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19/09/2023 | FRANCE | N°22PA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 22PA00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 2010809 du 26 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et les conclusions présentées par la commune d'Ivry-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Coll, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 2010809 du 26 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et les conclusions présentées par la commune d'Ivry-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Coll, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 28 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est entaché de vice de procédure car il n'a pu consulter son dossier administratif dans son intégralité, en temps utile pour préparer sa défense ;

- il n'a pas commis de faute professionnelle car les faits reprochés sont inexacts ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, eu égard à la disproportion de la sanction en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par Me Touhari, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 juillet 2023 à 12 heures.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 18 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

- le décret n° 89- 677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ouadah-Benghalia pour la commune d'Ivry-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade d'infirmier en soins généraux hors classe, M. A... exerce ses fonctions au sein du centre municipal de santé d'Ivry-sur-Seine. Il s'est vu infliger un blâme, par un arrêté du maire de la commune en date du 28 septembre 2020. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2021 en tant que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'une sanction ne peut être prononcée légalement sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 4 septembre 2020, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a informé M. A... qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en raison du comportement inapproprié qu'il avait eu avec une collègue de travail, lui a précisé qu'il pouvait consulter l'intégralité de son dossier et l'a convoqué à un entretien préalable le 14 septembre 2020 à 14h00. Alors que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'un délai de 15 jours, applicable uniquement en cas de saisine du conseil de discipline qui n'est pas requise pour un blâme, il a ainsi bénéficié d'un délai utile pour préparer sa défense. Par ailleurs, comme le fait valoir la commune, il n'a pas fait usage de la possibilité de consulter son dossier et ne peut donc en tout état de cause, se prévaloir de l'absence dans ce dossier d'une pièce qui fonderait la sanction disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté dans toutes ses branches.

5. En troisième lieu, l'article 29 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précitée énonce, dans son alinéa premier que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Pour prononcer la sanction en litige, le maire d'Ivry-sur-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a eu, le 14 novembre 2019, alors qu'il était dans un véhicule de service avec l'une de ses collègues, un comportement déplacé envers celle-ci en lui tenant des propos suggestifs à caractère sexuel, ces faits incompatibles avec le milieu professionnel, constituant un manquement à l'obligation d'exemplarité et de moralité.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire du 25 septembre 2020, rédigé par la directrice des ressources humaines, que M. A... a admis que le 14 novembre 2019, au retour d'une réunion professionnelle, alors qu'il se trouvait dans un véhicule de service avec une collègue, il a fait part à cette dernière de l'intérêt qu'il lui portait, de ses sentiments et lui a fait des propositions à caractère sexuel. Il ne conteste pas non plus sérieusement le compte-rendu d'entretien qui relate les propos précis tenus et son insistance malgré le refus qui lui a été opposé par sa collègue et le malaise ressenti par cette dernière. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie.

9. D'autre part, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il n'y a aucune intimidation, geste déplacé de sa part ou même parole humiliante à l'égard de sa collègue, le comportement inapproprié de M. A... envers celle-ci est constitutif d'une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire.

10. Enfin, en dépit de l'ancienneté professionnelle du requérant, de ses bons états de service, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet antérieurement de sanction disciplinaire, eu égard à la gravité de la faute commise, en prononçant un blâme, sanction seulement du premier groupe, le maire d'Ivry-sur-Seine n'a pas pris une sanction disproportionnée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

12. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune d'Ivry-sur-Seine.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Ivry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00390
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;22pa00390 ?
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