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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2205883 du 17 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2205883 du 17 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B..., représenté par Me Goeau-Brissonnière demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 14 octobre 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a produit des pièces complémentaires le 21 mars 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a produit une pièce complémentaire le 5 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de Me Goeau-Brissonnière pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 2001, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, alors qu'il était mineur. Par une ordonnance de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2019, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité. Il a ensuite bénéficié de plusieurs contrats " jeune majeur " entre le 21 février 2020 et le 2 avril 2022. Par une ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2020 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours. Le 11 janvier 2021, le préfet a enregistré la demande de titre de séjour de M. B... présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et lui a remis un récépissé qui toutefois ne l'autorisait pas à travailler. Par un jugement n° 2012377 du 2 avril 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision du 24 septembre 2020 et a enjoint au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Par un nouvel arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 17 février 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B... n'ayant pas formé de demande d'aide juridictionnelle pour la présente requête au fond, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Par l'arrêté en litige du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B... au motif " que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ". Toutefois, il est constant que, malgré ses demandes réitérées, en dernier lieu le 25 août 2021, et contrairement aux injonctions du tribunal, la préfecture ne lui a pas accordé de récépissé l'autorisant à travailler ce qui a fait obstacle à ce qu'il poursuivre une formation en alternance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu le 30 septembre 2021 pour la période du 11 octobre 2021 au 30 août 2023, dans le cadre d'un CAP " Electricien ", formation à laquelle il est inscrit depuis le 24 novembre 2021. Le requérant bénéficie, en outre, d'une promesse d'embauche en date du 15 avril 2021. Dès lors, M. B..., qui justifie d'une réelle volonté d'insertion professionnelle, est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour à M. B... mais seulement qu'elle réexamine sa situation administrative. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2205883 du 17 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2021 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01149
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GOEAU-BRISSONNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa01149 ?
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