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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2223300/8 du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 22 mai 2023, et par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. A..., représenté par Me Langlois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2223300/8 du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. A..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente, l'arrêté par lequel le préfet de police lui a donné délégation n'ayant pas été signé conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;

- est insuffisamment motivée ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que le rapport médical relatif à son état de santé établi par le médecin instructeur de l'OFII retranscrit de manière incomplète sa situation médicale, d'autre part, qu'en l'absence de production des extraits du logiciel " Thémis ", il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis à l'issue d'une délibération collégiale, dans le respect de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français au vu du refus de titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision fixant un délai de départ volontaire :

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Langlois pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 30 avril 1979 à Bamako (Mali), entré en France le 29 mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il fait appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-00814 du 13 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 18 juillet, le préfet de police a donné délégation à Mme B... C..., attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Si M. A... se prévaut en cause d'appel des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ", et de l'article L. 212-3 du même code, aux termes duquel : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique (...) ", la seule circonstance que la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs spécial de la Préfecture de Paris ne comporte pas la signature manuscrite ou électronique de son auteur, ni la mention " signé ", n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, M. A... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...). "

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 mai 2022 et d'une attestation établie le 28 novembre 2022 par le directeur de la direction territoriale de Paris de l'OFII, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A... a été établi le 13 mai 2022 par le Docteur E..., sur la base d'un certificat médical du 4 février 2022 établi par le médecin qui le suit habituellement, et a été transmis, le 13 mai 2022, au collège des médecins de l'OFII, composé des Docteurs Tretout, Lancino et Gerlier. Les médecins signataires de l'avis du collège n'étant pas tenus, pour répondre aux questions qui leurs sont posées, de procéder à des échanges entre eux, la circonstance que leurs réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Si M. A... soutient que le rapport médical confidentiel établi par le médecin instructeur de l'OFII retranscrit de manière incomplète son état de santé, celui-ci mentionne le fait qu'il souffre d'une gonarthrose droite, d'une arthrose à l'épaule gauche, d'un " génu-varum " bilatéral, d'une scoliose lombaire et d'un hyperlordose, ainsi que les circonstances qu'il boîte en marchant et s'est vu poser une prothèse de hanche. Ainsi, il est suffisamment circonstancié. S'il ne précise pas la date du début de sa maladie, ainsi que son traitement, M. A... n'établit pas que le certificat médical confidentiel sur la base duquel il a été rendu mentionnait ces éléments, alors que le médecin instructeur n'était pas tenu d'examiner l'intéressé. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit, par suite, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, visé ci-dessus : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (...) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".

7. Pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 mai 2022, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en effet des certificats médicaux produits en première instance que M. A... souffre, comme l'a relevé le Tribunal, d'une omarthrose centrée de grade 4 à l'épaule gauche avec notamment " exostose capitale ", entraînant des douleurs importantes avec une impotence fonctionnelle très marquée, d'une gonarthrose droite, d'un " genu varum bilatéral ", ainsi que d'une scoliose lombaire et d'une hyperlordose, affections nécessitant un suivi hospitalier et médical, un traitement médicamenteux à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'antalgiques, ainsi que des interventions consistant en la pose d'une prothèse totale de l'épaule gauche à bref délai et une ostéotomie de valgisation du genou droit suivies d'une rééducation. Si M. A... allègue que l'absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle porterait atteinte à son intégrité physique et entraînerait une altération significative d'une fonction importante, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, en se fondant notamment sur un certificat médical du 2 décembre 2022 produit en première instance selon lequel le défaut de soin pourrait entraîner un " blocage complet et définitif de son épaule gauche " et une " gonarthrose précoce invalidante du genou droit ", il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'a relevé le tribunal, qu'une opération serait envisagée pour M. A..., qui a été déjà été opéré pour la pose d'une prothèse totale de hanche et pour une luxation, ni qu'il existerait une probabilité élevée que son état de santé se détériore à un horizon temporel déterminé. Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la disponibilité d'un traitement effectif et adapté au Mali, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en raison de son état de santé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. A... tire de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été au point 7 que M. A... n'établit pas que le défaut de traitement de sa pathologie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, M. A..., n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir, d'une part, que cette décision serait insuffisamment motivée, d'autre part, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. A... tire de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. A... tire de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.

17. En second lieu, il résulte des motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02278
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa02278 ?
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