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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2224368/8 du 1er février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 28 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2224368/8 du 1er février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Le refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne renseigne pas les conditions dans lesquelles il a été émis, en particulier les " éléments de procédure " au stade de l'élaboration du rapport médical et de l'élaboration de cet avis ;

- est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'obligation de quitter le territoire français :

- a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3, 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 2 janvier 1980 à Ahfir (Maroc), entrée en France en avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... fait appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, et qu'il serait entaché d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII.

3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. /Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. (....) ". En vertu de l'article 7 de ce même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. /Le collège peut convoquer le demandeur. (...). Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires (...) ".

4. Si Mme B... fait valoir que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'indique pas qu'elle n'a pas été convoquée au stade de l'élaboration du rapport médical relatif à son état de santé, ni au stade de l'élaboration de cet avis, les cases relatives à ces rubriques n'ayant pas été cochées, l'absence de mention de ces éléments de procédure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par conséquent, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Pour refuser d'admettre au séjour Mme B..., le préfet de police, qui s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 29 août 2022, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment des ordonnances médicales et comptes rendus d'hospitalisations produits en première instance, ainsi que d'un certificat médical alors produit, daté du 10 octobre 2022, que Mme B..., qui souffre d'une insuffisance cardiaque, nécessitant des soins et un suivi cardiologique rapproché, a fait l'objet de décompensations cardiaques ayant nécessité son hospitalisation du 18 au 29 janvier 2021, ainsi que, du 30 septembre au 11 octobre 2022, son transfert en service de réanimation. Si elle allègue ne pouvoir bénéficier au Maroc d'un traitement adapté à sa pathologie cardiaque qui implique une prise en charge très spécialisée nécessitant notamment des services spécialisés en réanimation, auxquels elle n'aurait pas accès, les documents médicaux qu'elle produit ne comportent aucune précision sur ce point. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02852
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa02852 ?
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