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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA02858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA02858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la " décision " du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui aurait retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 14 juin 2018 pour une durée de dix ans, d'autre part, la " décision " du 12 août 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui restituer cette carte à sa sortie de zone d'attente.

Par un jugement n° 2217606/1-1 du 14 juin 2023, le Tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la " décision " du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui aurait retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 14 juin 2018 pour une durée de dix ans, d'autre part, la " décision " du 12 août 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui restituer cette carte à sa sortie de zone d'attente.

Par un jugement n° 2217606/1-1 du 14 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Djemaoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la " décision " du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui aurait retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 14 juin 2018, d'autre part, la " décision " du 12 août 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui restituer cette carte à sa sortie de zone d'attente ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer sans délai sa carte de résident, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Le jugement attaqué :

- est irrégulier, car les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du retrait de son certificat de résidence ;

- est irrégulier, car les premiers juges, en considérant que le retrait de son certificat de résidence constituait une " confiscation " de ce titre et non un retrait de celui-ci, ont statué ultra petita ;

L'arrêté du 24 septembre 2020 retirant son certificat de résidence, ne lui a pas été régulièrement notifié et ne lui est donc pas opposable ;

Les " décisions " attaquées du 11 et du 12 août 2022:

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- sont illégales en raison de l'illégalité pour erreur de droit de l'arrêté non définitif du préfet de police du 24 septembre 2020 sur lequel elles se fondent, illégalité tenant à ce que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé ce retrait pour cessation de vie commune n'étaient pas applicables aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

- sont insuffisamment motivées ;

- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du retrait du titre de séjour de Mme A..., effectué le 11 août 2022, et du refus de lui restituer ce titre à la suite de sa sortie de zone d'attente le 12 août 2022, ces mesures ayant été prises en exécution de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2020, et ne faisant donc par elles-mêmes pas grief à Mme A....

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2023, Mme A... soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen d'ordre public mentionné ci-dessus, l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2020 ne lui ayant pas été régulièrement notifié.

Un mémoire a été présenté par le ministre de l'intérieur le 4 septembre 2023, après clôture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Djemaoun pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tunisienne née le 21 avril 1974 à Wenza Tebessa (Algérie), est entrée en France en décembre 2013 selon ses déclarations. Elle a été titulaire, du 7 août 2017 au 6 août 2018, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", puis, le 14 juin 2018, d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2028, suite à son mariage avec un ressortissant français. Le 11 août 2022, de retour d'un voyage en Tunisie, elle a fait l'objet d'un contrôle au point de passage frontalier de l'aéroport d'Orly, lequel a révélé qu'elle faisait l'objet d'un signalement au fichier des personnes recherchées en raison d'un arrêté portant retrait de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, pris à son encontre par le préfet de police le 24 septembre 2020. La direction de la police aux frontières d'Orly lui a alors refusé l'entrée sur le territoire français, et lui a retiré le titre de séjour dont elle disposait, en la plaçant en zone d'attente. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation, d'une part, de la " décision " du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui aurait retiré son titre de séjour et, d'autre part, de la " décision " du 12 août 2022 par laquelle le ministre a refusé de lui restituer sa carte de résident à la suite de sa sortie de zone d'attente. Mme A... fait appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont expressément répondu, au point 2 de leur jugement, au moyen qu'elle avait tiré de l'incompétence de l'auteur du retrait de son certificat de résidence, effectué le 11 août 2022. En qualifiant ce retrait de " confiscation ", et en estimant qu'il était intervenu en conséquence de la décision prise par le préfet de police le 24 septembre 2020, ils n'ont statué sur aucune conclusion dont ils n'auraient pas été saisis. Le bienfondé de la réponse qu'ils ont ainsi apportée à ce moyen, est sans incidence sur la régularité de leur jugement.

Sur l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2020, décidant le retrait du certificat de résidence de Mme A..., lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

3. Aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2020, mentionné ci-dessus, a été régulièrement envoyé, le 28 septembre 2020, à la dernière adresse connue de Mme A... qui, bien que soutenant qu'il s'agissait de son ancien domicile conjugal qu'elle avait quitté en 2019, et prétendant avoir informé l'administration fiscale de son changement d'adresse, n'établit, ni même n'allègue en avoir informé aussi les services préfectoraux dans un délai de trois mois à compter de son arrivée à sa nouvelle adresse, conformément à l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus. Il ressort en outre des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et sur le volet " avis de réception " du pli, qu'il a été régulièrement présenté à cette adresse le 29 septembre 2020, qu'elle en a été avisée et qu'elle s'est abstenue de le retirer au bureau de poste. Enfin, Mme A... qui n'allègue pas avoir été empêchée de retirer le pli, ne saurait utilement faire valoir que la date à laquelle il a été retourné à l'expéditeur n'y est pas mentionnée, et qu'il ne lui est pas possible de s'assurer du respect du délai de mise en instance de quinze jours, prévu par la réglementation postale. L'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2020 doit donc être regardé comme lui ayant été valablement notifié le jour de la présentation du pli, soit le 29 septembre 2020, et comme ayant acquis un caractère définitif. Elle ne saurait dès lors et en tout état de cause en demander l'annulation dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait du titre de séjour de Mme A..., effectué le 11 août 2022, et du refus de lui restituer ce titre à la suite de sa sortie de zone d'attente le 12 août 2022 :

5. En procédant, le 11 août 2022, au retrait du titre de séjour de Mme A..., en lui délivrant à cette occasion un " certificat constatant le retrait d'un titre de séjour " et en refusant de lui restituer ce titre à la suite de sa sortie de zone d'attente le 12 août 2022, les services de la direction de la police aux frontières se sont bornés à exécuter l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2020, mentionné ci-dessus. De telles mesures ne font par elles-mêmes pas grief à Mme A.... Par suite, ses conclusions en annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02858
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DJEMAOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa02858 ?
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