circonstances rappelées au point 8 du présent arrêt. Il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis en évaluant ce préjudice à 3 000 euros.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire et à demander à la Cour de fixer cette indemnisation à 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B... dirigées contre l'article 1er du jugement du 3 décembre 2021 sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme B....
Article 3 : Le jugement du 3 décembre 2021 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune du Blanc-Mesnil versera la somme de 2 000 euros à Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune
du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA00465