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31/07/2023 | FRANCE | N°17PA24180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 17PA24180


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- à titre principal, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser la somme de 24 195 717, 46 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 17 mai 2011 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du décompte général du lot n° 3 (fluides) du marché de travaux pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin

;

- à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mang...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- à titre principal, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser la somme de 24 195 717, 46 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 17 mai 2011 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du décompte général du lot n° 3 (fluides) du marché de travaux pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin ;

- à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin in solidum avec les autres intervenants au chantier à leur verser la somme de 13 745,59 euros HT, assortie des intérêts moratoires ou légaux à compter du 17 mai 2011 et de la capitalisation des intérêts, au titre de leur préjudice du fait de l'allongement de la durée du chantier.

Par un jugement n° 1300372 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde du marché et a condamné les sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil à hauteur de 83 517,96 euros, Egis bâtiments à hauteur de 8 884,50 euros, Artelia bâtiment et industrie à hauteur de 120 834,50 euros, Cloisons doublages ravalement isolation (CDRI) à hauteur de 33 762,58 euros, Bouygues énergie et services à hauteur de 17 769,77 euros, société antillaise de peinture-plâtrerie (SAP) à hauteur de 120 834,50 euros, Castel et Fromaget à hauteur de 35 539,55 euros, Centrale des carrières (CDC) à hauteur de 53 309,33 euros, Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, conjointement et solidairement, à hauteur de 87 071,92 euros, Icade Promotion et société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin (Semavil), conjointement et solidairement à hauteur de 58 640,27 euros, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas, conjointement et solidairement à hauteur de 53 309,33 euros et Sogea Martinique, société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), GTM génie civil et services et compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), conjointement et solidairement à hauteur de 304 751,12 euros, au profit des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 17PA24180, les 30 décembre 2017 et 25 septembre, 26 octobre et 9 et 25 novembre 2020, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 35 539,55 euros majorée des intérêts au taux légal et de rejeter la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ainsi que l'ensemble des demandes des autres parties dirigées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros et de condamner in solidum ou chacune à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas et Construction et Icade-G3A et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ou à titre subsidiaire les parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'action des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont contribué à leur propre préjudice ;

- la réalité de leur préjudice n'est pas établie ;

- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice des sociétés n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, le préjudice mis à sa charge et sa part de responsabilité doivent être limités, sa condamnation ne pouvant excéder 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- les conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin dirigées à son encontre sont irrecevables car nouvelles en appel et ne sont en tout état de cause pas fondées ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Castel et Fromaget à son encontre ;

2°) de condamner la société Castel et Fromaget à lui verser une somme de 1 552 279,79 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier et une somme de 454 615 euros au titre de ses fautes dans la gestion du cyclone Dean ;

3°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décompte général de la société Castel et Fromaget étant devenu définitif, elle ne peut l'appeler en garantie ;

- les conclusions d'appel en garantie de la société Castel et Fromaget dirigées à son encontre sont irrecevables car insuffisamment motivées ;

- il n'a commis aucune faute ;

- il a subi un préjudice du fait des fautes de la société Castel et Fromaget.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du groupement et a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie, et de rejeter la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles dirigée à leur encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Semavil, Icade Promotion, Castel et Fromaget, CMO et son liquidateur judiciaire Me Beuzeboc, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC et Jean Lanes TP (JLTP) à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du groupement ;

3°) de mettre à la charge des parties à l'instance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles renvoient à leur argumentation présentée dans l'instance n° 18PA20509.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2018, 27 juin 2019, 29 septembre 2020 et 16 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;

- elle n'a commis aucun manquement en lien avec les préjudices allégués par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, la société SEO Caraïbes, représentée par la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Le Derf-Daniel, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune conclusion n'est présentée à son encontre ;

- elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Castel et Fromaget en ce qu'elle l'appelle en garantie ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Castel et Fromaget et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Me Beuzeboc en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, et de rejeter toute demande de la société Castel et Fromaget dirigée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et service, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Castel et Fromaget ;

4°) de condamner la société Castel et Fromaget à l'indemniser à hauteur de 16 971,26 euros HT et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à l'indemniser à hauteur de 120 856,01 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier ;

5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la société Castel et Fromaget dirigées contre le groupement société antillaise de peinture-plâtrerie - entreprise de peinture Heurlie sont irrecevables dès lors que le groupement est dépourvu de personnalité morale ;

- les demandes dirigées contre elle sont également irrecevables en ce que seul le maître de l'ouvrage est responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- elles sont également irrecevables en tant qu'elles demandent sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ;

- la société Castel et Fromaget n'est pas fondée à demander sa condamnation alors, d'une part, qu'elle est intervenue en tant qu'entreprise de peinture après tous les autres intervenants et ne peut pas être à l'origine d'un retard subi par l'un d'entre eux, d'autre part que la société Castel et Fromaget a commis des fautes ;

- les demandes de Me Beuzeboc et de la société Castel et Fromaget se fondent sur un rapport d'expertise erroné dès lors qu'elle n'est à l'origine d'aucun retard ;

- à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- au regard du rapport d'expertise, elle peut réclamer la somme de 16 971,26 euros HT à la société Castel et Fromaget et la somme de 120 856,01 euros HT aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2018, 24 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Castel et Fromaget dirigées à son encontre ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Bureau Veritas à verser une somme de 53 309,33 euros aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

3°) de rejeter les appels en garantie des autres parties dirigés à son encontre ;

4°) de rejeter les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

5°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,7 % ;

6°) à titre encore subsidiaire, de condamner, dans la limite de leur part de responsabilité, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Icade, Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Tunzini, Tunzini Antilles et JLTP à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

7°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles n'apportent aucun élément justifiant l'augmentation de l'évaluation de leur préjudice ;

- elle n'a aucune responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier dès lors qu'elle a donné un avis sur le projet de l'opération de construction qui, au stade de la consultation des entreprises, ne comportait aucune définition précise du passage des réseaux en matière de dimensionnement dans les structures ;

- subsidiairement sa part de responsabilité ne saurait excéder celle retenue par l'expert.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut au rejet des requêtes du groupement Sogea, de la société Castel et Fromaget, de la société CDC et de la société JLTP, au rejet des conclusions d'appel incident, au rejet de la demande de condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 %, à la condamnation in solidum des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requêtes d'appel sont tardives ;

- les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin dirigées contre le groupement Sogea sont irrecevables ;

- le montant du préjudice des sociétés Tunzini et Tunzini et Antilles doit être évalué à 1 791 193,80 euros ;

- le rapport d'expertise est opposable aux sociétés CDC et JLTP ;

- aucun des arguments des appelantes n'est de nature à remettre en cause le partage de responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier retenu par l'expert et le tribunal ; dès lors, sa responsabilité doit être limitée à 6,74%, correspondant à une condamnation de 120 834,50 euros ;

- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;

- il n'y a pas lieu de faire application de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2019 et 29 septembre 2020, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 0,9 % et, si la Cour retenait sa responsabilité in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion venant aux droits d'Icade-G3A, Semavil, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et service, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'expose pas de développements spécifiques qui conduiraient à remettre en cause sa part de responsabilité mais se limite à de simples généralités ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés dès lors qu'aucune condamnation in solidum n'a été prononcée ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, la société Réalisations médicales industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son égard.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 26 octobre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie et de rejeter les demandes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles dirigées contre elle ;

