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31/07/2023 | FRANCE | N°17PA24171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 17PA24171


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C..., en qualité de liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) a demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- de condamner, d'une part, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, d'autre part, in solidum, les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Iosis bâtiments (devenue Egis bâtiments), Asco BTP, Oasiis consultants, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMAB

AT, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et indu...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C..., en qualité de liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) a demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- de condamner, d'une part, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, d'autre part, in solidum, les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Iosis bâtiments (devenue Egis bâtiments), Asco BTP, Oasiis consultants, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie (venant aux droits de la société COTEBA), Bouygues énergie et services (venant aux droits de la société ETDE), Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes et CDRI, solidairement sur le fondement extracontractuel, à lui verser une somme de 5 547 968,93 euros HT, augmentée de la TVA et assortie des intérêts moratoires, au titre des conséquences liées à l'allongement de la durée d'exécution du chantier de construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin ;

- de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 168 955,78 euros, augmentée de la TVA et assortie des intérêts moratoires, au titre de la revalorisation du prix du lot 2.5 et des travaux supplémentaires réalisés pour l'exécution des lots 7.1 et 7.2 et 7.3 ;

- de prononcer l'annulation des pénalités de retard d'un montant de 389 964,80 euros appliquées par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin pour les lots 7.2 et 7.3.

Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à l'intégration :

- dans le décompte du lot 2.5 : des pénalités pour 177 jours de retard, soit 156 779,93 euros ; des surcoûts d'assurance, pour 260 286,20 euros ; du surcoût de rémunération, pour 356 794,40 euros ; du surcoût lié à la révision des prix, pour 426 878,90 euros ; du surcoût lié aux dépenses communes, pour 202 075 euros ;

- dans le décompte du lot 7.1 : des pénalités pour 95 jours de retard soit 120 968,16 euros ; des surcoûts d'assurance, pour 139 903,82 euros ; du surcoût de rémunération, pour 191 778,60 euros ; du surcoût lié à la révision des prix, pour 229 447,40 euros ; du surcoût lié aux dépenses communes, pour 108 615,32 euros ;

- dans le décompte des lots 7.2 et 7.3 : des pénalités notifiées, soit 423 11,81 euros TTC ; des surcoûts d'assurance, pour 139 903,82 euros ; du surcoût de rémunération, pour 191 778,60 euros ; du surcoût lié à la révision des prix, pour 229 447,40 euros ; du surcoût lié aux dépenses communes, pour 108 615,32 euros ; du surcoût lié à la perte de recettes, pour 6 715 650 euros.

Par un jugement n° 1300181-1300368-1500227 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a :

- condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à Me C... le solde modifié du marché, intégrant, au crédit du lot 2.5, une somme de 5 000 euros HT, soit 5 425 euros TTC au titre de la révision de prix, au crédit du lot 7.1, une somme de 3 283,35 euros HT, soit 3 562,43 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, et au crédit des lots 7.2 et 7.3 les sommes de 90 316,99 euros HT, soit 97 993,93 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, et de 171 714,05 euros correspondant au surcoût lié à l'allongement du délai d'exécution, assorties des intérêts, ainsi que l'annulation des pénalités infligées pour retard dans la réalisation de tâches d'un montant de 384 964,80 euros et l'intégration de 396 396,15 euros de pénalités pour retard global d'exécution ;

- condamné la société Michel Beauvais et associés à verser à Me C... la somme de 40 835,26 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à Me C... la somme de 39 154,80 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné la société Egis bâtiments à verser à Me C... la somme de 4 117,13 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné la société Artelia bâtiment et industrie à verser à Me C... la somme de 56 631,62 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné la société CDRI à verser à Me C... la somme de 15 796,35 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné la société Bouygues énergie et services à verser à Me C... la somme de 8 318,29 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné la SAP à verser à Me C... la somme de 56 631,62 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à verser à Me C... la somme de 130 403,98 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné la société Castel et Fromaget à verser à Me C... la somme de 16 636,59 euros, majorée des intérêts légaux ;

- condamné les sociétés Sogea Martinique, SIMP, COMABAT et GTM génie civil et services, conjointement et solidairement, à verser à Me C... la somme de 142 923,44 euros, majorée des intérêts légaux ;

- mis les frais d'expertise, d'un montant total de 675 583,14 euros, à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à hauteur de 96 555,66 euros, des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à hauteur de 171 433,28 euros, de Me C... à hauteur de 121 625,71 euros, des sociétés Sogea Martinique et autres à hauteur de 195 628,41 euros, de la société CDRI à hauteur de 45 628,98 euros et de la société Bouygues énergie et services à hauteur de 44 711,10 euros.

Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement des requêtes contre ce jugement enregistrées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 17PA24171, les 29 décembre 2017 et 29 septembre 2020, Me C... en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il ne lui a pas accordé le paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 163 955,78 euros HT, n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 547 968,93 euros HT dirigée contre le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Asco BTP, Oasiis, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, COMABAT, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, SEMAVIL, Icade Promotion Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction, a rejeté sa demande d'annulation des pénalités pour remise tardive des documents pour un montant de 5 000 euros et lui a appliqué des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ;

2°) de condamner in solidum le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à l'indemniser au titre des 30 jours de retard imputés à la société CDC par le rapport d'expertise, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge in solidum des parties succombantes une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête à l'encontre du maître de l'ouvrage est recevable dès lors que les décomptes généraux de ses marchés ne sont pas devenus définitifs ;

- sa demande initiale visait distinctement les sociétés formant le groupement momentané entre les sociétés Tunzini, Tunzini Antilles et Peinture Heurlie ;

- le maître d'ouvrage est responsable des retards accusés par le chantier au regard des multiples modifications apportées au projet, de ses carences dans le suivi des travaux, de la désignation tardive des entreprises titulaires de certains lots, des problèmes de comptabilité des réseaux avec la structure béton, de la grève et des conséquences du cyclone Dean ;

- la combinaison des jours de retard impliqués par les grèves, le deuil et le cyclone et l'augmentation des travaux a provoqué un bouleversement de l'économie du contrat ;

- l'augmentation du montant global des travaux a dépassé 20 % pour le lot 7.1, s'en est approchée pour le lot 2.5. et a dépassé 5 % pour l'ensemble des lots ;

- si la Cour considère que les retards de chantiers sont dus à des entreprises intervenues dans la réalisation de l'ouvrage, il est fondé à engager leur responsabilité extracontractuelle afin qu'elles l'indemnisent, in solidum, du préjudice subi par la société CMO du fait de l'allongement de la durée du chantier, sans qu'aucun retard ne soit retenu à son encontre ;

- le jugement attaqué comporte une erreur concernant les sommes dues par les intervenants au chantier puisque la somme des parts qui leur a été imputées, additionnée aux parts imputées au maître d'ouvrage et à la société CMO, s'élève à un total de 99,93%, ce qui conduit à une sous-évaluation de 0,07% du préjudice causé à cette dernière ;

- la société CMO n'est pas responsable du retard du chantier, principalement dû aux manquements de la maîtrise d'ouvrage ; en outre l'expert a écarté sa responsabilité dans le décalage de la réception des travaux, or ce report de 90 jours couvre pour une large part le délai de 95 jours de retard que lui a imputé l'expert ; enfin le délai global d'exécution du marché a été prolongé par le maître d'ouvrage d'une durée de 1 107 jours dans la mesure où certains marchés n'ont fait l'objet d'aucune pénalité relative au respect du délai global ;

- il est fondé à solliciter la somme de 688 556 euros HT au titre de la perte d'industrie entre 2005 et 2008, la diminution du chiffre d'affaires prévisionnel de la société CMO pour cette période l'ayant empêchée d'amortir ses frais fixes ;

- les chiffres retenus pour évaluer les surcoûts liés à l'allongement du chantier résultent notamment de la comptabilité analytique de la société CMO certifiée par un expert-comptable ; ils correspondent notamment à la mobilisation de son encadrement pendant une période de trois années supplémentaires, du coût des structures qui ont dû être maintenues d'avril 2008 à mars 2011 et de ses frais généraux, le tout représentant un montant de 4 859 412,89 euros HT ;

- il est fondé à solliciter le règlement des travaux supplémentaires réalisés par la société CMO sur la base d'ordres de services réguliers pour un total de 163 955,78 euros HT ;

- la pénalisation pour 253 jours de retard, appliquée dans le décompte général, est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas dans son quantum les dispositions de l'article 4.3.1.3 qui n'envisagent que la transformation de retenues en pénalités ; en outre, aucune société n'a été sanctionnée au titre d'un retard sur le fondement de l'article 4.3.1.2, de sorte qu'il n'est pas possible de justifier le maintien d'une pénalisation sur ce fondement de l'article 4.3.1.3 au titre de prétendus retards dans la réalisation d'une tâche, qui n'ont provoqué aucune gêne dans le déroulement des travaux confiés aux autres sociétés ;

- le jugement attaqué a retenu pour 95 jours de retard une somme supérieure à celle retenue par le maître d'ouvrage pour un nombre presque trois fois supérieur de jours de retard ; en outre le marché complémentaire n° 1 des lots 7.2 et 7.3 a fait l'objet d'un décompte général et définitif, de sorte que le montant de ce marché ne peut plus être intégré dans le calcul des pénalités de retard applicables au seul marché n'ayant pas fait l'objet d'un tel décompte ;

- le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'a produit aucun élément démontrant le bien-fondé de la pénalité de 5 000 euros pour remise tardive de documents alors qu'il avait la charge d'une telle preuve ;

- la demande de condamnation formée par la SAP à son encontre n'est pas fondée, son préjudice ne présentant pas un caractère certain ;

- la compensation de créances n'est possible que pour les créances certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas des créances prétendument détenues par les sociétés Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI et Artelia bâtiment et industrie ;

- son action à l'encontre de la société Castel et Fromaget n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant le 13 avril 2011 ;

- le retard de 30 jours dans la réception des travaux imputé par le rapport d'expertise à la société CDC-JLTP doit être imputé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage ;

- la répartition des frais d'expertise est inéquitable.

