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15/09/2023 | FRANCE | N°22PA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22PA00713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une lettre enregistrée le 24 mars 2021, M. A... C... B..., représenté par Me Usang, a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2000058 rendu par cette juridiction le 8 décembre 2020, sous astreinte de 250 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une lettre en date du 23 juin 2021, M. B... a demandé au tribunal de prescrire p

ar voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité.

Par ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une lettre enregistrée le 24 mars 2021, M. A... C... B..., représenté par Me Usang, a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2000058 rendu par cette juridiction le 8 décembre 2020, sous astreinte de 250 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une lettre en date du 23 juin 2021, M. B... a demandé au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2000058 du 8 décembre 2020.

Par un jugement n° 2100301 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A... C... B..., représenté par Me Usang, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à la Polynésie Française de procéder à l'exécution du jugement n°2000058 en date du 8 décembre 2020 dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 250 000 F CFP par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 440 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la Polynésie française méconnait les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative en n'exécutant pas le jugement n°2000058 du 8 décembre 2020 ;

- la Polynésie française ne lui a jamais transmis le calepin de reboisement.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que ses demandes excèdent l'exécution du jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

-à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée comme étant infondée et abusive ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n°2000058 du 8 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal de la Polynésie française a enjoint à la Polynésie française de procéder à la mise en place de 6 000 plants sur la parcelle appartenant à M. B..., déduction faite des plants déjà mis en place en 1980, de fournir à M. B... une copie du plan prévu et annexé à la convention, de remettre à M. B... une copie du calepin établi en 1980 et de verser à M. B... la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2. Par une lettre enregistrée le 24 mars 2021, M. B... a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement, sous astreinte de 250 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 120 000 F CFP en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dès le 21 décembre 2020, la direction de l'agriculture a écrit à M. B... en vue de la mise en œuvre de la convention de 1980 fixant les conditions de reboisement par l'administration de la propriété du requérant, en sollicitant pour ce faire une rencontre sur sa propriété. Ce courrier, reçu par M. B..., est resté sans réponse. Par un courrier du 24 février 2021, adressé cette fois-ci au conseil du requérant, la Polynésie française a réitéré sa demande en précisant que ces actions de reboisement ne pourront être engagées sans l'accord préalable de M. B... pour l'accès à sa propriété, la direction de l'agriculture ne pouvant mettre en œuvre le reboisement prévu sans l'accord préalable du requérant dès lors que le terrain à reboiser se trouve sur sa propriété privée. Ce courrier, reçu par M. B..., n'a fait l'objet d'aucune réponse. Enfin le 5 juillet 2021, le directeur de l'agriculture a sollicité une nouvelle fois de l'intéressé un rendez-vous pour la mise en œuvre de la convention, qui est resté une nouvelle fois sans réponse. Ainsi, faute pour M. B... d'avoir permis à l'administration l'accès à sa parcelle pour la mise en place de 6 000 plants, la mesure qu'impliquait sur ce point l'exécution du présent jugement n'a pu être adoptée.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que ni le plan annexé à la convention de 1980, ni le calepin de reboisement n'ont été retrouvés par la direction de l'agriculture qui devra les reconstituer. Toutefois, pour reconstituer un tel plan et ledit calepin, la direction de l'agriculture doit nécessairement pouvoir accéder au terrain de M. B..., afin de dresser un état des lieux des zones à reboiser et nécessaires à la reconstruction de ces documents. Ainsi, faute pour M. B... d'avoir autorisé l'accès à sa parcelle pour l'établissement du plan annexé à la convention et du calepin de reboisement, la mesure qu'impliquait sur ces points l'exécution du jugement du 8 décembre 2020 n'a pu être adoptée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n°2000058 du 8 décembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la Polynésie française une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée à la direction des finances publiques en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00713
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-15;22pa00713 ?
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