2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

3°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et Semavil et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne peuvent engager la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison des fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage et elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- le maître de l'ouvrage ne forme aucune demande à son encontre ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles tendant à la réévaluation de leur préjudice ne sont pas étayées ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité ;

- la répartition des honoraires au sein du groupement qui devrait être retenue dans l'éventualité où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des membres du groupement de conduite d'opération est de 49% pour elle et de 51 % pour la Semavil, pourcentage correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de conduite d'opération au stade des phases chantier et pendant la garantie de parfait achèvement, qui doivent seules être prises en compte en l'espèce.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 11 février 2020, le groupement CDC-JLTP, représenté par Me Dufresne, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

2°) de condamner les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à lui rembourser la somme de 53 309,33 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire en lui opposant le rapport d'expertise alors qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise ;

- aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre ;

- les fautes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles lui ont causé un préjudice de 69 872,40 euros HT ou à tout le moins de 55 000 euros HT ;

- les appels en garantie dirigés à son encontre, qui se fondent sur un rapport d'expertise erroné, ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019,10 septembre 2020 et 22 octobre 2020, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Michel Beauvais et associés à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 87 071,92 euros ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Castel et Fromaget et Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 2 000 euros chacune à verser à chacun des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Asco BTP doit être mise hors de cause, la juridiction administrative étant incompétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ;

- la requête de la société Castel et Fromaget est tardive ;

- cette requête est dépourvue de toute justification en ce qu'elle est dirigée à leur encontre et est, par suite, irrecevable ;

- la société Castel et Fromaget a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

- elle n'apporte pas la preuve d'une faute de la maîtrise d'œuvre ;

- l'appel des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles est irrecevable ;

- ces sociétés n'apportent pas la preuve du préjudice qu'elles allèguent ;

- l'appel provoqué du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est irrecevable ;

- leur responsabilité au titre de l'incompatibilité des réseaux avec la structure ne saurait être retenue dès lors que la société Tunzini était titulaire d'une mission de synthèse et de présynthèse ;

- aucun préjudice ne pouvait être retenu au profit des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles compte tenu de leur responsabilité dans le retard du chantier.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Asco BTP, OASIIS consultants, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC, JLTP, Icade Promotion et Semavil à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pas justifiés et ne sont pas fondés, la société CMO n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ;

- si une condamnation était prononcée à son encontre, il serait fondé à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 83 517,96 euros, majorée des intérêts légaux ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;

4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, Semavil, Socotec Antilles Guyane, Socotec, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les fautes et manquements.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 26 octobre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter les requêtes ;

2°) s'il est fait droit à l'appel des sociétés CDC et JLTP, d'augmenter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Egis bâtiments de la somme de 53 309,33 euros dont seraient exonérées ces sociétés, majorée des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2018 ;

3°) s'il est fait droit à l'appel des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, d'augmenter le montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Ion Cindea Ingénieur Conseil de la somme de 304 751,12 euros dont seraient exonérées ces sociétés, majorée des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2018 ;

4°) s'il est fait droit à l'appel de la SAP, d'augmenter le montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Artelia bâtiment et industrie, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Icade Promotion et Semavil de la somme de 120 834,50 euros dont serait exonérée cette société, majorée des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2018 ;

5°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation, de fixer son préjudice à 5 843 414,13 euros HT et de le répartir entre les sociétés Castel et Fromaget (115 699,60 euros), CDC (173 549,40 euros), SAP (393 846,11 euros), Bureau Veritas Construction - Socotec Antilles Guyane (173 549,40 euros), Artelia bâtiment et industrie (393 846,11 euros), Ion Cindea Ingénieur Conseil (272 303,10 euros), Icade Promotion - Semavil (191 079,64 euros), Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture (283 989,93 euros) et le groupement Sogea (993 964,74 euros) ;

6°) de rejeter l'ensemble des appels incidents ;

7°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leurs conclusions d'appel incident sont recevables ;

- aucune prescription ne saurait leur être opposée, le délai de prescription commençant à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise ;

- le rapport d'expertise est opposable aux sociétés CDC et JLTP dès lors que celles-ci ont été en mesure de faire valoir leurs observations et de discuter le contenu du rapport devant le tribunal administratif de la Martinique ;

- la requête en appel de la SAP est tardive et donc irrecevable ;

- les appels des autres intervenants contre le jugement sont mal fondés dès lors que le rapport d'expertise a reconnu leur responsabilité dans l'allongement des délais du chantier à raison de leurs fautes respectives ; l'effet relatif des contrats empêche le groupement Sogea de se prévaloir de l'avenant du 5 février 2007 ; l'expert missionné par la société Tunzini a relevé les importants manquements de l'OPC ; un conducteur d'opération ne peut être assimilé à un mandataire du maître d'ouvrage ;

- les surcoûts dont elles se prévalent au titre des frais d'études supplémentaires pour un montant de 284 812,02 euros HT et des frais de sous-traitance pour un montant de 3 767 408,31 euros HT sont justifiés, de sorte que le surcoût total s'élève à la somme de 5 843 414,13 euros HT.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 6 novembre 2020, la Semavil, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formés à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est directement formée à son encontre ;

- les appels en garantie dirigés à son encontre sont irrecevables car non explicités et infondés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- il n'y a aucune raison qu'elle supporte en appel les condamnations prononcées à l'encontre de la SAP ;

- la société CDC a commis une faute ; si cette faute était écartée, celle du maître de l'ouvrage devrait être retenue ;

- les fautes retenues à l'encontre du groupement de conduite d'opération ne sont spécifiques ni à la phase chantier, ni à la phase garantie de parfait achèvement ; il n'y a ainsi pas lieu de ne tenir compte de la répartition des missions et honoraires que pour ces deux phases et la responsabilité de la société Icade Promotion doit être de 57,76 % ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne justifient pas des surcoûts qu'elles auraient subis au-delà de 1 791 193,80 euros.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et provoqués, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Icade Promotion, Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et de Me Beuzeboc en qualité de liquidateur de la société CMO, à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l'expert Capgras en page 162 de son rapport ou dans celles que la Cour aurait déterminées, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

- elle n'est pas responsable des causes de l'allongement de la durée du chantier avancées par la société Castel et Fromaget, à savoir le retard dans l'attribution des lots n° 2.2A, les intempéries et le cyclone Dean ;

- elle n'est pas concernée par l'appel incident formé par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui ne formulent aucune demande à son encontre ; à supposer même que la Cour retienne au bénéfice de ces sociétés les surcoûts qu'elles réclament, il n'est pas justifié en quoi ils seraient imputables aux autres intervenants ;

- les conclusions d'appel incident de la société Socotec Antilles Guyane, de la SAP, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT et des sociétés CDC et JLTP ne sont pas fondées compte tenu de leur responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées contre elle par les sociétés Artelia bâtiment et industrie, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ne sont pas fondées dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés SEO Caraïbes, Castel et Fromaget, Icade Promotion et Bouygues énergie et services et par Me Beuzeboc ne sont pas motivés ;

- le préjudice du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas établi.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de toute partie succombante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée aux conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la SAP tendant à la condamnation de la société Castel et Fromaget en ce qu'elles sont nouvelles en appel et des conclusions d'appel provoqué des intimés dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.