Par des mémoires enregistrés les 3 avril 2018 et 30 septembre et 26 octobre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnées à indemniser Me C... et de rejeter la demande formée par lui à leur encontre ;

3°) de rejeter les appels incidents des sociétés Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Castel et Fromaget et du groupement Sogea, en ce qu'ils remettent en cause la répartition des responsabilités retenue par le tribunal ;

4°) de rejeter l'ensemble des appels en garantie formés à son encontre ;

5°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du préjudice sur le fondement duquel a été calculée sa condamnation à la somme de 700 631,55 euros HT ;

6°) de prononcer la compensation entre leurs créances et celle de Me C..., soit 59 992,40 euros à la charge de ce dernier ;

7°) à titre encore subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Castel et Fromaget et de condamner les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

8°) de mettre à la charge de la société CMO et de Me C... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de Me C... dirigée contre elles était irrecevable dès lors que seule la responsabilité du maître de l'ouvrage pouvait être engagée ;

- la société CMO est responsable d'une partie du retard du chantier ;

- le tribunal a, à tort, condamné deux fois les parties à indemniser Me C... au titre des travaux supplémentaires ; le montant du préjudice au titre de l'allongement des délais doit en conséquence être limité à 700 631,55 euros HT ;

- Me C... n'apporte aucun élément nouveau pour justifier une indemnisation supérieure à celle qui lui a été accordée par le tribunal ;

- le tribunal a omis de statuer sur leur demande de compensation de créances ;

- au regard du rapport d'expertise, elles détiennent à l'égard de la société CMO une créance de 168 730,40 euros et, après compensation, de 59 992,40 euros ;

- l'appel en garantie du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur encontre doit être rejeté dès lors que le décompte général de leur marché est devenu définitif ;

- à titre subsidiaire, elles sont fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de la responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- la SAP ne démontre pas que leur part de responsabilité dans le retard du chantier devrait être augmentée ;

- la demande de la société Artelia bâtiment et industrie de réduction de sa part de responsabilité doit être rejetée compte tenu de ses carences mises en exergue par l'expert ;

- la demande des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture et Lorenzo architecture de réduction de leur part de responsabilité doit être rejetée dès lors qu'elles ne contestent pas leur part de responsabilité pour le retard dans la délivrance des ordres de service et au titre de leur manquement dans leur mission d'architectes et de direction de travaux, et que s'agissant du problème d'incompatibilité de la structure avec les réseaux, le manque de cohérence du projet et une conception structurelle d'origine insuffisamment aboutie sont imputables à la maîtrise d'œuvre ;

- la demande de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil de réduction de sa part de responsabilité doit être rejetée dès lors que problème d'incompatibilité des réseaux avec le gros-œuvre est lié à un problème de structure, comme l'ont confirmé trois experts ;

- la demande de la société Castel et Fromaget de réduction de sa part de responsabilité doit être rejetée dès lors qu'elle minimise les malfaçons des toitures et leur impact ;

- l'effet relatif des conventions interdit au groupement Sogea d'opposer les dispositions de son avenant aux sociétés qui n'en sont pas parties et la conception de l'ouvrage ne relevant pas de leurs missions, leur responsabilité au titre de l'incompatibilité des réseaux avec la structure ne saurait être retenue.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2018, la société antillaise de peinture-plâtrerie (SAP), enregistrée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Me C... et de rejeter la demande formée par lui à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de

Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Me C... ;

4°) de condamner la société CMO à l'indemniser à hauteur de 73 713,58 euros au titre de l'allongement du chantier ;

5°) de mettre à la charge de la société CMO une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de la société CMO dirigée contre le groupement société antillaise de peinture-plâtrerie - entreprise de peinture Heurlie était irrecevable dès lors que le groupement est dépourvu de personnalité morale ;

- elle était également irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre les intervenants et non contre le seul maître de l'ouvrage ;

- elle était de plus irrecevable en tant qu'elle demandait sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ;

- Me C... n'est pas fondé à demander sa condamnation alors, d'une part, qu'elle est intervenue en tant qu'entreprise de peinture après tous les autres intervenants et ne peut pas être à l'origine d'un retard subi par l'un d'entre eux, d'autre part, que ce sont les fautes de la société CMO qui lui ont préjudicié ;

- sa demande se fonde sur un rapport d'expertise erroné dès lors qu'elle n'est à l'origine d'aucun retard ;

- la demande d'indemnisation de Me C... n'est pas fondée ;

- à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- seule une condamnation assortie des intérêts au taux légal, et non au taux moratoire, pourrait être prononcée, à compter du 4 juillet 2017 et non du 3 juillet 2011 ;

- au regard du rapport d'expertise, la société CMO lui doit la somme de 73 713,58 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018, la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Me C... ;

2°) de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du groupement et de rejeter la demande de Me C... dirigée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin la somme de 189 128,41 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertise relatifs aux procédures n°1200448, 1300299 et 1300539 payés par le groupement Sogea par une ordonnance du 26 avril 2017 ou, à défaut, de mettre à la charge in solidum du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, SEMAVIL, Icade Promotion, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CMO, CDC et JLTP cette somme ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du préjudice sur le fondement duquel a été calculée sa condamnation à la somme de 700 631,55 euros HT, de limiter le montant des frais d'expertise à la charge du groupement à 114 916,69 euros, et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, SEMAVIL, Icade Promotion, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CMO, CDC et JLTP à garantir le groupement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge des parties à l'instance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le groupement Sogea n'a pas de responsabilité dans l'allongement du délai, aucun retard d'exécution ne pouvant lui être reproché ;

- le montant des travaux supplémentaires doit être déduit du préjudice au titre de l'allongement des délais qui doit en conséquence être limité à 700 631,55 euros HT ;

- les entreprises non parties aux opérations d'expertise Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes ont contribué à l'allongement du délai d'exécution ;

- elles sont fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ces deux sociétés et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle ;

- Me C... ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes reprochées au groupement et son préjudice.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2018 et 28 septembre et 26 octobre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ainsi que de toute demande formée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de Me C... et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et le requérant ne conteste pas le jugement sur ce point ;

- les demandes d'appel en garantie formées à son encontre ne précisent ni sa faute, ni le lien de causalité, ni les préjudices qui en découleraient.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2018, la société Cloisons Doublages Ravalement Isolation (CDRI), représentée par Me Arlaud, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Me C... en ce qu'elle est dirigée contre elle ;

2°) de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre au profit de Me C... et de rejeter la demande de ce dernier dirigée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du préjudice sur le fondement duquel a été calculée sa condamnation à la somme de 700 631,55 euros HT ;

4°) de prononcer la compensation entre les créances qu'elle détient sur la société CMO et celles que détient cette dernière sur elle, aboutissant à une somme de 32 237,76 euros à son profit ;

5°) à titre encore subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et Beauvais, ACRA architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) dans tous les cas de mettre à la charge de la société CMO une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de Me C... contre les constructeurs était irrecevable dès lors que seule la responsabilité du maître de l'ouvrage pouvait être engagée ;

- c'est à bon droit que le jugement a retenu la responsabilité de la société CMO dans le retard du chantier à hauteur de 95 jours ;

- le tribunal a, à tort, condamné deux fois les parties à indemniser Me C... au titre des travaux supplémentaires ; le montant du préjudice au titre de l'allongement des délais doit en conséquence être limité à 700 631,55 euros HT ;

- Me C... n'apporte pas d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation à la hausse du préjudice de la société CMO ;

- elle détient une créance sur la société CMO aussi serait-elle fondée à demander une compensation des créances en cas de condamnation ainsi qu'avec les autres sociétés.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des autres défendeurs visés dans la requête de Me C... à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de Me C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité a été écartée par l'expert ;

- le préjudice dont se prévaut Me C... n'est pas justifié et le lien de causalité entre ce préjudice et les faits générateurs de responsabilité, eux-mêmes non explicités, pas établi.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2018, 5 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à 2,7 % du préjudice, à titre encore subsidiaire, à la condamnation du groupement Sogea et des sociétés Michel Beauvais et associés, Ion Cindea, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et Castel et Fromaget à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de ce pourcentage, et à ce que soit mise à la charge de Me C... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de Me C... dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- l'appel en garantie du groupement Sogea formé à son encontre n'est pas motivé ;

- l'appel en garantie de la société Egis bâtiments formé à son encontre n'est pas fondé dès lors que la conception n'est pas du ressort du contrôleur technique ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- à titre subsidiaire seul un retard de trente jours correspondant à 2,7 % du retard total pourrait lui être imputé.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2019 et 29 septembre et 23 et 26 octobre 2020, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de 0,9 % de 840 231,29 euros et, si la Cour retenait sa responsabilité in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, IOSIS bâtiments (Egis bâtiments), Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion venant aux droits d'Icade-G3A, SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de Me C... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le jugement a limité l'indemnisation de Me C... et a pris en compte la responsabilité de la société CMO dans le retard du chantier, qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum et a rejeté les appels en garantie ;

- elle n'a commis aucune faute, les dix jours de retard dans la réception des travaux qui lui ont été imputés relevant de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage ;

- ce retard n'a en outre pas pu retarder les travaux de la société CMO, étant intervenu en fin de chantier ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de Me C... ;

2°) de modifier le solde des lots n° 2.5, 7.1 et 7.2/3 en y intégrant :

