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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA02547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2302042/1-3 du 26 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 9 juin 2023, M. A..., représenté par Me Singh, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2302042/1-3 du 26 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A..., représenté par Me Singh, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 avril 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que :

Le jugement du tribunal administratif est irrégulier et mal fondé.

L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.

Le refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, puisqu'il justifie d'une présence en France habituelle depuis plus de dix ans ;

- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Singh pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 3 janvier 1978 à Munshiganj (Bangladesh), entré en France le 13 juin 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 octobre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il fait appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

3. M. A... justifie, notamment par des preuves de rendez-vous médicaux et administratifs, des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers et médecins généralistes, des comptes rendus d'analyses médicales, des ordonnances médicales, des courriers émanant de diverses administrations publiques, des relevés de comptes bancaires et des bulletins de paie, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, y compris pendant les années 2013, 2014 et 2015. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de la décision attaquée, pour le motif exposé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302042/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 26 avril 2023 et l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02547
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa02547 ?
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