La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2023 | FRANCE | N°21PA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 septembre 2023, 21PA01975


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cannes Palace a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1915939 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1

6 avril 2021 et 1er septembre 2021, la SAS Cannes Palace, représentée p...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cannes Palace a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1915939 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 avril 2021 et 1er septembre 2021, la SAS Cannes Palace, représentée par Me Huet, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1915939 du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a implicitement mis en œuvre la procédure d'abus de droit sans respecter les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - les produits non comptabilisés issus de l'exploitation du débit de boissons " Bar de l'Horloge " et réintégrés par l'administration au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ne sont pas imposables, dès lors que, d'une part, l'administration n'a subi aucun préjudice financier dans la mesure où ils étaient déclarés par l'EURL Prestige Acquisition, d'autre part, la SAS Cannes Palace était dans l'impossibilité de conclure à cette période une convention de location-gérance en vertu de l'article L. 144-3 du code de commerce et, enfin, elle a continué à engager des dépenses pour le maintien de ce fonds de commerce y compris postérieurement à l'arrêt de son exploitation ; - les charges au titre des exercices clos en 2012 et 2013 sont déductibles de son résultat imposable et la méthode de reconstitution des charges de l'administration est incohérente ; - les dotations aux provisions pour dépréciation au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 sont déductibles de son résultat imposable, dès lors que les pertes sur la créance détenue sur la société Sudinvestments étaient certaines et que la méthode de détermination du montant des dotations a été précisée ; - l'administration soutenant que la créance détenue sur la société SA Sudinvestments est fictive, une minoration en base égale au montant des produits financiers par la société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2008 soit 530 172 euros doit être constatée ; - la dotation aux provisions pour dépréciation des titres de la société Prodhyfem au titre de l'exercice clos le 30 avril 2007 est justifiée ; - pour l'opération Promoinvest - Société Générale, elle a été privée des garanties afférentes à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration ayant considéré qu'il s'agissait d'un montage artificiel ; la dotation aux provisions pour dépréciation de la créance résultant de l'endossement d'un billet à ordre au titre d'une option d'achat d'actions Société Générale doit être admise en déduction au titre de l'exercice 2007, la perte correspondant à l'option devant être admise en déduction au titre de l'exercice 2008 après réintégration de la provision déduite au titre de l'exercice antérieur ; - en conséquence, les intérêts sur le compte courant de la SARL Prestige Acquisition, d'un montant de 3 446 945 euros au titre de l'exercice clos en 2008, sont déductibles du résultat imposable ou, à tout le moins, doivent donner lieu à une minoration en base du résultat imposable de la SARL Prestige Acquisition ; - à raison des réintégrations de déficits des exercices 2007 et 2008, les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 2009 doivent être minorés à raison de l'intégration, au prix de revient des titres cédés dans les SCI Lola, Saint-Louis et Sainte-Marie, de la quote-part de résultat de ces trois SCI ; - la dotation aux provisions pour dépréciation de la créance détenue sur la société Sudinvestments est déductible du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2007 ; - la dotation aux provisions pour dépréciation du fonds de commerce du débit de boissons " Bar de l'Horloge " est déductible du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 ; - la dotation aux provisions pour dépréciation des titres des SCI Lola, Saint-Louis et Sainte-Marie est déductible du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 ; - l'administration a commis une erreur en reportant un montant de résultat fiscal différent dans la proposition de rectification et dans les conséquences financières de la proposition de rectification. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2021 et 12 juillet 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cannes Palace, qui exerce une activité d'hôtel, restaurant, bar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 28 décembre 2015, le service a écarté sa comptabilité et a reconstitué ses bénéfices taxables, et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 et 2013, établies selon la procédure de taxation d'office, et comportant réintégration de déficits reportables des exercices 2007 à 2011. Par un jugement n° 1915939 du 23 mars 2021, dont la société Cannes Palace interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. ". 