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19/09/2023 | FRANCE | N°22PA02207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 22PA02207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à réparer les conséquences dommageables de son éviction illégale et à lui verser une somme de 15 851,50 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la perte du traitement indiciaire correspondante, une somme de 26 754,42 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la perte du traitement indemnitai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à réparer les conséquences dommageables de son éviction illégale et à lui verser une somme de 15 851,50 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la perte du traitement indiciaire correspondante, une somme de 26 754,42 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la perte du traitement indemnitaire de fonction, une somme de 7 555,80 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de la perte de de la prime annuelle d'intéressement, une somme de 8 805,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, une somme de 12 146,15 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, une indemnité à hauteur des abondements de l'employeur sur le PERCO-EPSENS calculés sur la base des versements qu'il a effectués après sa réintégration et pendant la durée correspondant à la cessation de fonctions, la somme représentative de la perte de retraite dont il a fait l'objet à la date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 avec capitalisation.

Par un jugement n° 1902247/5-3 du 9 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. A... une somme globale de 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'une indemnité au titre de son préjudice matériel, dont le montant sera calculé selon les modalités définies aux points 7 et 9 du jugement, ces sommes portant intérêts aux taux légal à compter du 4 février 2019 et les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 4 février 2020, a mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er de ce jugement du 9 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice financier en refusant l'indemnisation au titre de la perte des abondements de l'employeur sur le PERCO-EPSENS et de la perte de droits à la retraite ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 14 872, 37 euros, à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, au titre de la perte des abondements de l'employeur sur le PERCO-EPSENS et de la somme représentative de la perte de droits à la retraite ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations les sommes de 2 000 euros et de 13 euros, correspondant au droit de plaidoirie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnisation au titre de la perte des abondements de l'employeur sur le PERCO-EPSENS et de la perte de retraite car il s'était réservé le droit de solliciter l'indemnisation de nouveaux chefs de préjudices dans sa requête et, en tout état de cause, il ne pouvait pas connaître lors de sa demande préalable l'ampleur du préjudice considéré ;

- il a droit à bénéficier du PERCO en vue de sa retraite et de l'abondement de son employeur pendant la durée de sa période d'éviction ;

- il doit être indemnisé de la perte de ses droits à pension pendant la période de cessation des fonctions ;

- l'indemnisation à ce titre s'élève à la somme de 14 872, 37 euros, à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 juillet 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maury pour la Caisse des dépôts et consignations.

Considérant ce qui suit :

1.M. A..., adjoint administratif principal de deuxième classe à la Caisse des dépôts et consignations, a fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste prise par un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 février 2016 qui a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2018. M. A... qui a été réintégré dans ses fonctions à compter du 26 février 2016, par un arrêté du 9 juillet 2018, a demandé l'indemnisation des préjudices financiers et moraux qu'il estimait avoir subis à raison de son éviction illégale. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 janvier 2019. M. A... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Caisse des dépôts et consignations à l'indemniser des préjudices de toute nature nés de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre. Par un jugement du 9 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande. M. A... demande la réformation de l'article 1er de ce jugement du 9 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice financier.

2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

3. Dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 22 janvier 2022, M. A... a sollicité une indemnité à hauteur des abondements de l'employeur sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO-EPSENS) calculés sur la base des versements qu'il a effectués après sa réintégration et pendant la durée correspondant à la cessation de ses fonctions ainsi qu'une somme représentative de la perte de droits à la retraite dont il a fait l'objet. Cette demande formulée le 22 janvier 2022 a donc été faite après le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 16 janvier 2019. Si dans sa demande initiale devant le tribunal, le requérant indique qu'il se " réserve le droit " de solliciter l'indemnisation de ces chefs de préjudices, il ne peut être regardé, faute d'avoir expressément formulé ses demandes dans ses conclusions, comme ayant saisi le juge d'une demande d'indemnisation portant sur ces chefs de préjudices, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Si M. A... soutient, alternativement, dans la présente requête d'appel qu'il ne pouvait pas connaître lors de sa demande préalable l'ampleur du préjudice considéré, il ressort de ses propres écritures qu'il connaissait le mécanisme d'abondement de l'employeur sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO-EPSENS) avant sa radiation des cadres litigieuse. M. A... ne se trouve donc pas dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudices présentées pour la première fois en janvier 2022 sont bien tardives et donc irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02207
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;22pa02207 ?
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