Des observations sur ces moyens d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 19 mai 2023.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 18PA20367, les 29 janvier 2018, 22 juillet 2019 et 7 février 2020, le groupement CDC-JLTP, représenté par Me Dufresne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

2°) de rejeter les appels en garantie ;

3°) de condamner les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à lui verser une somme de 69 872,40 euros HT eu égard aux retards qui leur sont reprochés et de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

4°) de lui restituer la somme de 53 309,33 euros, majorée des intérêts au taux légal, versée en exécution du jugement attaqué ;

5°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire en lui opposant le rapport d'expertise alors qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise ;

- aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre ;

- les fautes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles lui ont causé un préjudice de 69 872,40 euros HT ou à tout le moins de 55 000 euros HT.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du groupement et a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie et de rejeter la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles dirigée à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Semavil, Icade Promotion, Castel et Fromaget, CMO et son liquidateur judiciaire Me Beuzeboc, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC et JLTP à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du groupement ;

4°) de mettre à la charge des parties à l'instance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles renvoient à leur argumentation présentée dans l'instance n° 18PA20509.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2018 et 27 juin 2019 et 29 septembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;

- elle n'a commis aucun manquement en lien avec les préjudices allégués par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, la société SEO Caraïbes, représentée par la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Le Derf-Daniel, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune conclusion n'est présentée à son encontre ;

- elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2018, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre lui et à ce que soit mise à la charge de la société CDC une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête n'est pas motivée en ce qui concerne sa mise en cause.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2018, 24 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Bureau Veritas Construction à verser une somme de 53 309,33 euros aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

2°) de rejeter les appels en garantie des autres parties dirigés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,7 % ;

4°) à titre encore subsidiaire, de condamner, dans la limite de leur part de responsabilité, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Icade Promotion, Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC et Castel et Fromaget à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP ou de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés CDC et JLTP ne forment aucune demande à son encontre ;

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles n'apportent aucun élément justifiant l'augmentation de l'évaluation de leur préjudice ;

- elle n'a aucune responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier dès lors qu'elle a donné un avis sur le projet de l'opération de construction qui, au stade de la consultation des entreprises, ne comportait aucune définition précise du passage des réseaux en matière de dimensionnement dans les structures ;

- subsidiairement sa part de responsabilité ne saurait excéder celle retenue par l'expert.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2019 et 29 septembre 2020, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 0,9 % et, si la Cour retenait sa responsabilité in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion venant aux droits d'Icade-G3A, Semavil, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et service, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupement requérant ne forme aucune demande à son encontre ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés dès lors qu'aucune condamnation in solidum n'a été prononcée ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2019, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle l'appelle en garantie ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Tunzini et de rejeter les demandes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles formées à son encontre ;

3°) de rejeter toute demande d'appel en garantie ;

4°) de condamner la société Castel et Fromaget à l'indemniser à hauteur de 16 971,26 euros HT et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à l'indemniser à hauteur de 120 856,01 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier ;

5°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est à l'origine d'aucun retard.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son égard.

Par des mémoires enregistrés les 14 juin 2019 et 10 septembre 2020, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent à la mise hors de cause de la société Asco BTP, au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société CDC une somme de 2 000 euros à verser à la société Asco BTP et une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et à M. A... chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Asco BTP doit être mise hors de cause, étant intervenue en qualité de sous-traitant ;

- la requête de la société CDC est tardive ;

- les opérations d'expertise sont opposables à la société CDC ;

- la société CDC a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

- si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, ils seraient fondés à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, la conduite d'opération, les sociétés Icade G3A et Semavil, les groupements Sogea et Tunzini et les sociétés Egis bâtiments, Castel et Fromaget, CDRI, SAP et Artelia bâtiment et industrie ;

- l'appel des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles est irrecevable ;

- ces sociétés n'apportent pas la preuve du préjudice qu'elles allèguent.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 26 octobre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie et de rejeter les demandes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles dirigées contre elle ;

2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

3°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et Semavil et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne peuvent engager la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison des fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage et elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- le maître de l'ouvrage ne forme aucune demande à son encontre ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles tendant à la réévaluation de leur préjudice ne sont pas étayées ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité ;

- la répartition des honoraires au sein du groupement qui devrait être retenue dans l'éventualité où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des membres du groupement de conduite d'opération est de 49% pour elle et de 51 % pour la Semavil, pourcentage correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de conduite d'opération au stade des phases chantier et pendant la garantie de parfait achèvement, qui doivent seules être prises en compte en l'espèce.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Asco BTP, OASIIS consultants, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC, JLTP, Icade Promotion et Semavil à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pas justifiés et ne sont pas fondés, la société CMO n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ;

- si une condamnation était prononcée à son encontre, il serait fondé à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 83 517,96 euros, majorée des intérêts légaux ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;

4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, Semavil, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et servicse, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les fautes et manquements.

Par des mémoires enregistrés les 19 juin 2019 et 9 novembre 2020, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 35 539,55 euros majorée des intérêts au taux légal et de rejeter la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ainsi que l'ensemble des demandes des autres parties dirigées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros et de condamner in solidum ou chacune à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas et Construction et Icade-G3A et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ou à titre subsidiaire les parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'action des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à son encontre est prescrite ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont contribué à leur propre préjudice ;

- la réalité de leur préjudice n'est pas établie ;

- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice des sociétés n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, le préjudice mis à sa charge et sa part de responsabilité doivent être limités, sa condamnation ne pouvant excéder 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- les conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin dirigées à son encontre sont irrecevables car nouvelles en appel et ne sont en tout état de cause pas fondées ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 26 octobre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 6 novembre 2020, la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Ville du Lamentin (Semavil), représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formés à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est directement formée à son encontre ;

- les appels en garantie dirigés à son encontre sont irrecevables car non explicités et infondés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- il n'y a aucune raison qu'elle supporte en appel les condamnations prononcées à l'encontre de la SAP ;

- la société CDC a commis une faute ; si cette faute était écartée, celle du maître de l'ouvrage devrait être retenue ;

- les fautes retenues à l'encontre du groupement de conduite d'opération ne sont spécifiques ni à la phase chantier, ni à la phase garantie de parfait achèvement ; il n'y a ainsi pas lieu de ne tenir compte de la répartition des missions et honoraires que pour ces deux phases et la responsabilité de la société Icade Promotion doit être de 57,76 % ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne justifient pas des surcoûts qu'elles auraient subis au-delà de 1 791 193,80 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et provoqués, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Icade Promotion, Semavil, Michel Beauvais et Associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia Bâtiment et Industrie, Socotec Antilles-Guyane, Bureau Veritas Construction, Centrale des Carrières, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Me Beuzeboc en qualité de liquidateur de la société CMO, Bouygues Energies et Services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l'expert Capgras en page 162 de son rapport ou dans celles que la Cour aurait déterminées, et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

- la société Centrale des carrières s'est avérée défaillante à raison de la définition des caractéristiques techniques et la valorisation de la prestation demandée par la FTM 375, du délai pour procéder aux travaux et de l'inadaptation du matériel mis en œuvre par ses soins ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- elle n'est pas concernée par l'appel incident formé par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui ne formulent aucune demande à son encontre ; à supposer même que la Cour retienne au bénéfice de ces sociétés les surcoûts qu'elles réclament, il n'est pas justifié en quoi ils seraient imputables aux autres intervenants ;

- les autres conclusions d'appel incident ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée aux conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée le

27 novembre 2020.

Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 20 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'appel provoqué des intimés dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 19 mai 2023.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 18PA20509, les 6 février 2018 et 26 septembre 2019, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du groupement et a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie et de rejeter la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles dirigée à leur encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Semavil, Icade Promotion, Castel et Fromaget, CMO et son liquidateur judiciaire Me Beuzeboc, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC et JLTP à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du groupement ;

3°) de mettre à la charge des parties à l'instance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- aucun retard ne peut être retenu à l'encontre du groupement pour la période allant jusqu'au 1er février 2007 compte tenu de l'avenant du 5 février 2007 ;

- l'OPC n'a pas retenu la responsabilité du groupement dans le décalage de la réception des travaux et ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'œuvre n'ont communiqué de certificat de désinfection des réseaux et du branchement situés avant la bâche ;

- les 117 jours de retard proratisés par l'expert à partir de retards retenus par l'OPC sont appliqués sur des tâches non pénalisables au titre du marché ;

- les entreprises non parties aux opérations d'expertise Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes ont contribué à l'allongement du délai du chantier ;

- le groupement Sogea a respecté le délai d'exécution de son lot ;

- à titre subsidiaire si la condamnation du groupement était confirmée, il serait fondé à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle ;

- les demandes de condamnation formées par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à son encontre sont nouvelles en appel et infondées ;

- son appel en garantie du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est motivé par les fautes de ce dernier.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2018, 27 juin 2019 et 29 septembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du groupement Sogea une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;

- elle n'a commis aucun manquement en lien avec les préjudices allégués par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, la société SEO Caraïbes, représentée par la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Le Derf-Daniel, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas concernée par les causes du retard du chantier ;

- les pénalités qui lui ont été infligées l'ont été pour des retards dans la levée des réserves et ont au surplus été annulées.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2018, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre ;

2°) de condamner le groupement Sogea à lui verser une somme de 13 284 427,60 euros au titre de sa participation au retard du chantier et de 16 428 421,4 euros au titre des pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge du groupement Sogea une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le groupement Sogea ne démontre pas la faute du maître d'ouvrage ;

- le groupement Sogea a commis de nombreuses fautes qui ont contribué à l'allongement de la durée du chantier ;

- le retard du chantier lui a causé un préjudice dont la part incombant au groupement Sogea s'élève à 13 284 427,60 euros.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2018, 24 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Bureau Veritas à verser une somme de 53 309,33 euros aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

2°) de rejeter les appels en garantie des autres parties dirigés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,7 % ;

4°) à titre encore subsidiaire, de condamner, dans la limite de leur part de responsabilité, les sociétés Icade Promotion, Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC-JLTP et Castel et Fromaget à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ou de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles n'apportent aucun élément justifiant l'augmentation de l'évaluation de leur préjudice ;

- elle n'a aucune responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier dès lors qu'elle a donné un avis sur le projet de l'opération de construction qui, au stade de la consultation des entreprises, ne comportait aucune définition précise du passage des réseaux en matière de dimensionnement dans les structures ;

- subsidiairement sa part de responsabilité ne saurait excéder celle retenue par l'expert.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2019 et 29 septembre 2020, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 0,9 % et, si la Cour retenait sa responsabilité in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion, Semavil, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes n'exposent pas de développements spécifiques qui conduiraient à remettre en cause sa part de responsabilité mais se limitent à de simples généralités ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés dès lors qu'aucune condamnation in solidum n'a été prononcée ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2019, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Tunzini et de rejeter les demandes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

2°) de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % du retard ;

4°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et service, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Castel et Fromaget ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 26 octobre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie et de rejeter les demandes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles dirigées contre elle ;

2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

3°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et Semavil et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne peuvent engager la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison des fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage et elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- le maître de l'ouvrage ne forme aucune demande à son encontre ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles tendant à la réévaluation de leur préjudice ne sont pas étayées ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité ;

- la répartition des honoraires au sein du groupement qui devrait être retenue dans l'éventualité où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des membres du groupement de conduite d'opération est de 49% pour elle et de 51 % pour la Semavil, pourcentage correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de conduite d'opération au stade des phases chantier et pendant la garantie de parfait achèvement, qui doivent seules être prises en compte en l'espèce.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 21 septembre 2020, le groupement CDC-JLTP, représenté par Me Dufresne, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Sogea Martinique et autres ;

3°) de condamner les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à leur rembourser la somme de 53 309,33 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts légaux ;

4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés Sogea Martinique et autres une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire en lui opposant le rapport d'expertise alors qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise ;

- aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre ;

- les fautes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles lui a causé un préjudice de 69 872,40 euros HT ou à tout le moins de 55 000 euros HT ;

- les appels en garantie dirigés à son encontre, qui se fondent sur un rapport d'expertise erroné, ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 12 mai, 10 septembre et 23 octobre 2020, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Michel Beauvais et associés à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 87 071,92 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner à les garantir la société Egis bâtiments ;

4°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Sogea Maritnique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT et Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 2 000 euros à verser à chacun des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le groupement Sogea a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier et il ne saurait imputer à des tiers ses propres fautes ;

- l'appel des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles est irrecevable ;

- ces sociétés n'apportent pas la preuve du préjudice qu'elles allèguent ;

- l'appel provoqué du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est irrecevable ;

- leur responsabilité au titre de l'incompatibilité des réseaux avec la structure ne saurait être retenue dès lors que la société Tunzini était titulaire d'une mission de synthèse et de présynthèse ;

- aucun préjudice ne pouvait être retenu au profit des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles compte tenu de leur responsabilité dans le retard du chantier.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Asco BTP, OASIIS consultants, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC, JLTP, Icade Promotion et Semavil à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pas justifiés et ne sont pas fondés, la société CMO n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ;

- si une condamnation était prononcée à son encontre, il serait fondé à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 83 517,96 euros, majorée des intérêts légaux ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;

4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, Semavil, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge du groupement Sogea une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les fautes et manquements.

Par des mémoires enregistrés les 19 juin 2019 et 9 novembre 2020, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 35 539,55 euros majorée des intérêts au taux légal et de rejeter la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ainsi que l'ensemble des demandes des autres parties dirigées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros et de condamner in solidum ou chacune à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas et Construction et Icade-G3A et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ou à titre subsidiaire les parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'action des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à son encontre est prescrite ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont contribué à leur propre préjudice ;

- la réalité de leur préjudice n'est pas établie ;

- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice des sociétés n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, le préjudice mis à sa charge et sa part de responsabilité doivent être limités, sa condamnation ne pouvant excéder 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- les conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin dirigées à son encontre sont irrecevables car nouvelles en appel et ne sont en tout état de cause pas fondées ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 26 octobre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et provoqués, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Icade Promotion, Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et de Me Beuzeboc en qualité de liquidateur de la société CMO, à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l'expert Capgras en page 162 de son rapport ou dans celles que la Cour aurait déterminées, et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupement Sogea est responsable de l'allongement de la durée du chantier, notamment du fait de l'incompatibilité des réseaux avec la structure ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- elle n'est pas concernée par l'appel incident formé par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui ne formulent aucune demande à son encontre ; à supposer même que la Cour retienne au bénéfice de ces sociétés les surcoûts qu'elles réclament, il n'est pas justifié en quoi ils seraient imputables aux autres intervenants ;