- dans le décompte du lot n° 2.5 :

les pénalités pour 177 jours de retard, soit 156 779,93 euros

les surcoûts d'assurance pour 260 286,2 euros

le surcoût de rémunération pour 356 794,4 euros

le surcoût lié à la révision des prix pour 426 878,90 euros

le surcoût lié aux dépenses communes pour 202 075 euros

- dans le décompte du lot n° 7.1 :

les pénalités pour 95 jours de retard soit 120 968,16 euros

les surcoûts d'assurance pour 139 903,82 euros

le surcoût de rémunération pour 191 778,6 euros

le surcoût lié à la révision des prix pour 229 447,4 euros

le surcoût lié aux dépenses communes pour 108 615,32 euros

- dans le décompte du lot n° 7.2/7.3 :

la totalité des pénalités notifiées, soit 427 931, 49 euros TTC

les surcoûts d'assurance pour 139 903,82 euros

le surcoût de rémunération pour 191 778,60 euros

le surcoût lié à la révision des prix pour 229 447,40 euros

le surcoût lié aux dépenses communes pour 108 615,32 euros

le surcoût lié à la perte de recettes pour 6 715 650 euros ;

3°) de condamner l'ensemble des sociétés appelées en garantie et leurs assureurs respectifs à le garantir solidairement et totalement, en cas de condamnation, au paiement des soldes positifs des lots n° 2.5, 7.1 et 7.2/7.3 ;

4°) de mettre à la charge de la société CMO, prise en la personne de Me C..., une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'omissions à statuer et qu'il est insuffisamment motivé ;

- la demande de la société CMO était irrecevable dès lors que le projet de décompte final ne comprenait pas toutes ses demandes ;

- il n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;

- la société CMO n'a pas émis de réserves sur les travaux supplémentaires qui lui ont été demandés ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

- Me C... ne justifie pas des travaux relatifs au box d'admission et au supplément placard, et il n'est pas responsable des travaux relatifs aux faux-plafonds ;

- dès lors qu'il n'est pas contesté que la société CMO a eu du retard, les pénalités sont dues ;

- il est fondé à appeler en garantie les entités membres de la maîtrise d'œuvre, la conduite d'opération, l'OPC, le bureau de contrôle, les entreprises relevant du lot " gros-œuvre " et les assureurs en responsabilité civile de tous ces acteurs.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 6 novembre 2020, la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin (SEMAVIL), représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle, à titre subsidiaire, à ce que la société Icade Promotion soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de Me C... dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- les appels en garantie formés contre elle ne sont pas fondés ;

- le maître d'ouvrage a été incapable de gérer l'opération de construction, sans que les personnes désignées pour l'assister ne puissent se substituer à lui dès lors qu'elles n'avaient pas eu de " mandat " ; leur assistance était en outre exclusivement à caractère administratif et technique, mais non financière ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les fautes retenues à l'encontre du groupement de conduite d'opération ne sont spécifiques ni à la phase chantier, ni à la phase garantie de parfait achèvement ; il n'y a ainsi pas lieu de ne tenir compte de la répartition des missions et honoraires que pour ces 2 phases et la responsabilité de la société Icade Promotion doit être de 57,76 %.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter les requêtes de la société CMO, du groupement Sogea et de la société Castel et Fromaget ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 6 % soit 68 jours et de limiter la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 %, sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % ;

3°) de condamner in solidum le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin in solidum, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société CMO et de Me C... une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas de lien de causalité entre ses manquements et le préjudice de la société CMO ;

- les manquements de la société CMO ont participé à l'allongement du chantier ;

- le préjudice de la société CMO ne saurait être évalué à un montant supérieur à celui arrêté par l'expert : elle ne justifie pas de la réalité du préjudice subi au titre de la perte d'industrie ; elle n'apporte pas d'éléments nouveaux sur les surcoûts liés à l'allongement du chantier pour remettre en cause le montant retenu par l'expert et le tribunal ;

- sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % dès lors que la difficulté relative à l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre est liée à un problème purement technique ;

- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle.

Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2019 et 9 septembre et 24 octobre 2020, les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, représentées par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Michel Beauvais et associés à verser à Me C... la somme de 40 835,26 euros ;

3°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Egis, Icade G3A, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Sogea, Tunzini CDRI, ETDE, SAP, CDC et Castel Fromaget à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de Me C... une somme de 2 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions de la société CMO dirigées contre la société Asco BTP sont irrecevables, celle-ci n'étant pas partie à la procédure devant le tribunal, et sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, cette société ayant la qualité de sous-traitant ;

- il n'y a pas lieu de distinguer période contractuelle / post contractuelle dans l'appréciation du préjudice de la société CMO ;

- la société CMO a toujours accusé un retard important du fait d'un manque d'effectifs ;

- il n'y a pas eu de bouleversement de l'économie du contrat au regard des stipulations de l'article 3.3.2.2 du CCAP ;

- la requête est insuffisamment argumentée en ce qu'elle demande leur condamnation et elle n'apporte pas la preuve de leur faute ;

- sa responsabilité au titre de l'incompatibilité des réseaux avec la structure ne saurait être retenue dès lors que rien ne permet d'affirmer un manque de cohérence du projet et une conception structurelle d'origine insuffisamment aboutie imputables à la maitrise d'œuvre ; seule celle du groupement Sogea et de la société Tunzini peut l'être ;

- Me C... n'apporte aucune démonstration de la défaillance de la maîtrise d'œuvre dans l'organisation du chantier ;

- aucun préjudice de perte d'industrie ne saurait être retenu ;

- les pénalités de retard de la société doivent être déduites de son préjudice ;

- elles est fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les intervenants au chantier.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur conseil à verser à Me C... la somme de 39 154,80 euros ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;

4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, ACRA architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de Me C... une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure dès lors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les fautes et manquements.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à Me C... la somme de 16 636,59 euros et de rejeter la demande de Me C... dirigée à son encontre ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes formées par les autres parties à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 11 839,08 euros ou à titre encore plus subsidiaire à la somme de 13 022,98 euros et de condamner in solidum, ou chacune à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade-G3A, Tunzini et Tunzini Antilles et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) de condamner Me C... à lui restituer tout ou partie des sommes versées en exécution du jugement attaqué ;

6°) de mettre à la charge des autres parties à l'instance une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de Me C... à son encontre est prescrite ;

- elle n'a commis aucune faute contractuelle et aucune faute quasi-délictuelle ;

- la société CMO a elle-même contribué à son propre préjudice ;

- la réalité de son préjudice n'est pas établie ;

- Me C... n'établit pas le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société CMO ;

- seuls les travaux des lots 7.1 et 7.2 / 7.3 ont pu être impactés par les dégâts liés au cyclone.

Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 23 octobre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre, au rejet de tous les appels en garantie dirigés contre elle, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et de M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de Me C... dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- les autres demandes dirigées contre elle sont irrecevables dès lors que les constructeurs ne sont pas fondés à engager la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison des fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage ;

- elle n'a commis aucune faute, contrairement à ce qu'a retenu l'expert ;

- les parties l'appelant en garantie ne démontrent ni qu'elle a commis une faute en dehors du champ de son marché, ni l'existence d'un préjudice, ni un lien de causalité avec cet éventuel préjudice ;

- les demandes de la société CMO ne sont pas justifiées en ce qu'elles excèdent le montant retenu par le rapport d'expertise ;

- la répartition des honoraires au sein du groupement qui devrait être retenue dans l'éventualité où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des membres du groupement de conduite d'opération est de 49% pour elle et de 51 % pour la SEMAVIL, pourcentage correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de conduite d'opération au stade des phases chantier et pendant la garantie de parfait achèvement, qui doivent seules être prises en compte en l'espèce.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Me C... et de rejeter la demande de Me C... ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa condamnation en la calculant sur la base d'un préjudice total de 700 631,55 euros HT ;

4°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et Me C... à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l'expert Capgras en page 162 de son rapport ou dans celles que la Cour aurait déterminées ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de Me C... sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas dirigées contre le maître d'ouvrage ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier dès lors que c'est le maître d'ouvrage qui a décidé de ne prononcer la réception qu'au 31 mars 2011, que sa décision n'a pas été subordonnée à la réalisation d'essais concluants sur la GTC et que le retard de ces essais est imputable au maître d'ouvrage ;

- la société CMO est responsable de 95 jours du retard total du chantier ;

- elle ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum ;

- le montant du préjudice au titre de l'allongement des délais doit être limité à 700 631,55 euros HT ;

- la perte d'industrie n'est pas démontrée ;

- les appels incidents de la SAP, du groupement Sogea, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Socotec Antilles Guyane, du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de la société Artelia bâtiment et industrie et de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ne sont pas fondés ;

- si elle faisait l'objet d'une condamnation in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société Réalisations médicales industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'a pas retenu sa responsabilité dans la mesure où elle n'est pas concernée par le litige.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée dans les limites et conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des moyens soulevés par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles contre la régularité du jugement, de l'irrecevabilité des conclusions de la SAP tendant à la condamnation de Me C... et de la société CDRI tendant à la compensation des créances qu'elle détiendrait sur Me C... en ce qu'elles sont nouvelles en appel et de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée.