3. Il ressort de la proposition de rectification en date du 28 décembre 2015 que l'administration fiscale a remis en cause les déficits reportables constatés lors des exercices clos au 30 avril et 30 décembre 2007 et 31 décembre 2008 dans le cadre de deux opérations financières. D'une part, dans le cadre de la cession des titres de la société Prodhyfem l'administration a relevé que la société Cannes Palace aurait acquis le 9 novembre 2006 auprès d'une société de droit panaméen, la société Essex Ventures, l'intégralité des titres de la société de droit luxembourgeois Prodhyfem pour un montant de 46 000 000 euros. La société Cannes Palace ne disposant pas des fonds nécessaires à cette acquisition, le financement de l'opération a été assurée par une avance consentie par sa société grand-mère, la société luxembourgeoise Sudinvestments, via l'émission d'un billet à ordre. Le 18 novembre 2006, la société de droit luxembourgeois Prodhyfem aurait décidé d'attribuer à sa société mère, la SAS Cannes Palace, un acompte sur dividendes de 45 000 000 euros, qu'elle lui aurait réglé, à due concurrence par l'émission d'un billet à ordre qui a été endossé au profit de la société Sudinvestments en remboursement partiel de l'avance précitée. Si ces différentes opérations ont donné lieu à des écritures comptables, lors des opérations du contrôle fiscal, la société n'a produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de l'opération, notamment l'acquisition des titres de la société Prodhyfem, et aucun flux financier n'a permis de corroborer les modalités d'acquisition et de cession desdits titres. Par ailleurs, il est apparu que la copie du contrat de cession des titres obtenu par le service dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire comportait de nombreuses irrégularités remettant en cause son opposabilité (absence de date certaine et d'enregistrement), l'existence du contractant panaméen n'ayant pu être établie ainsi que la propriété des titres. Le service a, par conséquent, considéré que la constitution de provisions pour dépréciation des titres Prodhyfem était infondée au regard de l'absence de caractère certain de l'opération. 4. D'autre part, s'agissant de l'opération Promoinvest - Société Générale, il est apparu que la société de droit luxembourgeoise Promoinvest aurait acquis le 2 février 2007 auprès de la société Gumtree Association LTD, établie au Bélize, au moyen d'un billet à ordre, une option d'achat américaine sur 1 500 000 titres de la Société Générale pour un montant de 113 100 000 euros avec une échéance de paiement fixée au 20 février 2008. La SAS Cannes Palace, qui aurait procédé à l'endossement dudit billet à ordre, a exercé l'option précitée le 9 mai 2017. Eu égard à la baisse de valeur des titres constatée par la suite, elle a déduit une provision pour dépréciation des titres Société Générale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 puis, après avoir été amenée à payer la somme correspondant à la valeur de l'option le 21 février 2008, a déduit la perte correspondante, après réintégration de la provision déduite, au titre de l'exercice 2008. Or, l'examen de la confirmation de la transaction sur option du 2 février 2007 obtenu également dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des autorités judiciaires et qui constitue le contrat de vente d'une option pour un achat de titres Société Générale a permis de constater que seule la société Promoinvest était en droit de la lever, le contrat ayant été conclu uniquement entre cette dernière et Gumtree Association LTD. De même, les écritures comptables traduisant une créance sur la société Promoinvest au titre de l'endossement du billet à ordre mentionné, puis, symétriquement, une dette de la société requérante vis-à-vis de sa mère, la société à responsabilité limitée (SARL) Prestige Acquisition, supposée s'être substituée à elle dans l'endossement du billet à ordre, n'ont été étayées par aucun justificatif. Au vu de ces éléments et eu égard à l'absence de date certaine du contrat de vente d'option, le service a considéré cette opération comme inexistante. 