- les conclusions d'appel incident de la société Socotec Antilles Guyane, de la SAP, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT et des sociétés CDC et JLTP ne sont pas fondées compte tenu de leur responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Artelia bâtiment et industrie, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ne sont pas fondées dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés SEO Caraïbes, Castel et Fromaget, Icade Promotion et Bouygues énergie et services et par Me Beuzeboc ne sont pas motivées ;

- le préjudice du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas établi.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 6 novembre 2020, la Semavil, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formés à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de responsabilité du groupement Sogea dans l'allongement de la durée du chantier, notamment du fait de l'incompatibilité des réseaux avec la structure, n'est pas avérée et serait en tout état de cause sans incidence sur sa propre responsabilité ;

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas explicités et sont infondés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- il n'y a aucune raison qu'elle supporte en appel les condamnations prononcées à l'encontre de la SAP ;

- la société CDC a commis une faute ; si cette faute était écartée, celle du maître de l'ouvrage devrait être retenue ;

- les fautes retenues à l'encontre du groupement de conduite d'opération ne sont spécifiques ni à la phase chantier, ni à la phase garantie de parfait achèvement ; il n'y a ainsi pas lieu de ne tenir compte de la répartition des missions et honoraires que pour ces deux phases et la responsabilité de la société Icade Promotion doit être de 57,76 % ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne justifient pas des surcoûts qu'elles auraient subis au-delà de 1 791 193,80 euros.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée aux conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée le

27 novembre 2020.

Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 21 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'appel provoqué des intimés dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 19 mai 2023.

IV. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 18PA21104, les 16 mars 2018, 19 août 2019 et 17 septembre 2020, le groupement CDC-JLTP, représenté par Me Dufresne, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300372 du tribunal administratif de la Martinique du 10 octobre 2017 ;

2°) de condamner les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à leur rembourser la somme de 53 309, 33 euros, majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il énonce des moyens sérieux contre le jugement ;

- l'exécution de ce jugement est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2019 et 29 septembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, s'en remet à la sagesse de la Cour et lui demande de la faire profiter de l'éventuel sursis à exécution du jugement.

Elle soutient que les arguments du groupement CDC-JLTP valent pour elle.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2019, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, s'en remettent à la sagesse de la Cour et lui demandent de les faire profiter de l'éventuel sursis à exécution du jugement.

Ils soutiennent que l'éventuel sursis à exécution du jugement devra profiter à l'ensemble des parties.

Par des mémoires enregistrés les 7 février et 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, s'en remet à l'appréciation de la Cour.

Par des mémoires enregistrés les 2 juillet 2019 et 30 septembre 2020, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, s'en remettent à la sagesse de la Cour et concluent qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du groupement CDC-JLTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2019, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société RMI, représentée par la SCP Logos, ne s'oppose pas à la demande de sursis à exécution.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies.

Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 26 octobre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, s'en remettent à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée aux conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

V. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 18PA24358, les 18 décembre 2018 et 23 octobre 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles et de rejeter leur demande dirigée à son encontre ;

2°) de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Castel et Fromaget ;

4°) de condamner la société Castel et Fromaget à l'indemniser à hauteur de 16 971,26 euros HT et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à l'indemniser à hauteur de 120 856,01 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable des 225 jours de retard pointés par l'OPC ;

- c'est elle qui a subi les aléas du chantier ;

- les demandes dirigées contre elle sont irrecevables en ce que seul le maître de l'ouvrage est responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- elles sont également irrecevables en tant qu'elles demandent sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ;

- la société Castel et Fromaget n'est pas fondée à demander sa condamnation alors, d'une part, qu'elle est intervenue en tant qu'entreprise de peinture après tous les autres intervenants, d'autre part, que la société Castel et Fromaget a commis des fautes ;

- les demandes de Me Beuzeboc et de la société Castel et Fromaget se fondent sur un rapport d'expertise erroné dès lors qu'elle n'est à l'origine d'aucun retard ;

- à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- au regard du rapport d'expertise, elle peut réclamer la somme de 16 971,26 euros HT à la société Castel et Fromaget et la somme de 120 856,01 euros HT aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité à 5 %, sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 %, à la condamnation in solidum des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A, Castel et Fromaget, JLTP et CDC et de M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- le montant du préjudice des sociétés Tunzini et Tunzini et Antilles doit être évalué à 1 791 193,80 euros ;

- aucun des arguments des appelantes n'est de nature à remettre en cause le partage de responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier retenu par l'expert et le tribunal ; dès lors, sa responsabilité doit être limitée à 6,74%, correspondant à une condamnation de 120 834,50 euros ;

- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;

- il n'y a pas lieu de faire application de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.

Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2019 et 29 septembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;

- elle n'a commis aucun manquement en lien avec les préjudices allégués par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

- seul un manquement de la société Socotec est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 26 octobre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par des mémoires enregistrés les 28 juin 2019 et 16 septembre 2020, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet de l'appel incident de la société Tunzini, et à ce que soit mise à la charge des sociétés SAP et Tunzini une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est tardive ;

- la société Asco BTP doit être mise hors de cause, étant intervenue en qualité de sous-traitant ;

- les conclusions de SAP dirigées à leur encontre sont forcloses ;

- la SAP a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier et n'apporte pas la preuve contraire ;

- les appels en garantie de la SAP ne sont pas motivés et pas fondés ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne justifient pas du préjudice qu'elles allèguent.

Par des mémoires enregistrés les 24 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Bureau Veritas à verser une somme de 53 309,33 euros aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

3°) de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,7 % ;

5°) à titre encore subsidiaire, à la condamnation, dans la limite de leur part de responsabilité, des sociétés Icade Promotion, Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, CDC-JLTP et Castel et Fromaget à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

6°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ou de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- la SAP a participé à la désorganisation du chantier ;

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles n'apportent aucun élément justifiant l'augmentation de l'évaluation de leur préjudice ;

- elle n'a aucune responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier dès lors qu'elle a donné un avis sur le projet de l'opération de construction qui, au stade de la consultation des entreprises, ne comportait aucune définition précise du passage des réseaux en matière de dimensionnement dans les structures ;

- subsidiairement sa part de responsabilité ne saurait excéder celle retenue par l'expert.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et provoqués, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Icade Promotion, Semavil, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et de Me Beuzeboc en qualité de liquidateur de la société CMO à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l'expert Capgras en page 162 de son rapport ou dans celles que la Cour aurait déterminées, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- la SAP est responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- les conclusions d'appel en garantie de la SAP sont nouvelles en appel et ne sont pas fondées, sa condamnation étant prononcée à raison de ses fautes propres ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- elle n'est pas concernée par l'appel incident formé par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui ne formulent aucune demande à son encontre ; à supposer même que la Cour retienne au bénéfice de ces sociétés les surcoûts qu'elles réclament, il n'est pas justifié en quoi ils seraient imputables aux autres intervenants ;

- si une condamnation solidaire ou in solidum était prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les intervenants au chantier ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane et Artelia bâtiment et industrie ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ;

2°) de condamner le groupement SAP à lui verser la somme de 5 231 440,2 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier ;

3°) de mettre à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- elle est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre lui compte tenu de son absence de motivation et de l'intangibilité du décompte ;

- elle n'établit pas la faute du maître de l'ouvrage ;

- il a subi un préjudice du fait des fautes de la SAP.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 83 517,96 euros, majorée des intérêts légaux ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de cette société ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;

4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, Semavil, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la SAP une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les fautes et manquements.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, le groupement CDC-JLTP, représenté par Me Dufresne, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la SAP, et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés CDC et JLTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre.

Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 9 novembre 2020, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme de 35 539,55 euros majorée des intérêts au taux légal et de rejeter la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ainsi que l'ensemble des demandes des autres parties dirigées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros et de condamner in solidum ou chacune à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade-G3A et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Tunzini, Tunzini Antilles, SAP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'action des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à son encontre est prescrite ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont contribué à leur propre préjudice ;

- la réalité de leur préjudice n'est pas établie ;

- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de ces sociétés n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, le préjudice mis à sa charge et sa part de responsabilité doivent être limités, sa condamnation ne pouvant excéder 13 418,01 euros ou plus subsidiairement 14 763,76 euros ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- les conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel et ne sont en tout état de cause pas fondées ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables.

Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 26 octobre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie et de rejeter les demandes des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles dirigées contre elle ;

2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

3°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et Semavil et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne peuvent engager la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison des fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage et elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- le maître de l'ouvrage ne forme aucune demande à son encontre ;

- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles tendant à la réévaluation de leur préjudice ne sont pas étayées ;

- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité ;

- la répartition des honoraires au sein du groupement qui devrait être retenue dans l'éventualité où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des membres du groupement de conduite d'opération est de 49% pour elle et de 51 % pour la Semavil, pourcentage correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de conduite d'opération au stade des phases chantier et pendant la garantie de parfait achèvement, qui doivent seules être prises en compte en l'espèce.

Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 6 novembre 2020, la Semavil, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formés à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- aucune demande n'est dirigée contre elle ;

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas explicités et sont infondés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque intervenant ;

- les fautes retenues à l'encontre du groupement de conduite d'opération ne sont spécifiques ni à la phase chantier, ni à la phase garantie de parfait achèvement ; il n'y a ainsi pas lieu de ne tenir compte de la répartition des missions et honoraires que pour ces deux phases et la responsabilité de la société Icade Promotion doit être de 57,76 %.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son égard.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre et à ce que soit mise à la charge in solidum de tout succombant une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la société CMO n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier, qui est imputable au maître de l'ouvrage et aux autres locateurs d'ouvrage ;

- elle a subi un préjudice d'un montant de 4 859 412,89 euros HT.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24180.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée aux conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée le

27 novembre 2020.

Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 13 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me Beuzeboc, de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et Me Champetier de Ribes, représentant la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me Kerrien, représentant la société SEO Caraïbes, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Proffit, représentant la société Artelia bâtiment et industrie, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget, de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments, de Me Bliek, représentant la société Réalisations médicales industrielles, et de Me Dufresne, représentant les sociétés Centrale des Carrières et Jean Lanes TP.

Une note en délibéré, produite pour les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, a été enregistrée le 18 juillet 2023 dans les affaires n° 17PA24180, 18 PA20367, 18PA20509 et 18PA24358.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17PA24180, n° 18PA20367, 18PA20509, 18PA21104 et 18PA24358 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, auquel a succédé, à compter du 1er janvier 2016, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, a conclu un marché public de travaux comprenant 19 lots pour la construction d'une cité hospitalière, constituée d'un établissement public départemental de santé mentale (EDPSM) sur deux niveaux, d'un centre hospitalier MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) sur quatre niveaux et d'un pôle unique de gestion technique et administrative commun à l'ensemble du projet. Par un acte d'engagement signé le 24 novembre 2004, il a confié au groupement d'entreprises composé des sociétés Tunzini, Tunzini Antilles et Réalisations médicales et industrielles (RMI), dont le mandataire est la société Tunzini, la réalisation du lot n° 3 " fluides " se décomposant en trois sous-lots, 03.1 " climatisation, ventilation, désenfumage ", n°03.2 " plomberie sanitaire " et n°03.3 " gaz médicaux ", pour un montant total de 16 490 671,22 euros HT, la société Tunzini étant également chargée de la cellule de synthèse. Les travaux ont été réceptionnés le 13 avril 2011 avec effet au 31 mars 2011. Plusieurs intervenants au chantier ont sollicité une expertise aux fins, notamment, de déterminer les causes de l'allongement de la durée du chantier et leur préjudice induit par cet allongement, laquelle a donné lieu à un rapport remis le 4 octobre 2016. Le 17 mars 2011, la société Tunzini a transmis au maître d'œuvre son projet de décompte final intégrant une réclamation d'un montant total de 21 712 999 euros. Elle a refusé de signer le décompte général qui lui a été notifié le 6 août 2012, faisant apparaître un solde négatif de 5 833 497 euros HT, et l'a retourné au maître d'œuvre avec un mémoire en réclamation, qui a été implicitement rejeté. Les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme totale de 24 195 717,46 euros TTC, dont 14 956 567,56 euros HT au titre des surcoûts supportés à raison de l'allongement de la durée du chantier, et, à titre subsidiaire, la condamnation des autres intervenants au chantier à lui verser une somme de 13 745 085,59 euros HT au titre de ce même préjudice. La société Castel et Fromaget, titulaire des lots " charpente couverture ", " couverture " et " pergola métallique ", le groupement CDC et JLTP, titulaire du lot " VRD-Espaces verts ", la SAP, titulaire du lot " peinture " et le groupement Sogea, titulaire du lot " gros-œuvre ", relèvent appel du jugement par lequel le tribunal les a condamnés à indemniser les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles.

Sur la recevabilité des requêtes :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en (...) à la Martinique (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la société Castel et Fromaget le 6 novembre 20017. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée le 30 décembre 2017 sous le n° 17PA24180, n'est pas tardive. Les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de cette requête doivent, dès lors, être écartées.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié aux sociétés CDC et Sogea Martinique, mandataire du groupement Sogea, qui ont leur siège en Martinique, le 6 novembre 2017. Par suite, leurs requêtes, enregistrées respectivement les 29 janvier et 6 février 2018, ne sont pas tardives. Les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de ces requêtes doivent, dès lors, être écartées.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SAP, qui a son siège en Martinique, le 10 novembre 2017, avec la mention des voies et délais de recours. Elle avait ainsi jusqu'au 12 février 2018 pour relever appel de ce jugement. Sa requête, qui n'a été enregistrée que le 18 décembre 2018, est, dès lors, tardive et doit, par suite, être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CDC n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport remis le 4 octobre 2016. Pour retenir sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier, le tribunal a toutefois retenu la date à laquelle elle a fourni un réducteur de pression, laquelle n'était pas contestée, et a écarté, de manière motivée et sans se référer au rapport d'expertise, l'argumentation de la société CDC selon laquelle cette fourniture tardive ne lui était pas imputable. Dans ces conditions, ce jugement, qui ne s'est pas fondé sur une expertise non contradictoire, n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

S'agissant de l'exception de prescription opposée par la société Castel et Fromaget :

9. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

10. La prescription instituée par l'article 2224 du code civil court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. Il résulte de l'instruction que les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de leur dommage lié à l'allongement de la durée du chantier à la date de la réception des travaux, le 13 avril 2011, et non à la date de la survenance du cyclone Dean, les 16 et 17 août 2007, ou à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 4 octobre 2016. Par ailleurs, les sociétés Tunzini et Tunzini ne justifient ni même n'allèguent avoir effectué un acte suspensif ou interruptif de prescription à l'encontre de la société Castel et Fromaget avant le 31 janvier 2017, date à laquelle elles ont demandé pour la première fois sa condamnation. Dans ces conditions, à la date du 31 janvier 2017, leur créance sur la société Castel et Fromaget était prescrite. Par suite, l'exception de prescription opposée par la société Castel et Fromaget doit être accueillie.