Des observations sur ces moyens d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 19 mai 2023.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 18PA20008, les 2 janvier 2018, les 25 septembre et 9 novembre 2020, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à indemniser à verser à Me C... la somme de 16 636,59 euros et de rejeter la demande de Me C... dirigée contre elle ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes formées par les autres parties à son encontre ;

3°) de condamner Me C... à lui restituer tout ou partie des sommes versées en exécution du jugement attaqué ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 11 839,08 euros ou à titre encore plus subsidiaire à la somme de 13 022,98 euros et de condamner in solidum ou chacune à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM Génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade-G3A, Tunzini et Tunzini Antilles et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de Me C... et/ou de tout succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'action de Me C... à son encontre est prescrite ;

- elle n'a commis aucune faute contractuelle et aucune faute quasi-délictuelle ;

- la société CMO a elle-même contribué à son propre préjudice ;

- la réalité de son préjudice n'est pas établie ;

- Me C... n'établit pas le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société CMO ;

- seuls les travaux des lots 7.1 et 7.2 / 7.3 ont pu être impactés par les dégâts liés au cyclone ;

- les appels incidents des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles et du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sont irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2018, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre ;

2°) de condamner la société Castel et Fromaget à lui verser une somme de 1 552 279,79 euros au titre de sa participation à l'allongement de la durée du chantier et de 454 615 euros au titre de ses fautes et des surcoûts occasionnés par le cyclone Dean ;

3°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention du décompte général et définitif fait obstacle à ce que la société Castel et Fromaget recherche sa responsabilité contractuelle ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Castel et Fromaget est irrecevable en ce qu'il n'est pas motivé ;

- il n'a commis aucune faute ;

- les fautes de la société Castel et Fromaget ont contribué à son préjudice constitué d'une perte de recettes, de la prolongation de ses polices d'assurance, des travaux supplémentaires, des rémunérations complémentaires, de la révision des prix et des dépenses communes.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la société COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent aux mêmes fins et présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24171.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2018 et 28 septembre et 26 octobre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ainsi que de toute demande formée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget et tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et le requérant ne conteste pas le jugement sur ce point ;

- les demandes d'appel en garantie formées à son encontre ne précisent ni sa faute, ni le lien de causalité, ni les préjudices qui en découleraient.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la SAP, enregistrée par Me Deporcq, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Castel et Fromaget ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Me C... et de rejeter la demande formée par lui à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Castel et Fromaget ;

4°) de condamner la société CMO à l'indemniser à hauteur de 73 713,58 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier ;

5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de la société Castel et Fromaget dirigée contre le groupement société antillaise de peinture-plâtrerie - entreprise de peinture Heurlie est irrecevable dès lors que le groupement est dépourvu de personnalité morale ;

- les demandes dirigées contre elle sont également irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre les intervenants et non contre le seul maître de l'ouvrage ;

- elles sont également irrecevables en tant qu'elles demandent sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ;

- la société Castel et Fromaget n'est pas fondée à demander sa condamnation alors, d'une part, qu'elle est intervenue en tant qu'entreprise de peinture après tous les autres intervenants et ne peut pas être à l'origine d'un retard subi par l'un d'entre eux, d'autre part que la société Castel et Fromaget a commis des fautes ;

- les demandes de Me C... et de la société Castel et Fromaget se fondent sur un rapport d'expertise erroné dès lors qu'elle n'est à l'origine d'aucun retard ;

- à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de la responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- au regard du rapport d'expertise, elle peut réclamer la somme de 73 713,58 euros à la société CMO et la somme de 15428,42 à la société Castel et Fromaget.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL ARES, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa responsabilité a été écartée par l'expert.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2018, 5 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode conclut au rejet des conclusions de la requérante dirigées contre elle, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à 2,7 % du préjudice, à titre encore subsidiaire, à la condamnation du groupement Sogea et des sociétés Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et Castel et Fromaget à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de ce pourcentage et à ce que soit mise à la charge de Me C... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Castel et Fromaget et les sociétés qui l'appellent en garantie ne développent aucun moyen à son encontre ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- à titre subsidiaire seul un retard de trente jours correspondant à 2,7 % du retard total pourrait lui être imputé.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2019 et 29 septembre et 23 octobre 2020, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de 0,9 % de 840 231,29 euros et, si la Cour retenait sa responsabilité in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, IOSIS Bâtiments (Egis bâtiments), Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion venant aux droits d'Icade-G3A, SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et service, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de Me C... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'expose pas de développements spécifiques qui conduiraient à majorer sa part de responsabilité mais se limite à de simples généralités ;

- les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetés dès lors qu'aucune condamnation in solidum n'a été prononcée ;

- c'est à bon droit que le jugement a limité l'indemnisation de Me C... et a pris en compte la responsabilité de la société CMO dans le retard du chantier, qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum et a rejeté les appels en garantie ;

- elle n'a commis aucune faute, les dix jours de retard dans la réception des travaux qui lui ont été imputés relevant de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage ;

- ce retard n'a en outre pas pu retarder les travaux de la société CMO, étant intervenu en fin de chantier ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 6 novembre 2020, la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle, à titre subsidiaire, à ce que la société Icade Promotion soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est directement formée contre elle ;

- les fautes retenues à l'encontre du groupement de conduite d'opération ne sont spécifiques ni à la phase chantier, ni à la phase garantie de parfait achèvement ; il n'y a ainsi pas lieu de ne tenir compte de la répartition des missions et honoraires que pour ces 2 phases et la responsabilité de la société Icade Promotion doit être de 57,76 %.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2019, les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, représentées par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Michel Beauvais et associés à verser à Me C..., en qualité de liquidateur de la société CMO, la somme de 40 835,26 euros ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Castel et Fromaget, Tunzini et Tunzini Antilles, Sogea, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture et Lorenzo architecture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 1 000 euros à verser à la société Asco BTP sur le même fondement.

Elles soutiennent que :

- la société Asco BTP doit être mise hors de cause ;

- la société Castel et Fromaget ne développe aucun argument à leur encontre ;

- l'expert a démontré la responsabilité de la société Castel et Fromaget dans l'allongement de la durée du chantier du fait des conséquences du cyclone Dean ;

- la requête de Me C... à leur contre n'est pas fondée ;

- sa responsabilité au titre de l'incompatibilité des réseaux avec la structure ne saurait être retenue dès lors que rien ne permet d'affirmer un manque de cohérence du projet et une conception structurelle d'origine insuffisamment aboutie imputables à la maitrise d'œuvre ; seule celle du groupement Sogea et de la société Tunzini peut l'être ;

- c'est par une erreur purement matérielle que le jugement n'a pas prononcé la condamnation de la société Socotec Antilles Guyane.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut aux mêmes fins et présente les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24171.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à Me C... la somme de 39 154,80 euros ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;

4°) de condamner in solidum les sociétés Centrale des carrières, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Agence Michel Beauvais, Lorenzo architecture, ACRA architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure dès lors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les fautes et manquements.

Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 23 octobre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre, au rejet de tous les appels en garantie dirigés contre elle, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et de M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de Me C... dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- les autres demandes dirigées contre elle sont irrecevables dès lors que les constructeurs ne sont pas fondés à engager la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison des fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage ;

- elle n'a commis aucune faute, contrairement à ce qu'a retenu l'expert ;

- les parties l'appelant en garantie ne démontrent ni qu'elle a commis une faute en dehors du champ de son marché, ni l'existence d'un préjudice, ni un lien de causalité avec cet éventuel préjudice ;

- les demandes de la société CMO ne sont pas justifiées en ce qu'elles excèdent le montant retenu par le rapport d'expertise ;

- la répartition des honoraires au sein du groupement qui devrait être retenue dans l'éventualité où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des membres du groupement de conduite d'opération est de 49% pour elle et de 51 % pour la SEMAVIL, pourcentage correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de conduite d'opération au stade des phases chantier et pendant la garantie de parfait achèvement, qui doivent seules être prises en compte en l'espèce.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter les appels incidents des sociétés SAP, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture et Lorenzo architecture ;

3°) de rejeter l'ensemble des appels en garantie formés à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Castel et Fromaget, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM Génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à les garantir ;

5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Castel et Fromaget est responsable de 20 jours de retard ;

- les demandes d'appel en garantie doivent être rejetées dès lors que les condamnations sont prononcées au titre des fautes propres des intervenants ;

- à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- les appels incidents des sociétés SAP, Artelia bâtiment et industrie, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Ion Cindea Ingénieur Conseil doivent être rejetés dès lors que leur responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier est avéré.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'a pas retenu sa responsabilité dans la mesure où elle n'est pas concernée par le litige.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, Me C..., en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il ne lui a pas accordé le paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 163 955,78 euros HT et l'indemnisation sollicitée à hauteur de 5 547 968,93 euros HT, a rejeté sa demande d'annulation des pénalités pour remise tardive des documents pour un montant de 5 000 euros et lui a infligé des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ;

2°) de condamner in solidum le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à l'indemniser au titre des 30 jours de retard imputés à la société CDC par le rapport d'expertise, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge in solidum des parties succombantes une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête à l'encontre du maître de l'ouvrage est recevable dès lors que les décomptes généraux de ses marchés ne sont pas devenus définitifs ;

- le maître d'ouvrage est responsable des retards accusés par le chantier au regard des multiples modifications apportées au projet, de ses carences dans le suivi des travaux, de la désignation tardive des entreprises titulaires de certains lots, des problèmes de comptabilité des réseaux avec la structure béton, de la grève et des conséquences du cyclone Dean ;

- la combinaison des jours de retard impliqués par les grèves, le deuil et le cyclone et l'augmentation des travaux a provoqué un bouleversement de l'économie du contrat ;

- l'augmentation du montant global des travaux a dépassé 20 % pour le lot 7.1, s'en est approchée pour le lot 2.5. et a dépassé 5 % pour l'ensemble des lots ;

- si la Cour considère que les retards de chantiers sont dus à des entreprises intervenues dans la réalisation de l'ouvrage, il est fondé à engager leur responsabilité extracontractuelle afin qu'elles l'indemnisent, in solidum, du préjudice subi par la société CMO du fait de l'allongement de la durée du chantier, sans qu'aucun retard ne soit retenu à son encontre ;