5. Ainsi, contrairement aux dires de la société requérante, l'administration s'est uniquement fondée sur l'absence de preuve de l'acquisition des titres ou de l'option d'achat ayant donné lieu aux dépréciations et déductions comptabilisées et non sur le caractère fictif desdites opérations. En conséquence, elle n'était pas tenue de faire application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. De même, s'il est soutenu que l'administration a envisagé la mise en œuvre de la procédure de répression de l'abus de droit fiscal au titre de divers abandons de créances consentis par des sociétés tierces ayant racheté la créance que détenait la SARL Prestige Acquisition au titre de l'endossement du billet à ordre mentionné au point 4 du présent arrêt, motif pris du caractère artificiel de la dette initiale acquise par la requérante, cette circonstance est sans incidence sur le motif, mentionné ci-dessus, du redressement opéré dans le chef de la société requérante à raison de l'achat de l'option mentionnée sur les titres Société Générale, et de la réintégration de la provision et de la perte déduites en conséquence. Par suite, la SAS Cannes Palace n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été imposée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et qu'elle aurait été privée de la garantie prévue par ces dispositions, dont notamment la saisine du comité de l'abus de droit fiscal. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 7. En application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Cannes Palace, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des années 2012 et 2013, faute pour elle d'avoir souscrit ses déclarations de revenus en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge. En ce qui concerne les rectifications opérées au titre des exercices 2012 et 2013 : S'agissant des produits non comptabilisés : 8. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes consenties par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 9. Il résulte de l'instruction que la SAS Cannes Palace qui exploitait depuis 2006 un fonds de commerce de débit de boissons " Bar de l'Horloge " sis place du Quarteau à Metz (Moselle) n'a comptabilisé aucun chiffre d'affaires relatif à l'exploitation de ce fonds au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, les recettes de l'établissement ayant été enregistrées dans la comptabilité de la SARL Prestige Acquisition en dépit de l'absence de cession de fonds selon les éléments recueillis auprès des autorités judiciaires dans le cadre de l'exercice du droit à communication. L'administration a estimé que cette opération révélait une renonciation à une recette constitutive d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans le bénéfice imposable de la société les redevances que la société requérante aurait dû percevoir au titre d'une redevance de location-gérance du fonds de la part SARL Prestige Acquisition, qu'elle a déterminée à partir du montant de la redevance effectivement réclamée à partir de 2014, minorée du taux de l'inflation constaté au cours des deux années précédentes, soit 70 992 euros au titre de l'année 2012 et 71 352 euros au titre de l'année 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'était pas en mesure d'exploiter elle-même le fonds de commerce pour la période en litige ni de le donner en location-gérance, la condition d'exploitation du fonds pendant deux ans imposée par l'article L. 144-3 du code de commerce étant remplie. Au vu de ce qui précède, l'administration était fondée à regarder cette renonciation à recettes comme étrangère à une gestion commerciale normale et, par suite, à réintégrer les redevances non perçues dans la base imposable de la société. S'agissant des charges non déductibles : 10. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 11. D'autre part, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ". 12. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 28 décembre 2015 que le service a estimé que la comptabilité de la SAS Cannes Palace comportait de graves irrégularités et l'a écartée comme non probante. Par ailleurs, le service a constaté, au cours des opérations de contrôle, que la société requérante avait comptabilisé, au titre de l'année 2012 et 2013, des charges, s'élevant, respectivement, à 11 675 euros et 24 236 euros, pour lesquelles la société intéressée ne pouvait présenter aucun justificatif. Le service a alors procédé à la reconstitution desdites charges en déterminant la fraction de celles qui pouvaient être raisonnablement regardées comme se rapportant à la gestion de l'établissement " Bar de l'Horloge ", et, par souci de réalisme économique, a évalué le montant de ces charges forfaitairement à 50 % par référence aux entrepreneurs soumis des micro-entreprises et qui se livrent à une activité autre que la vente. 13. En l'espèce, la SAS Cannes Palace, qui se borne à contester la reconstitution opérée sans apporter d'éléments de preuve au soutien de ses allégations non étayées sur le bien-fondé des charges comptabilisées, ne peut valablement soutenir que c'est à tort que le service a refusé de tenir compte de l'ensemble des charges comptabilisées. Par suite le moyen doit être écarté. S'agissant des dotations aux provisions : 14. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2012 et 2013 d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 15. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité du bénéfice imposable de la SAS Cannes Palace d'une provision de 530 152 euros pour dépréciation de la créance constituée par les intérêts dus sur le produit non payé de la cession, le 31 mars 2006, pour un montant de 17 971 251 euros, à la société luxembourgeoise Sudinvestments, sociétégrand-mère, d'un immeuble détenu par la société requérante à Cannes. Si la société requérante fait valoir que la provision en litige était justifiée au motif que la situation financière de la société Sudinvestments était nettement compromise, sa situation nette comptable au 30 novembre 2012 étant négative à hauteur de plus de 21 000 000 euros et l'immeuble acquis grevé d'hypothèques pour un montant total cumulé de 50 000 000 euros comme en atteste la copie de l'assignation de la société Sudinvestments pour résolution judiciaire de la vente devant le tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 juillet 2009, une entreprise ne peut constituer des provisions pour créances douteuses dès lors qu'elle ne justifie pas, notamment, de la nature et du montant de la créance en cause, et des diligences accomplies pour les recouvrer ainsi que de leur caractère totalement irrécouvrable. Or, d'une part, la nature et le montant de la créance en cause ne sont pas justifiés par la société requérante, alors que la vente en cause a été consentie à terme sans intérêt stipulé ni privilège de vendeur, et que les intérêts en cause apparaissent, pour le montant concerné de 530 152 euros, en charges au bilan de la société Sudinvestments. D'autre part, par l'argumentation mentionnée, la société requérante ne démontre pas la perte définitive de sa créance et donc son irrécouvrabilité, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a consenti la vente à terme en litige sans prendre de privilège de vendeur et n'a entrepris aucune autre démarche postérieurement à l'assignation du 30 juillet 2009, et qu'elle ne justifie pas que la société Sudinvestments aurait été dans l'incapacité de rembourser la dette en cause en faisant état d'un commandement de payer valant saisie immobilière d'un tiers créancier, d'un montant de 14 millions d'euros. Dès lors, c'est à bon droit que la charge en cause a été réintégrée par l'administration dans les résultats imposables de la société requérante. En ce qui concerne le déficit reportable : S'agissant du déficit de l'exercice clos au 30 avril 2007 : 16. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent arrêt, la SAS Cannes Palace conteste la remise en cause par le service vérificateur de la réalité de la cession des titres (2 500 actions) composant le capital de la société luxembourgeoise Prodhyfem par la société de droit panaméen Essex Ventures à son bénéfice pour un montant de 46 000 000 euros. Elle fait valoir que si l'administration fiscale a remis en cause le contrat de vente d'action en raison de l'absence de date certaine d'enregistrement en France de ce document, la réalité de l'opération est établie par le procès-verbal d'assemblée générale de la société Prodhyfem en date du 5 avril 2017, sur lequel est mentionné que son actionnaire unique est la société requérante. Toutefois, ce seul document, qui n'est pas certifié par un commissaire aux comptes ou tout autre professionnel du chiffre habilité, n'est pas de nature à démontrer la réalité de l'acquisition par la société requérante, de l'intégralité des titres de la société Prodhyfem auprès de la société de droit panaméen Essex Ventures au regard des éléments mentionnés au point 3. De plus, faute de justificatifs, l'existence de la société de droit panaméen et sa propriété sur les titres de la société Prodhyfem ne sont pas établies. Dès lors, faute de contrat juridiquement opposable aux tiers, la réalité de l'acquisition par la société requérante des titres en litige n'est pas démontrée, la comptabilisation des titres Prodhyfem à l'actif du bilan de la société Cannes Palace à compter de l'exercice clos le 30 avril 2007 ne pouvant en conséquence être prises en compte. Ainsi, à défaut de tout lien entre la provision en litige et l'existence d'un élément d'actif susceptible de dépréciation, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la dotation pour provision pour dépréciation des titres de la société Prodhyfem au résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos le 30 avril 2007. S'agissant de l'exercice clos au 31 décembre 2008 : 17. En premier lieu, la SAS Cannes Palace soutient, s'il devait être retenu que la provision pour dépréciation de créance mentionnée au point 15 ci-dessus n'est pas déductible, qu'il conviendrait de procéder à une réduction de base imposable correspondant au produit des intérêts de la créance détenue sur la société Sudinvestments au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'a nullement remis en cause la créance détenue sur la société Sudinvestments mais a seulement constaté que la société n'apportait aucun justificatif sur les modalités de calcul de la dotation aux provisions pour dépréciations de la créance d'intérêts détenues sur la société Sudinvestments ainsi que l'atteste le procès-verbal de constat d'irrégularités dans la présentation de la comptabilité établi le 18 décembre 2015 pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2010. Les produits ayant été effectivement perçus par la société requérante, ils devaient figurer dans le résultat imposable de cette dernière, alors même que cette créance aurait par la suite présenté un caractère irrécouvrable. Par suite, la SAS Cannes Palace n'est pas fondée à solliciter la minoration en base de son résultat fiscal au titre de cet exercice. 18. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que la charge financière d'un montant de 3 446 945 euros, correspondant aux intérêts du compte courant créditeur de la SARL Prestige Acquisition, doit être admise en déduction, il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt, que la société requérante ne peut être regardée comme ayant été partie au contrat d'achat de l'option sur les titres de la Société Générale et ne justifie pas d'une dette vis-à-vis de la SARL Prestige Acquisition correspondant à la substitution de cette dernière à la société requérante dans l'endossement d'un billet à ordre en vue du paiement de cette option d'achat. Ainsi, la SAS Cannes Palace ne pouvait enregistrer aucune perte au titre de la dette et n'était, en conséquence, redevable d'aucune dette. Par suite, elle ne justifie pas de la dette contractée à l'égard de la SARL Prestige Acquisition afin de rembourser les sommes dont elle estime qu'elles étaient dues à la société Promoinvest. Au regard de ces éléments, l'administration a pu considérer que la SAS Cannes Palace avait commis un acte anormal de gestion en s'appauvrissant au profit de la SARL Prestige Acquisition sans contrepartie en lui versant des intérêts. Dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré cette charge au résultat taxable de l'exercice 2008, sans que la société requérante puisse se prévaloir utilement de la taxation des mêmes sommes en tant que produits dans le résultat de la SARL Prestige Acquisition. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SAS Cannes Palace, qui n'établit pas avoir été partie au contrat d'achat de l'option sur les titres de la Société Générale et ne justifie pas d'une dette vis-à-vis de la SARL Prestige Acquisition correspondant à la substitution de cette dernière à la société requérante dans l'endossement d'un billet à ordre en vue du paiement de cette option d'achat, ne pouvait déduire, au titre de l'exercice 2008, la somme de 113 100 000 euros résultant du paiement de l'option d'achat mentionnée, après réintégration de la provision déduite à ce titre au cours de l'exercice 2007. S'agissant de la demande de minoration en base du résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2009 : 20. La société requérante doit être regardée comme soutenant qu'à raison des réintégrations de déficits des exercices 2007 et 2008, les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 2009 doivent être minorés à raison de l'intégration du bénéfice ainsi rétabli au prix de revient des titres cédés dans les sociétés civiles immobilières (SCI) Lola, Saint-Louis et Sainte-Marie. Toutefois, aucune majoration du prix de revient de ces titres ne saurait résulter de résultats positifs tirés de la réalisation ou de l'exploitation d'éléments d'actif de la société requérante, autres que ceux constitués par les titres des sociétés civiles en cause. A supposer en outre que la société requérante entende, ainsi, demander une compensation sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, elle ne justifie pas de la surtaxation en cause qui ne porte pas, en outre, sur le même exercice. Enfin, il résulte de l'instruction que les cessions de titres en cause ne sont pas devenues définitives, celles-ci ayant été annulées par la suite comme le confirme les extraits des écritures du grand livre intitulés " ANN cession Lola 2009, Saint-Louis 2009, Sainte-Marie 2009 ". S'agissant du déficit des exercices clos les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 : 21. Si la société requérante soutient que les charges d'un montant de 280 307 euros réintégrées par l'administration dans le résultat imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2009 et de 161 498 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 étaient déductibles, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 du présent arrêt que les charges admises en déduction, regardées comme afférentes à l'exploitation de l'établissement " Bar de l'Horloge ", ont été déterminées forfaitairement, par souci de réalisme, en retenant un pourcentage de 71 % des recettes correspondant à l'exploitation de cet établissement. Dès lors, la société requérante, à laquelle incombe la charge