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19/09/2023 | FRANCE | N°18PA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 18PA00786


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre des sports ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour n° 14PA04225 du 13 février 2015 et jusqu'à la date de cette exécution.

Par deux arrêts du 21 septembre 2021 et du 6 octobre 2022, la Cour a procédé à deux liquidations de cette astreinte, et condamné l'Etat à verser à M. A... les sommes de 55 850 euros et de 18 900 euros.

Vu les autres piè

ces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièremen...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre des sports ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour n° 14PA04225 du 13 février 2015 et jusqu'à la date de cette exécution.

Par deux arrêts du 21 septembre 2021 et du 6 octobre 2022, la Cour a procédé à deux liquidations de cette astreinte, et condamné l'Etat à verser à M. A... les sommes de 55 850 euros et de 18 900 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Arvis pour M. A...,

- et les observations de Mme C... pour la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques

Une note en délibéré produite pour la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a été enregistrée le 5 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre des sports ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour n° 14PA04225 du 13 février 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt. Par deux arrêts du 21 septembre 2021 et du 6 octobre 2022, la Cour a procédé à deux liquidations de cette astreinte pour la période du 17 août 2018 au 20 septembre 2022, et condamné l'Etat à verser à M. A... les sommes de 55 850 euros et de 18 900 euros.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. M. A... ne conteste pas que la ministre des sports, par les pièces qu'elle a produites devant la Cour, notamment le 5 avril et le 27 juillet 2023, a justifié lui avoir versé la rémunération qui lui était due pour la période du 24 septembre au 21 octobre 2010 pour un montant de 1 756,54 euros, avoir entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de ses droits à pension auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de l'IRCANTEC pour l'ensemble de la période allant du 1er mars 2007 au 25 mars 2013, et lui avoir proposé une réintégration dans un emploi équivalent au poste dont il avait été évincé, par un contrat qu'il a signé le 27 avril 2023, avant d'être installé dans ses nouvelles fonctions le 2 mai 2023. Même si l'arrêt de la Cour du 15 mai 2018 lui avait été notifié le 16 mai 2018, la ministre doit par suite être regardée comme ayant assuré l'exécution des arrêts de la Cour du 13 février 2015 et du 15 mai 2018. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacji, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00786
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;18pa00786 ?
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