- le jugement attaqué comporte une erreur concernant les sommes dues par les intervenants au chantier puisque la somme des parts qui leur a été imputées, additionnée aux parts imputées au maître d'ouvrage et à la société CMO, s'élève à un total de 99,93%, ce qui conduit à une sous-évaluation de 0,07% du préjudice causé à cette dernière ;

- la société CMO n'est pas responsable du retard du chantier, principalement dû aux manquements de la maîtrise d'ouvrage ; en outre l'expert a écarté sa responsabilité dans le décalage de la réception des travaux, or ce report de 90 jours couvre pour une large part le délai de 95 jours de retard que lui a imputé l'expert ; enfin le délai global d'exécution du marché a été prolongé par le maître d'ouvrage d'une durée de 1 107 jours dans la mesure où certains marchés n'ont fait l'objet d'aucune pénalité relative au respect du délai global ;

- il est fondé à solliciter la somme de 688 556 euros HT au titre de la perte d'industrie entre 2005 et 2008, la diminution du chiffre d'affaires prévisionnel de la société CMO pour cette période l'ayant empêchée d'amortir ses frais fixes ;

- les chiffres retenus pour évaluer les surcoûts liés à l'allongement du chantier résultent notamment de sa comptabilité analytique certifiée par un expert-comptable ; ils correspondent notamment à la mobilisation de son encadrement pendant une période de trois années supplémentaires, du coût des structures qui ont dû être maintenues d'avril 2008 à mars 2011 et de ses frais généraux, le tout représentant un montant de 4 859 412,89 euros HT ;

- il est fondé à solliciter le règlement des travaux supplémentaires que la société CMO a réalisés sur la base d'ordres de services réguliers pour un total de 163 955,78 euros HT ;

- la pénalisation pour 253 jours de retard, appliquée dans le décompte général, est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas dans son quantum les dispositions de l'article 4.3.1.3 qui n'envisagent que la transformation de retenues en pénalités ; en outre, aucune société n'a été sanctionnée au titre d'un retard sur le fondement de l'article 4.3.1.2, de sorte qu'il n'est pas possible de justifier le maintien d'une pénalisation sur ce fondement de l'article 4.3.1.3 au titre de prétendus retards dans la réalisation d'une tâche, qui n'ont provoqué aucune gêne dans le déroulement des travaux confiés aux autres sociétés ;

- le jugement attaqué a retenu pour 95 jours de retard une somme supérieure à celle retenue par le maître d'ouvrage pour un nombre presque trois fois supérieur de jours de retard et pourtant pénalisés selon le même quantum ; en outre le marché complémentaire n° 1 des lots 7.2 et 7.3 a fait l'objet d'un décompte général et définitif, de sorte que le montant de ce marché ne peut plus être intégré dans le calcul des pénalités de retard applicables au seul marché n'ayant pas fait l'objet d'un tel décompte ;

- le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'a produit aucun élément démontrant le bien-fondé de la pénalité de 5 000 euros pour remise tardive de documents alors qu'il avait la charge d'une telle preuve ;

- la demande de condamnation formée par la SAP à son encontre n'est pas fondée, son préjudice ne présentant pas un caractère certain ;

- la compensation de créances n'est possible que pour les créances certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas des créances prétendument détenues par les sociétés Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI et Artelia bâtiment et industrie ;

- son action à l'encontre de la société Castel et Fromaget n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant le 13 avril 2011 ;

- le retard de 30 jours dans la réception des travaux imputé par le rapport d'expertise à la société CDC-JLTP doit être imputé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage ;

- la répartition des frais d'expertise est inéquitable.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Me C... et de rejeter la demande de Me C... ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa condamnation en la calculant sur la base d'un préjudice total de 700 631,55 euros HT ;

4°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et Me C... à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l'expert Capgras en page 162 de son rapport ou dans celles que la Cour aurait déterminées ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retard dans l'attribution des lots n°2.2A et 2.2B, les intempéries et le cyclone Dean ont été pris en considération par l'expert et le jugement attaqué, et elle n'est en tout état de cause pas responsable de ces événements ;

- l'appel en garantie de la société Castel et Fromaget n'est pas motivé et n'est pas fondé ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement du délai d'exécution des travaux ;

- la société Castel et Fromaget n'est pas fondée à demander une condamnation solidaire ou in solidum ;

- les appels incidents et provoqués de la SAP, du groupement Sogea, de la société Socotec Antilles Guyane, de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne sont pas fondés ;

- si elle faisait l'objet d'une condamnation in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants au chantier sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée dans les limites et conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée le

27 novembre 2020.

Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 21 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 19 mai 2023.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 18PA20510, les 6 février 2018 et 26 septembre 2019, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la société COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le groupement Sogea à verser la somme de 142 923,44 euros majorée des intérêts légaux à Me C... en qualité de liquidateur de la société CMO, a mis à sa charge les frais de l'expertise judiciaire à hauteur de 195 628,41 euros et a rejeté ses appels en garantie ;

2°) de rejeter la demande de Me C... formée à son encontre ;

3°) de condamner le maître d'ouvrage au remboursement de la somme de 189 128,41 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertise relatifs aux procédures n°1200448, 1300299 et 1300539 payés par le groupement Sogéa par une ordonnance du 26 avril 2017 ou, à défaut, de condamner in solidum le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, SEMAVIL, Icade Promotion, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CMO, CDC et JLTP à lui rembourser ces sommes ;

4°) de rejeter toutes les demandes du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ;

5°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du préjudice sur le fondement duquel a été calculée sa condamnation à la somme de 700 631,55 euros HT, de limiter le montant des frais d'expertise à la charge du groupement à 114 916,69 euros et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, SEMAVIL, Icade Promotion, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CMO, CDC et JLTP à garantir le groupement des condamnations qui seraient prononcées son encontre au profit de Me C... ;

6°) de mettre à la charge des autres parties à l'instance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- aucun retard ne peut être retenu à l'encontre du groupement pour la période allant jusqu'au 1er février 2007 compte tenu de l'avenant du 5 février 2007 ; Me C... recherche d'ailleurs la responsabilité du maître d'ouvrage au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros-œuvre et les conclusions de l'expert confirment son absence de responsabilité dans ce problème ;

- l'OPC n'a pas retenu la responsabilité du groupement Sogea dans le décalage de la réception des travaux et ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'œuvre n'ont communiqué de certificat de désinfection des réseaux et du branchement situé avant la bâche ;

- les 117 jours de retard proratisés par l'expert à partir de retards retenus par l'OPC sont appliqués sur des tâches non pénalisables au titre du marché ;

- les entreprises non parties aux opérations d'expertise Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes ont contribué à l'allongement du délai d'exécution ;

- le groupement a respecté le délai d'exécution de son lot ;

- les frais d'expertise mis à sa charge doivent être mis à la charge du maître d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire le montant des travaux supplémentaires doit être déduit du préjudice de la société CMO au titre de l'allongement des délais qui doit en conséquence être limité à 700 631,55 euros HT ;

- si le groupement Sogea devait être condamné, il serait fondé à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle ;

- les demandes formées par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur encontre sont nouvelles en appel et infondées.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2018 et 28 septembre et 26 octobre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ainsi que de toute demande formée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et le requérant ne conteste pas le jugement sur ce point ;

- les demandes d'appel en garantie formées à son encontre ne précisent ni sa faute, ni le lien de causalité, ni les préjudices qui en découleraient.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des autres défendeurs visés dans la requête des sociétés membres du groupement Sogea à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité a été écartée par l'expert ;

- le seul motif avancé par les sociétés requérantes pour la mettre en cause, à savoir l'application de pénalités par la maîtrise d'ouvrage, est inopérant dès lors que ces pénalités ne portaient que sur des retards dans la levée de réserves à la réception et qu'elles ont au surplus été annulées par le tribunal.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2018, 5 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, conclut au rejet des conclusions de la requérante formées contre elle, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à 2,7 % du préjudice, à titre encore subsidiaire, à la condamnation du groupement Sogea et des sociétés Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et Castel et Fromaget à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de ce pourcentage et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes et les sociétés qui l'appellent en garantie ne développent aucun moyen à son encontre ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- à titre subsidiaire seul un retard de trente jours correspondant à 2,7 % du retard total pourrait lui être imputé.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle porte sur les frais d'expertise et en tant qu'elle l'appelle en garantie ;

2°) de condamner le groupement Sogea à l'indemniser à hauteur de 13 284 427,60 euros au titre de sa participation au retard global du chantier et à lui verser une somme de 16 428 421,4 euros au titre des pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge du groupement Sogea une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le groupement Sogea ne démontre pas qu'il a commis une faute ;

- le groupement Sogea a lui-même contribué à l'allongement du chantier ;

- il encourt des pénalités du simple fait de son retard ;

- les fautes du groupement Sogea ont contribué à son préjudice constitué d'une perte de recettes, de la prolongation de ses polices d'assurance, des travaux supplémentaires, des rémunérations complémentaires, de la révision des prix et des dépenses communes, soit une quote-part totale de 13 284 427,60 euros pour le groupement Sogea ; à défaut, la quote-part du groupement Sogea au titre de l'indemnisation qu'il a été condamné à verser à la société CMO s'élève à 26 598,50 euros.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2019 et 29 septembre et 23 octobre 2020, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés contre elle, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur de 0,9 % de 840 231,29 euros et, si la Cour retenait sa responsabilité in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, IOSIS Bâtiments (Egis bâtiments), Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade Promotion venant aux droits d'Icade-G3A, SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et service, COMABAT, Castel et Fromaget, Bangui Caraïbes et SEO Caraïbes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, dans tous les cas à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes n'exposent pas de développements spécifiques qui conduiraient à majorer sa part de responsabilité, se limitant à de simples généralités ;

- l'imputation des frais d'expertise faite par le tribunal doit être confirmée ;

- les appels en garantie formés contre elle doivent être rejetés dès lors qu'aucune condamnation in solidum n'a été prononcée ;

- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au marché sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle.

Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019 et 29 septembre et 6 novembre 2020, la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle, à titre subsidiaire, à ce que la société Icade Promotion soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de Me C... dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- les appels en garantie formés contre elle ne sont pas fondés ;

- le maître d'ouvrage a été incapable de gérer l'opération de construction, sans que les personnes désignées pour l'assister ne puissent se substituer à lui dès lors qu'elles n'avaient pas eu de " mandat " ; leur assistance était en outre exclusivement à caractère administratif et technique, mais non financière ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les fautes retenues à l'encontre du groupement de conduite d'opération ne sont spécifiques ni à la phase chantier, ni à la phase garantie de parfait achèvement ; il n'y a ainsi pas lieu de ne tenir compte de la répartition des missions et honoraires que pour ces 2 phases et la responsabilité de la société Icade Promotion doit être de 57,76 %.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut aux mêmes fins et présente les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24171.

Par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2019 et 10 septembre 2020, les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, représentées par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du groupement Sogea une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture et Lorenzo architecture et à la charge de la société Artelia bâtiment et industrie une somme de 1 500 euros, le tout sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions de la société Artelia bâtiment et industrie dirigées contre la société Asco BTP sont irrecevables, celle-ci n'étant pas partie à la procédure devant le tribunal, et sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, cette société ayant la qualité de sous-traitant ;

- le groupement Sogea n'expose aucun argument au soutien de son appel en garantie ;

- ce groupement est responsable à hauteur de 171,5 jours de l'allongement de la durée du chantier, notamment du fait du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure ;

- si elles devaient être condamnées, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les autres intervenants au chantier ;

- la demande des requérantes tendant à ne pas être condamnées aux frais d'expertise doit être rejetée.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à Me C... la somme de 39 154,80 euros ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;

4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, ACRA architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge du groupement Sogéa une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure dès lors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;

- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;

- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les fautes et manquements.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter les appels incidents et provoqués ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en calculant le montant de sa condamnation sur la base de 0,45 % de 700 631,55 euros HT ;

4°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et Me C... à la garantir intégralement de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre dans les proportions retenues par l'expert Capgras en page 162 de son rapport ou dans celles que la Cour aurait déterminées ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés membres du groupement Sogea ne justifient pas ne pas être responsables d'une partie de l'allongement de la durée du chantier et ne sauraient opposer l'avenant du 5 février 2007 en vertu de l'effet relatif des contrats ;

- il n'y a aucune raison de réduire le montant des frais d'expertise mis à leur charge ;

- le montant du préjudice au titre de l'allongement des délais doit être limité à 700 631,55 euros HT ;

- l'appel en garantie des sociétés requérantes doit être rejeté compte tenu de leur responsabilité et de ce que la société Egis bâtiments n'est responsable d'aucun allongement de la durée du chantier préjudiciable à la société CMO, le maître de l'ouvrage étant responsable de l'allongement du délai de réception des travaux ;

- les appels incidents et provoqués de la société Socotec Antilles Guyane, de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne sont pas fondés, ce dernier ne justifiant pas de la réalité de son préjudice ;

- si elle faisait l'objet d'une condamnation in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants au chantier sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2020, le groupement CDC-JLTP, représenté par Me Dufresne, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'il soit mis en cause pour la première fois devant la Cour ;

- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise ;

- plusieurs jugements ont écarté sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut aux mêmes fins et présente les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA24171.

Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 23 octobre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre, au rejet de tous les appels en garantie dirigés contre elle, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes dirigées contre elle sont irrecevables dès lors que les constructeurs ne sont pas fondés à engager la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison des fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage ;

- elle n'a commis aucune faute, contrairement à ce qu'a retenu l'expert ;

- les parties l'appelant en garantie ne démontrent ni qu'elle a commis une faute en dehors du champ de son marché, ni l'existence d'un préjudice, ni un lien de causalité avec cet éventuel préjudice ;

- si elle était condamnée, elle devra être garantie et relevée de toute condamnation par les parties auxquelles l'expert a imputé une part de responsabilité ;

- les conclusions de Me C... dirigées contre elle sont irrecevables car nouvelles en appel et ses demandes ne sont pas justifiées en ce qu'elles excèdent le montant retenu par le rapport d'expertise ;

- la répartition des honoraires au sein du groupement qui devrait être retenue dans l'éventualité où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des membres du groupement de conduite d'opération est de 49 % pour elle et de 51 % pour la SEMAVIL, pourcentage correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de conduite d'opération au stade des phases chantier et pendant la garantie de parfait achèvement, qui doivent seules être prises en compte en l'espèce.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et Associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du groupement Sogea en ce qu'elle remet en cause la répartition des responsabilités retenue par le tribunal ;

2°) de limiter le montant du préjudice sur le fondement duquel a été calculée sa condamnation à la somme de 700 631,55 euros HT ;

3°) de rejeter les appels incidents des sociétés Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindéa Ingénieur Conseil et Castel et Fromaget et l'ensemble des appels en garantie formés à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux conclusions du groupement Sogea relatives aux frais d'expertise, de limiter le montant des frais mis à sa charge à la somme de 104 850,50 euros et de condamner in solidum les intervenants au chantier au montant des frais d'expertise au prorata de leur responsabilité résultant du rapport d'expertise ;

5°) à titre encore subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés requérantes et de condamner les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

6°) de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- si la responsabilité du groupement Sogea devait être atténuée, le montant des condamnations prononcées à leur encontre ne saurait être augmenté dès lors que la conception de l'ouvrage ne relève pas de leurs missions ;

- le montant du préjudice de la société CMO au titre de l'allongement des délais doit être limité à 700 631,55 euros HT ;

- les appels en garantie dirigés contre elles devront être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres ;

- à titre subsidiaire, elles sont fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

- la demande de réduction de sa part de responsabilité par la société Artelia bâtiment et industrie doit être rejetée compte tenu de ses carences mises en exergue par l'expert ;

- la demande de réduction de sa part de responsabilité par la société Ion Cindea Ingénieur Conseil doit être rejetée dès lors que problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure est lié à un problème de structure comme l'ont confirmé trois experts ;

- la demande de réduction de sa part de responsabilité de la société Castel et Fromaget doit être rejetée dès lors qu'elle minimise les malfaçons des toitures et leur impact.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'a pas retenu sa responsabilité dans la mesure où elle n'est pas concernée par le litige.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, Me C..., en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il ne lui a pas accordé le paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 163 955,78 euros HT et l'indemnisation sollicitée à hauteur de 5 547 968,93 euros HT, a rejeté sa demande d'annulation des pénalités pour remise tardive des documents pour un montant de 5 000 euros et lui a infligé des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ;

2°) de condamner in solidum le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à l'indemniser au titre des 30 jours de retard imputés à la société CDC par le rapport d'expertise, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge in solidum des parties succombantes une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête à l'encontre du maître de l'ouvrage est recevable dès lors que les décomptes généraux des marchés de la société CMO ne sont pas devenus définitifs ;

- le maître d'ouvrage est responsable des retards accusés par le chantier au regard des multiples modifications apportées au projet, de ses carences dans le suivi des travaux, de la désignation tardive des entreprises titulaires de certains lots, des problèmes de comptabilité des réseaux avec la structure béton, de la grève et des conséquences du cyclone Dean ;

- la combinaison des jours de retard impliqués par les grèves, le deuil et le cyclone et l'augmentation des travaux a provoqué un bouleversement de l'économie du contrat ;

- l'augmentation du montant global des travaux a dépassé 20 % pour le lot 7.1, s'en est approchée pour le lot 2.5. et a dépassé 5 % pour l'ensemble des lots ;

- si la Cour considère que les retards du chantier sont dus à des entreprises intervenues dans la réalisation de l'ouvrage, il est fondé à engager leur responsabilité extracontractuelle afin qu'elles l'indemnisent, in solidum, du préjudice subi par la société CMO du fait de l'allongement de la durée du chantier, sans qu'aucun retard ne soit retenu à son encontre ;

- le jugement attaqué comporte une erreur concernant les sommes dues par les intervenants au chantier puisque la somme des parts qui leur a été imputées, additionnée aux parts imputées au maître d'ouvrage et à la société CMO, s'élève à un total de 99,93%, ce qui conduit à une sous-évaluation de 0,07% du préjudice causé à cette dernière ;

- la société CMO n'est pas responsable du retard du chantier, principalement dû aux manquements de la maîtrise d'ouvrage : en outre l'expert a écarté toute responsabilité de la société CMO dans le décalage de la réception, or ce report de 90 jours de la réception couvre pour une large part le délai de 95 jours de retard que lui a imputé l'expert ; en outre le délai global d'exécution du marché a été prolongé par le maître d'ouvrage d'une durée de 1 107 jours dans la mesure où certains marchés n'ont fait l'objet d'aucune pénalité sur le délai global ;

- il est fondé à solliciter la somme de 688 556 euros HT au titre de la perte d'industrie de la société CMO entre 2005 et 2008, la diminution de son chiffre d'affaires prévisionnel pour cette période l'ayant empêchée d'amortir ses frais fixes ;

- les chiffres retenus pour évaluer les surcoûts liés à l'allongement du chantier résultent notamment de sa comptabilité analytique certifiée par un expert-comptable ; ils correspondent notamment à la mobilisation de son encadrement pendant une période de trois années supplémentaires, du coût des structures qui ont dû être maintenues d'avril 2008 à mars 2011 et de ses frais généraux, le tout représentant un montant de 4 859 412,89 euros HT ;

- il est fondé à solliciter le règlement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés sur la base d'ordres de services réguliers pour un total de 163 955,78 euros HT ;