S'agissant des conclusions du groupement CDC-JLTP :

11. Il résulte de l'instruction qu'au mois de mai 2010, une fiche modificative de travaux 375 a demandé à la société CDC " la fourniture et la pose d'un réducteur de pression garantissant une pression d'alimentation de la cité de 3 à 4 bars ". Le rapport de l'expert sapiteur fait état d'un courriel adressé le 16 juin 2010 par l'OPC à la direction des travaux selon lequel le " réducteur de pression n'est toujours pas valorisé par CDC ". La société Egis bâtiments fait également valoir qu'à la réception du devis de la société CDC le 30 juillet 2010, un ordre de service d'un montant de 17 272 euros HT lui a été adressé ayant pour objet la fourniture et la pose du réducteur de pression, qui n'a été installé qu'au mois d'octobre 2010 et qui s'est avéré défaillant, ce qui a généré une inondation dans la nuit du 4 au 5 novembre 2010. Ces assertions sont corroborées par celles des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui font état de ce que la société CDC a tardé à installer le réducteur de pression qui lui a été demandé et que le réducteur finalement installé a été à l'origine d'une importante inondation dans la nuit du 4 au 5 novembre 2010, et produisent des courriers des 10 novembre et 6 décembre 2010 faisant état de ce sinistre. De même, le rapport mensuel de l'OPC du mois de septembre reproduit par le rapport d'expertise fait état de l'attente de la mise en place du réducteur de pression par CDC pour essais des filtres à sable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance et non sérieusement contestés par le groupement CDC-JLTP, qu'il a été demandé à la société CDC de poser un réducteur de pression dès le mois de mai 2010 et non pour la première fois le 26 janvier 2011, contrairement à ce qu'elle allègue, qu'elle a tardé à en produire le devis puis à l'installer et que ses travaux se sont avérés défaillants. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les manquements de la société CDC ont eu un impact direct sur les installations des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, chargées du lot " fluides ", et leur présence sur le chantier. L'impact du retard dans l'installation du réducteur de pression sur l'allongement du chantier peut être évalué à trente jours, durée retenue par le tribunal qui n'est d'ailleurs pas contestée. Enfin, le groupement CDC-JLTP ne conteste pas le montant du préjudice des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles retenu par le tribunal. Dans ces conditions, ses conclusions tendant, d'une part, à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société CDC au versement de la somme de 53 309,33 euros, d'autre part, à la restitution de cette somme, doivent être rejetées.

S'agissant des conclusions du groupement Sogea :

12. En premier lieu, dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

13. Il résulte de l'instruction que pour retenir la responsabilité du groupement Sogea dans l'allongement du chantier à hauteur de 47 jours au titre du retard induit par le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure, l'expert s'est fondé sur le refus de ce groupement de poursuivre les travaux tant qu'un accord financier tirant les conséquences de ce problème n'était pas trouvé. Il résulte également de l'instruction que l'avenant n° 1 du 5 février 2007 passé entre le groupement Sogea et le maître d'ouvrage a prolongé le délai contractuel donné au groupement Sogea pour l'exécution de son lot et l'a exonéré de toute faute au titre de l'allongement de la durée du chantier résultant du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure. D'une part, les stipulations de l'avenant exonérant le groupement Sogea de toute faute au titre du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure n'engagent que le maître d'ouvrage et ne sont pas opposables aux tiers. Elles ne sont dès lors pas susceptibles de les priver de la possibilité de rechercher la responsabilité du groupement Sogea à ce titre. D'autre part, l'avenant ayant prolongé le délai contractuel d'exécution de son lot par le groupement Sogea, aucun manquement aux stipulations du contrat l'unissant au maître d'ouvrage ne saurait lui être reproché du seul fait du non-respect du délai contractuel initialement prévu. En revanche, le refus du groupement Sogea de poursuivre les travaux dans l'attente d'un accord financier, qui n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Le lien de causalité entre cette faute, dont l'impact sur le chantier peut être évalué à 47 jours, et le préjudice des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles a été retenu par le tribunal et n'est pas contesté.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour retenir la responsabilité du groupement Sogea dans l'allongement de la durée du chantier à hauteur de 7,5 jours au titre du décalage dans la réception des travaux, l'expert s'est fondé sur sa responsabilité dans l'absence de désinfection de la bâche tampon. Il résulte toutefois de son rapport que les sociétés Tunzini étaient responsables de la désinfection des réseaux en amont et en aval de cette bâche, et le groupement Sogea fait valoir que c'est faute de production d'un certificat établissant que la désinfection des réseaux en amont avait été réalisée qu'il a tardé à désinfecter la bâche. Les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui se bornent à se référer au rapport d'expertise, n'apportent aucun élément de nature à révéler que l'intervention tardive du groupement Sogea présente un caractère fautif. Par suite, la responsabilité du groupement Sogea à ce titre ne saurait être retenue.

15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que pour retenir la responsabilité du groupement Sogea dans l'allongement de la durée du chantier à hauteur de 117 jours, l'expert s'est fondé sur une proratisation des jours de retard dans la réalisation des tâches relevés par l'OPC dans son rapport de fin de chantier qui fait état, pour le groupement Sogea, de 56 jours de retard sur les essais à la plaque au droit de la bâche à eau et de 342 jours au titre des travaux de reprise des cages d'escalier du plateau. D'une part, il résulte du même rapport de l'OPC que le retard sur les essais à la plaque est lié au compactage et au remblaiement des terres du parvis. Il résulte toutefois du dire n° 15 du groupement Sogea que ce retard est dû à l'inadaptation des matériaux du site, dont le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait l'utilisation pour le remblaiement, le groupement ayant en conséquence dû acquérir des matériaux extérieurs au site. Ces allégations ne sont contredites ni par les éléments de l'instruction, ni même par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le retard sur les essais à la plaque soit lié à une faute du groupement Sogea. D'autre part, si le rapport de fin de chantier de l'OPC précise que les travaux de reprise des cages d'escalier constituent un élément critique du planning, avec un impact sur la pose des sols souples, des mains courantes, des peintures et des terminaux électriques, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux ont eu un impact sur le lot " fluides " des sociétés Tunzini, et les intéressées n'apportent aucun élément tendant à démontrer que ces travaux ont pu avoir un impact, même indirect, sur leur présence sur le chantier. Dans ces conditions, et dès lors que le groupement Sogea se prévaut de l'absence d'impact de ces travaux, il n'y a pas lieu de retenir sa responsabilité à ce titre.

