Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a confirmé le rejet de la demande de bourse qu'elle avait formulée au bénéfice de son fils A... C..., scolarisé au lycée français international de Bangkok (Thaïlande) pour l'année scolaire 2020/2021.
Par un jugement n° 2111802/1-1 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Pacheco, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 30 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à titre principal d'accorder la bourse sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 4522, D. 531-45, D. 531-46, D. 531-48, D.531-49 du code de l'éducation et les points 4.5.2 et point 4.9.3.1 de l'instruction AS-BS2021-2022/AEFE sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger.
Mme B... a produit des pièces complémentaires le 14 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables car la requérante n'avait présenté que des moyens de légalité interne en première instance ;
- l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures.
Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gury pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a confirmé, sur recours gracieux, le rejet de la demande de bourse qu'elle avait formulée au bénéfice de son fils A... C..., scolarisé au lycée français international de Bangkok (Thaïlande) pour l'année scolaire 2020/2021. Par un jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, l'AEFE est fondée à soutenir que les moyens de légalité externe présentés en appel doivent être écartés comme irrecevables dès lors que Mme B... avait uniquement soulevé un moyen de légalité interne en première instance et que ces moyens ne sont pas d'ordre public.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. (...) ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". Enfin aux termes de l'article D. 531-49 de ce code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ".
4. Par ailleurs, selon le point 4.5.2 de l'instruction sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger publiée sous la référence AS-BS 2021-2022/AEFE, " les familles doivent (...) impérativement présenter chaque année à l'appui de leur dossier de demande un certificat ou un bulletin de situation très récent de la caisse d'allocations familiales française (CAF) attestant de la non perception d'allocations familiales en France à leur date d'arrivée dans leur pays d'expatriation " et selon le point 4.9.3.1 de la même instruction : " doivent normalement conduire à une proposition de rejet : / - les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ".
5. Il est constant que la requérante n'a pas annexé à sa demande de bourse le certificat de radiation de la caisse d'allocations familiales (CAF) attestant qu'elle ne bénéficiait plus de prestations de cet organisme depuis le 1er mars 2020. Dans son recours gracieux du 25 février 2021, Mme B... a reconnu elle-même que, lors de sa demande de bourse, elle n'avait pas encore demandé sa radiation de la CAF car elle envisageait un retour en France, dès lors elle ne peut, en tout état de cause, utilement se fonder sur la circonstance que l'AEFE ne l'avait pas invitée à compléter son dossier. L'agence a ainsi pu, sans commettre d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, considérer que les pièces communiquées par la requérante ne la mettaient pas à même d'apprécier la réalité de sa situation financière et, par suite, rejeter la demande de bourse par la décision attaquée. Si Mme B... a produit, à l'appui de sa demande devant le tribunal, une attestation de radiation délivrée par le directeur de la CAF de Paris le 19 mai 2021, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'éducation et des points 4.5.2 et 4.9.3.1 de l'instruction AS-BS2021-2022/AEFE sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger doivent donc être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02439