- la pénalisation pour 253 jours de retard, appliquée dans le décompte général, est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas dans son quantum les dispositions de l'article 4.3.1.3 qui n'envisagent que la transformation de retenues en pénalités ; en outre, aucune société n'a été sanctionnée au titre d'un retard sur le fondement de l'article 4.3.1.2, de sorte qu'il n'est pas possible de justifier le maintien d'une pénalisation sur ce fondement de l'article 4.3.1.3 au titre de prétendus retards dans la réalisation d'une tâche, qui n'ont provoqué aucune gêne dans le déroulement des travaux confiés aux autres sociétés ;

- le jugement attaqué a retenu pour 95 jours de retard une somme supérieure à celle retenue par le maître d'ouvrage pour un nombre presque trois fois supérieur de jours de retard ; en outre le marché complémentaire n° 1 des lots 7.2 et 7.3 a fait l'objet d'un décompte général et définitif, de sorte que le montant de ce marché ne peut plus être intégré dans le calcul des pénalités de retard applicables au seul marché n'ayant pas fait l'objet d'un tel décompte ;

- le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'a produit aucun élément démontrant le bien-fondé de la pénalité de 5 000 euros pour remise tardive de documents alors qu'il avait la charge d'une telle preuve ;

- l'avenant du 5 février 2007 ne lui est pas opposable ;

- la demande de condamnation formée par la SAP à son encontre n'est pas fondée, son préjudice ne présentant pas un caractère certain ;

- la compensation de créances n'est possible que pour les créances certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas des créances prétendument détenues par les sociétés Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI et Artelia bâtiment et industrie ;

- son action à l'encontre de la société Castel et Fromaget n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant le 13 avril 2011 ;

- le retard de 30 jours dans la réception des travaux imputé par le rapport d'expertise à la société CDC-JLTP doit être imputé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage ;

- la répartition des frais d'expertise est inéquitable.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée dans les limites et conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée le

27 novembre 2020.

Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 21 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 19 mai 2023.

IV. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 18PA21314, les 3 avril 2018 et 29 septembre et 26 octobre 2020, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et Associés, demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique du 10 octobre 2017, en ce qu'il les a condamnés à verser à Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, la somme de 130 403,98 euros majorés des intérêts légaux ;

2°) de mettre à la charge de Me C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'exécution du jugement attaqué est susceptible de leur générer un préjudice difficilement réparable du fait de la situation financière de la société CMO, dès lors qu'elles ne sont pas assurées de pouvoir récupérer la somme qu'elles ont été condamnées à lui verser en cas d'infirmation de ce jugement ;

- elles énoncent des moyens sérieux contre ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge de la société Tunzini une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie représentée par la SCP Raffin et associés, s'en remet à l'appréciation de la Cour.

Par des mémoires enregistrés les 4 janvier 2019 et 30 septembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2019, les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros à verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies et qu'il serait inique de faire droit à la demande des requérantes.

Par des mémoires enregistrés les 5 septembre 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, s'en remettent à la sagesse de la Cour et concluent qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société RMI, représentée par la SCP Logos, ne s'oppose pas à la demande de sursis à exécution.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, Me C..., en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de sursis à exécution est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes n'étaient pas requérantes en première instance ;

- l'exécution du jugement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il ne procédera pas à la distribution aux différents créanciers de la société CMO des règlements qui lui seraient versés en exécution du jugement de première instance tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la société COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, s'en remettent à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée dans les limites et conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

V. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 18PA21719, les 30 avril 2018 et 21 février 2019, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la société COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300181-1300368-1500227 du tribunal administratif de la Martinique du 10 octobre 2017, en ce qu'il les a condamnées à verser à Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, la somme de 142 923,44 euros.

Elles soutiennent que les conditions fixées par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2018, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies.

Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2018 et 29 septembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, s'en remet à l'appréciation de la Cour.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2018, 8 janvier 2019 et 23 octobre 2020, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2019, les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros à verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies et qu'il serait inique de faire droit à la demande des requérantes.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019, Me C..., en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il ne procédera pas à la distribution aux différents créanciers de la société CMO des règlements qui lui seraient versés en exécution du jugement de première instance tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue ;

- les sociétés requérantes ne présentent pas de moyens sérieux.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019, la société RMI, représentée par la SCP Logos, ne s'oppose pas à la demande de sursis à exécution.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2020, le groupement CDC-JLTP, représenté par Me Dufresne, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée dans les limites et conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me C..., de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et de Me Champetier de Ribes, représentant la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me Kerrien, représentant la société SEO Caraïbes, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Proffit, représentant la société Artelia bâtiment et industrie, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget, de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments et de Me Bliek, représentant la société Réalisations médicales industrielles.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17PA24171, n° 18PA20008, n° 18PA20510, n° 18PA21314 et n° 18PA21719 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, auquel a succédé, à compter du 1er janvier 2016, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, a conclu un marché public de travaux comprenant 19 lots pour la construction d'une cité hospitalière constituée d'un établissement public départemental de santé mentale (EDPSM) sur deux niveaux, d'un centre hospitalier MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) sur quatre niveaux et d'un pôle unique de gestion technique et administrative commun à l'ensemble du projet. Par des marchés notifiés respectivement les 21 décembre 2004, 7 janvier 2005 et 2 mai 2005, il a confié à la société CMO les lots 7.2 (agencement cloisons spécifiques) et 7.3 (plafonds suspendus), le lot 7.1 (menuiseries intérieures) et le lot 2.5 (métallerie bardage). Il lui a notifié trois marchés complémentaires le 25 janvier 2006 au titre de la construction de l'unité d'hémodialyse. Les travaux, dont la réception était initialement prévue le 19 mars 2008, ont finalement été réceptionnés le 13 avril 2011 avec effet au 31 mars 2011. A la suite de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique par la société ETDE, chargée du lot " électricité ", un expert a été désigné le 20 juillet 2009 afin d'analyser les causes du retard du chantier. Après que le juge des référés a été saisi d'autres demandes émanant d'autres participants au chantier et du maître de l'ouvrage, sa mission a été complétée afin d'évaluer les préjudices et d'arrêter les décomptes de plusieurs intervenants au chantier. Son rapport a été remis le 4 octobre 2016. Le 21 juillet 2011, la société CMO a adressé au maître d'œuvre ses projets de décompte final des marchés passés au titre des lots 2.5, 7.1 et 7.2 et 7.3. Les décomptes généraux des trois marchés initiaux au titre de ces lots lui ont été notifiés respectivement les 2 août, 31 juillet et 1er août 2012. La société CMO a refusé de signer les décomptes des marchés initiaux par trois courriers du 13 septembre 2012 accompagnés d'un mémoire en réclamation. Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, la société Castel et Fromaget et les sociétés membres du groupement Sogea relèvent appel du jugement n° 1300181-1300368-1500227 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a fait partiellement droit à la demande indemnitaire de la société CMO dirigée contre le maître d'ouvrage et contre les autres intervenants au chantier et aux conclusions reconventionnelles du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et a réparti les frais d'expertise. Les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles et les sociétés membres du groupement Sogea ont demandé, en cours d'instance, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la compétence :

3. La société CMO n'étant liée à la société Asco BTP par aucun contrat de droit privé et cette dernière ayant participé aux travaux, la juridiction administrative est compétente pour connaitre des conclusions de Me C... dirigées à son encontre.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

4. Ainsi que le font valoir les sociétés Socotec Antilles Guyane, SEMAVIL et Icade Promotion, les conclusions de Me C... tendant à leur condamnation sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :

5. D'une part, ainsi que le fait valoir la société Castel et Fromaget, les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à sa condamnation à lui verser les sommes de 1 552 279,79 euros et de 454 615 euros en réparation de son préjudice sont nouvelles en appel. De même, ainsi que le font valoir les sociétés membres du groupement Sogea, les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à leur condamnation à l'indemniser à hauteur de 13 284 427,60 euros au titre de leur participation au retard global du chantier et de 16 428 421,4 euros au titre des pénalités de retard sont elles aussi nouvelles en appel. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.

6. D'autre part, les conclusions de la SAP tendant à la condamnation de Me C... à l'indemniser à hauteur de 73 713,58 euros et les conclusions de la société CDRI tendant à la compensation de créances sont également nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, le tribunal a, par les points 74 et 75 du jugement attaqué, rejeté ses conclusions appelant en garantie plusieurs titulaires de prestations intellectuelles. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

8. En deuxième lieu, le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés en défense. Il ressort des points 13, 16 et 19 du jugement attaqué que le tribunal a estimé que l'allongement de la durée du chantier de 135 jours lié à la modification de programme et imputable au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'incluait pas les rémunérations et délais supplémentaires accordés à la société CMO. Il s'est par ailleurs, notamment, référé au rapport d'expertise pour imputer un total de 206 jours de retard fautifs au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et a exposé les différentes causes de ces retards. Enfin, il ressort des pièces du dossier de première instance que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a opposé le caractère non indispensable des travaux seulement au titre d'un devis de 7 768,94 euros. Le tribunal a rejeté, au point 56 de son jugement, la demande de paiement présentée par Me C... au titre de ces travaux. Dans ces conditions, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ont présenté des conclusions tendant à la compensation des créances qu'elles estimaient détenir sur la société CMO avec celles détenues par Me C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, sur elles. Elles sont fondées à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu à ces conclusions, alors qu'il les a condamnées à verser une somme à Me C..., et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation uniquement en ce qui concerne les conclusions aux fins de compensation présentées par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'exhaustivité du décompte :