16. Le montant du préjudice subi par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles du fait de l'allongement de la durée du chantier n'étant pas sérieusement contesté par le groupement Sogea, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant mis à la charge de ce dernier à la somme de 83 517,96 euros, correspondant à 47 jours de retard.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :

S'agissant des conclusions des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles :

17. D'une part, il résulte de l'instruction que pour demander l'indemnisation des frais d'études supplémentaires qu'elles estiment avoir supportés du fait de l'allongement du chantier, les société Tunzini et Tunzini Antilles ont comparé les coûts d'études supportés, tant en interne que par le recours à la sous-traitance, avec les paiements perçus sur ce poste au titre du lot " fluides ". L'expert judiciaire a souligné que cette méthode présentait plusieurs limites, relatives au taux horaire demandé, à l'absence de justifications de ce que les modifications de plans n'étaient pas liées à des erreurs des sociétés Tunzini, à un nombre d'heures allégué problématique et non justifié pour certains plans comme les plans cuisine, et à ce qu'il était probable que les intéressées avaient sous-estimé, dans leur offre, le nombre d'heures nécessaires à la réalisation des études d'exécution. Il a en outre souligné que les factures présentées en justificatif du recours à la sous-traitance ne comportaient aucun détail en temps et en taux horaire, ne faisaient référence à aucune commande, date et lieu de réalisation et que les sous-traitants n'avaient pas fait l'objet d'un agrément. Il a finalement admis l'indemnisation, sur la base du taux horaire constaté, de la différence entre le nombre d'heures prévu en interne, majoré de celui inclus dans la hausse du montant des travaux, et le nombre d'heures déclaré, pour un montant de 191 488,32 euros HT, et de 15 % du montant demandé au titre du recours à la sous-traitance, soit 93 323,70 euros HT. Toutefois, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui revendiquent une indemnisation à hauteur de ces montants, n'apportent aucun élément de nature à justifier le nombre d'heures passé sur certains plans et le lien entre ces études supplémentaires et des fautes du maître d'ouvrage ou des locateurs d'ouvrage alors qu'elles ne contestent plus, en appel, que les études rendues nécessaires par les travaux supplémentaires leur ont été rémunérées à ce titre. Elles n'apportent pas davantage de justificatifs de ce que le recours à des sous-traitants aurait été rendu nécessaire du fait de ces fautes, ni de ce que les prestations des sous-traitants dont elles demandent l'indemnisation ont été réalisées pour le marché en litige. Dans ces conditions, leur demande doit être rejetée.

18. D'autre part, la seule circonstance que le montant de 3 767 408,31 euros correspond aux paiements directs effectués par le maître de l'ouvrage aux sous-traitants, si elle est de nature à établir que ces prestations ont été réalisées pour le chantier, n'est pas de nature à établir que ce montant correspond à un surcoût pour les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles qui se serait ajouté au coût qu'elles ont dû supporter, à ce titre, en interne. A cet égard, si le rapport de l'expert privé auquel elles ont eu recours fait état de ce que le recours à la sous-traitance a été rendu nécessaire par l'allongement de la durée du chantier, les entreprises ayant planifié d'autres chantiers sur la période de prolongation des travaux, il ne résulte pas de l'instruction que leur main-d'œuvre aurait été immobilisée en pure perte sur le chantier de la cité hospitalière de Mangot-Vulcin pendant la période initialement prévue de réalisation des travaux. Il est en outre constant que la masse des travaux du lot " fluides " a augmenté de 24,96 %, pouvant également être à l'origine d'un recours à la sous-traitance, et que ces travaux ont été rémunérés. Dans ces conditions, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles n'établissent pas avoir subi un préjudice du fait de leur recours à la sous-traitance.

19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles tendant à l'augmentation du montant de leur indemnisation doivent être rejetées.

S'agissant des conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

20. En premier lieu, les conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à la condamnation de la société Castel et Fromaget à lui verser une somme de 1 552 279,79 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier et une somme de 454 615 euros au titre de ses fautes dans la gestion du cyclone Dean sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la société Castel et Fromaget doit, par suite, être accueillie.

21. En second lieu, les conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à la condamnation du groupement Sogea à lui verser une somme de 13 284 427,60 euros au titre de sa contribution au retard du chantier et de 16 428 421,4 euros au titre des pénalités de retard sont également nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Sogea Martinique et autres doit, par suite, être accueillie.

S'agissant des conclusions de la SAP :

22. Les conclusions de la SAP tendant à la condamnation de la société Castel et Fromaget à lui verser une somme de 16 971,26 euros HT au titre de sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.

S'agissant des conclusions appelant en garantie les sociétés requérantes :

23. Les condamnations prononcées en première instance au titre du préjudice subi par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles du fait de l'allongement de la durée du chantier l'ayant été pour les fautes propres de chacun des intervenants au chantier, les conclusions appelant en garantie les sociétés requérantes au titre de ces condamnations ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions présentées dans l'instance n° 18PA24358 :

24. L'irrecevabilité de la requête de la SAP entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées dans cette instance. Elles doivent, par suite, être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :

S'agissant des conclusions des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles :

25. D'une part, si les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles demandent, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions des sociétés membres du groupement Sogea, l'augmentation de la condamnation mise à la charge des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Ion Cindea Ingénieur Conseil, elles n'indiquent pas en quoi la condamnation de ces dernières devrait être alourdie au titre de l'allongement de la durée du chantier induit par l'incompatibilité des réseaux avec la structure, le décalage de la réception des travaux et le retard des entrepreneurs. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.

26. D'autre part, les conclusions d'appel provoqué des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles tendant à l'augmentation de leur indemnisation doivent être rejetées pour les motifs exposés aux points 17 à 19.

S'agissant des autres conclusions :

27. La situation des autres intimés n'étant pas aggravée par le présent arrêt, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

28. Le présent arrêt se prononçant au fond sur l'appel du groupement CDC-JLTP, sa demande de sursis à exécution est devenue sans objet.

Sur les frais du litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit fait droit aux conclusions du groupement CDC-JLTP et de la SAP présentées sur ce fondement.

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles la somme totale de 2 000 euros à verser à la société Castel et Fromaget et la somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, soit 2 000 euros au total.

31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Bureau Veritas Construction, SEO Caraïbes, Socotec Antilles Guyane, Artelia Bâtiment et Industrie, Bouygues énergies et services, RMI, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Tunzini et Tunzini Antilles, Semavil, Egis bâtiments et Clean Garden, de la mutuelles des architectes français, de Me Beuzeboc et de M. A... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18PA21104.

Article 2 : L'article 8 du jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1300372 du 10 octobre 2017 est annulé et la demande des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles devant le tribunal dirigée contre la société Castel et Fromaget est rejetée.

Article 3 : L'article 13 de ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au point 16 du présent arrêt.

Article 4 : Les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles verseront la somme totale de 2 000 euros à la société Castel et Fromaget et la somme de 500 euros à chacune des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, soit 2 000 euros en tout, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupement CDC-JLTP, aux sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, industrielle martiniquaise de préfabrication, GTM génie civil et services, à la compagnie martiniquaise de bâtiment, aux sociétés Antillaise de Plâtrerie et peinture, Bureau Véritas Construction, SEO Caraïbes, Socotec Antilles Guyane, Artelia Bâtiment et Industrie, Bouygues énergies et services, RMI, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Tunzini et Tunzini Antilles, Semavil, Egis bâtiments, Cloison doublage ravalement et isolation, Oasiis consultant, Bangui Caraïbes et à la SAGENA/SMABTP, à l'entreprise de peinture Heurlie, à la mutuelles des architectes français, à la Selarl El Baze Charpentier, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à Me Beuzeboc et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA24180 - 18PA20367 - 18PA20509 - 18PA21104 - 18PA24358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA24180
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP DERRIENNIC ASSOCIES;RELOUZAT-BRUNO;SCP LOGOS;SCP DERRIENNIC ASSOCIES;SCP RAFFIN ET ASSOCIES;ARLAUD;SCP DERRIENNIC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;17pa24180 ?
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