d'établir le caractère déductible des charges en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ces charges en litige, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que le montant des charges admis en conséquence en déduction serait inférieur aux rémunérations du personnel de l'établissement. S'agissant du déficit de l'exercice clos au 31 décembre 2011 : 22. En premier lieu, si la société requérante soutient que les charges externes d'un montant de 50 427 euros réintégrées par l'administration dans le résultat imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2011 étaient déductibles, il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent arrêt, eu égard aux motifs analogues du redressement en cause, qu'elle n'apporte aucun élément, dont la preuve lui incombe, de nature à l'établir. 23. En deuxième lieu, la SAS Cannes Palace soutient que la dotation pour dépréciation de la créance détenue sur la société Sudinvestments était déductible de son résultat imposable au regard de la situation financière gravement compromise de cette société. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, elle ne démontre pas que la perte de la créance présentait un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice. 24. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que la provision d'un montant de 105 000 euros enregistrée au titre de la dépréciation du fonds de commerce de débit de boissons " Bar de l'Horloge " correspond à une perte de valeur de celui-ci. Or, il résulte de l'instruction et notamment de ce qui a été indiqué au point 9 du présent arrêt, que les recettes de l'établissement ont été enregistrées à compter de l'exercice 2011 dans la comptabilité de la SARL Prestige Acquisition et non dans celle de la SAS Cannes Palace et qu'aucune baisse du chiffre d'affaires n'a ainsi pu être constatée. Par suite, aucune perte de valeur de ce fonds ne saurait donner lieu à dotation d'une provision, alors que l'absence de chiffre d'affaires constatée résulte d'une renonciation volontaire à recettes au profit de la SARL Prestige Acquisition, ainsi qu'il a été dit au point 9 mentionné. 25. Enfin, s'agissant de la dotation aux provisions pour dépréciation comptabilisée pour la valeur totale des titres détenus dans les SCI Lola, Saint-Louis et Sainte-Marie, à hauteur de 351 394,97 euros, la société fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, les titres ont été définitivement cédés. Or, comme il a été indiqué au point 20 ci-dessus, les libellés des extraits du grand livre des comptes mentionnent " ANN cession Lola 2009, Saint-Louis 2009 et Sainte-Marie 2009 ". En outre le compte " 26100 - Titres de participation " indique au débit l'annulation de la cession de ces titres au 31 décembre 2011, qui figurent toujours au bilan à la clôture de l'exercice, et aucun " A nouveau " n'apparaît. Par suite, la circonstance que la SAS Cannes Palace aurait comptabilisé un produit à hauteur de 349 640,21 euros dans le compte " 768000 - Ecarts de conversion " est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration, par l'administration, de la dotation aux provisions litigieuses. S'agissant des erreurs commises par l'administration dans le calcul des déficits reportables : 26. Si la société requérante fait valoir que le résultat fiscal imposable après contrôle de l'exercice clos le 30 avril 2007, figurant dans les conséquences financières de l'annexe à la proposition de rectification du 28 septembre 2015 est erroné, en ce qu'il fait état d'un résultat fiscal bénéficiaire à hauteur de 18 769 393 euros au lieu de 17 769 393 euros, et que le résultat fiscal imposable après contrôle de l'exercice clos le 31 décembre 2011, figurant dans les conséquences financières de l'annexe à la proposition de rectification du 28 septembre 2015, est erroné, en ce qu'il fait état d'un résultat fiscal bénéficiaire à hauteur de 2 256 285 euros au lieu de 846 298 euros, ces erreurs matérielles sont sans incidence sur les cotisations supplémentaires mis à la charge de la société, le service ayant annulé les déficits reportables jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2011 inclus, et la société requérante ne bénéficiant plus d'aucun déficit reportable au 31 décembre 2012. L'erreur commise est donc sans incidence sur les conséquences financières des rectifications envisagées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cannes Palace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge d'impôt, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Cannes Palace est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cannes Palace et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA01975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01975
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL HUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-22;21pa01975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award