11. Si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin soutient que les projets de décompte final de la société CMO ne comportaient pas toutes les sommes réclamées par Me C... au titre de l'exécution du marché, il ne précise pas lesquelles. En tout état de cause, les décomptes généraux des marchés initiaux de la société CMO ne sont pas devenus définitifs compte tenu des réserves générales qu'elle a émises et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été statué définitivement sur sa réclamation.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation de Me C... au titre de l'allongement de la durée du chantier :

S'agissant de la responsabilité du maître de l'ouvrage :

12. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

Quant aux fautes du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

13. En premier lieu, si Me C... soutient que le maître de l'ouvrage est responsable de l'allongement de la durée du chantier du fait des multiples modifications apportées au projet, il résulte de l'instruction que les travaux relatifs à l'unité d'hémodialyse ont donné lieu à des marchés complémentaires, notamment avec la société CMO. Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin fait par ailleurs valoir que les travaux demandés par le maître de l'ouvrage au titre de la modification de programme décidée au mois de juin 2008 ont été payés aux entreprises et figurent dans les travaux supplémentaires demandés par ordre de service, avenants ou marchés complémentaires, ce que ne conteste pas Me C... qui soutient d'ailleurs également que l'importance du montant des travaux supplémentaires a bouleversé l'économie du contrat. Il ne conteste pas davantage que la société CMO n'a pas émis de réserves sur les ordres de service qui lui ont été notifiés à ce titre. De manière générale, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que les travaux supplémentaires n'ont pas été rémunérés, ni qu'ils auraient entraîné un allongement de la durée du chantier imputable à une faute du maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'imputer des jours de retard au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à ce titre.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du rapport de l'expert sapiteur, qu'un conflit récurrent entre le groupement de maîtrise d'œuvre et le titulaire de la mission OPC a été à l'origine d'une désorganisation du chantier. Si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin rappelle qu'il ne suivait qu'indirectement les travaux d'exécution et ne pouvait répondre des agissements de la maîtrise d'œuvre et de l'OPC, l'expert sapiteur a relevé qu'il n'avait jamais pris position sur ce conflit, malgré les propositions du groupement de maîtrise d'œuvre consistant à changer le titulaire de cette mission ou à lui confier cette mission. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère limité des 16 jours de retard imputés à ce titre au maître de l'ouvrage, ses conclusions d'appel incident tendant à ne pas être tenu responsable à ce titre doivent être rejetées. Compte tenu, en revanche, des fautes propres du groupement de maîtrise d'œuvre et du titulaire de la mission OPC, il n'y a pas lieu d'augmenter le nombre de jours de retard imputés à ce titre au maître d'ouvrage.

15. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que les titulaires des lots 2.2a, 2.2b, 2.3 et 2.5, à savoir la société CMO pour ce dernier lot, n'ont été désignés que fin avril 2005 et celui du lot 2.4 qu'en septembre 2005, Me C... n'indique pas en quoi cette désignation tardive aurait eu un impact sur les travaux de la société CMO et lui aurait causé un préjudice.

16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'au mois de juillet 2005, le groupement Sogea, chargé du lot gros-œuvre, a fait état d'un problème relatif à l'incompatibilité des réservations nécessaires au passage des réseaux avec la stabilité de la structure du plateau technique. Ce problème a entraîné un retard du chantier, évalué à 199 jours par l'expert. D'une part, il résulte de l'instruction que l'expert a imputé 10 jours de retard à ce titre au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, sans expliquer le motif de cette imputation. D'autre part, si le maître d'ouvrage a contractualisé avec le groupement chargé du gros-œuvre, par l'avenant n° 1 du 5 février 2007, un nouveau délai d'exécution de ses travaux, la signature de cet avenant n'a pas eu, en elle-même, d'impact sur l'allongement de la durée du chantier, ne faisant que prendre acte du retard qui avait déjà été pris. Dans ces conditions, aucun jour de retard ne saurait être imputé au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à ce titre.

17. En dernier lieu, Me C... n'indique pas en quoi les 30 jours imputés par l'expert à la société CDC au titre du décalage dans la réception des travaux et dont il soutient qu'ils sont imputables au maître de l'ouvrage ont eu un impact sur les travaux de CMO et sur sa présence sur le chantier. Il n'y a dès lors pas lieu d'imputer ces jours au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin en sus des 15 jours qui lui ont été imputés par l'expert et le tribunal au titre du décalage dans la réception des travaux et qu'il ne conteste pas.

18. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'imputer au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin que 31 jours au titre de l'allongement de la durée du chantier.

Quant aux sujétions imprévues :

19. D'une part, Me C... n'est pas fondé à soutenir qu'il convient, pour apprécier le bouleversement de l'économie des marchés de la société CMO, de prendre en compte les travaux supplémentaires, dès lors que ces derniers ne présentent pas un caractère exceptionnel et imprévisible et que leur cause n'est pas extérieure aux parties.

20. D'autre part, à supposer que les grèves, le cyclone Dean et le jour de deuil présentent quant à eux un caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient, même pris dans leur ensemble, entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Me C... n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à ce titre.

S'agissant de la responsabilité des autres intervenants au chantier :

21. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

Quant aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles :

22. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le maître d'ouvrage ne saurait être tenu responsable que de ses propres fautes et non de celles commises par les autres participants au chantier. Si, comme il a été dit au point 14, il convient de retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage au titre de sa défaillance dans la direction du chantier en ce qu'il n'a pas apporté de solution au conflit opposant le groupement de maîtrise d'œuvre et le titulaire de la mission OPC, il ne saurait être tenu responsable des propres défaillances de ces deux prestataires ni, de manière générale, des fautes commises par les différents intervenants au chantier. D'autre part, il est constant que les 156,5 jours de retard imputés par l'expert et le tribunal aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles au titre de l'allongement de la durée du chantier prennent en compte les 95 jours de retard imputés à la société CMO. Dans ces conditions, et au regard des arguments qu'elles invoquent, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles ne sont pas fondées à contester les 156,5 jours de retard qui leur ont été imputés dans le préjudice de la société CMO.

Quant à la SAP :

23. Pour contester les 68 jours de retard qui lui ont été imputés par le tribunal, la SAP fait valoir que, chargée du lot " Peinture ", elle est intervenue après les autres participants et ne peut dans ces conditions avoir causé un retard à un autre entrepreneur. S'il résulte de l'instruction que les interventions de certains entrepreneurs étaient dépendantes de celles de la SAP, Me C... ne conteste pas que cela n'a pas été le cas de l'intervention de la société CMO ni n'indique en quoi les éventuels retards de la SAP ont eu un impact sur les travaux de la société CMO. Dans ces conditions, la SAP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a imputé 68 jours de retard.

Quant au groupement Sogea :

24. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour retenir la responsabilité du groupement Sogea dans l'allongement du chantier à hauteur de 47 jours au titre du retard induit par le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure, l'expert s'est fondé sur le refus de ce groupement de poursuivre les travaux tant qu'un accord financier tirant les conséquences de ce problème n'était pas trouvé. Il résulte également de l'instruction que l'avenant n° 1 du

5 février 2007 passé entre le groupement Sogea et le maître d'ouvrage a prolongé le délai contractuel donné au groupement Sogea pour l'exécution de son lot et l'a exonéré de toute faute au titre de l'allongement de la durée du chantier résultant du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure. D'une part, les stipulations de l'avenant exonérant le groupement Sogea de toute faute au titre du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure n'engagent que le maître d'ouvrage et ne sont pas opposables aux tiers. Elles ne sont dès lors pas susceptibles de les priver de la possibilité de rechercher la responsabilité du groupement Sogea à ce titre. D'autre part, l'avenant ayant prolongé le délai contractuel d'exécution de son lot par le groupement Sogea, aucun manquement aux stipulations du contrat l'unissant au maître d'ouvrage ne saurait lui être reproché du seul fait du non-respect du délai contractuel initialement prévu. En revanche, le refus du groupement Sogea de poursuivre les travaux dans l'attente d'un accord financier, qui n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Le lien de causalité entre cette faute, dont l'impact sur le chantier peut être évalué à 47 jours, et le préjudice de la société CMO a été retenu par le tribunal et n'est pas contesté.

25. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de la société CMO ont été, directement ou indirectement, retardés du fait des prestations relatives aux essais à la plaque au droit de la bâche à eau et de reprise des cages d'escaliers du plateau technique dont était chargé le groupement Sogea et au titre desquelles l'expert, suivi par le tribunal, lui a imputé 117 jours de retard. Dans ces conditions, le groupement Sogea, qui fait valoir que ces prestations n'ont pas eu d'impact sur l'avancement des travaux des autres corps d'état, est fondé à faire valoir qu'aucun jour de retard ne saurait lui être imputé à ce titre au profit de Me C....

26. En dernier lieu, les allégations du groupement Sogea selon lesquelles aucun retard ne saurait être retenu à son encontre s'agissant de la désinfection des réseaux, dès lors qu'il était dans l'attente du certificat de désinfection des réseaux et branchement situés en amont de la bâche à eau qu'il était chargé de désinfecter, ne sont contredites ni par Me C..., ni par les éléments de l'instruction. Il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer de retard à ce titre.

27. Il résulte de ce qui précède que le groupement Sogea est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a imputé un total de 171,5 jours de retard au titre de l'allongement de la durée du chantier, seulement en ce que ce retard excède 47 jours.

Quant à la société CDRI :

28. En se bornant à faire valoir que seul le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin peut être condamné du fait des multiples fautes qu'il aurait commises, la société CDRI ne conteste pas sa propre faute ni le lien de causalité avec le préjudice de la société CMO. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a imputé 19 jours de retard.

Quant à la société Bouygues énergie et services :

29. Si la société Bouygues énergie et services fait valoir que le retard de 10 jours qui lui a été imputé n'a pas pu avoir d'incidence sur les travaux de la société CMO, elle ne présente aucune conclusion d'appel incident tendant à être déchargée de ce retard.

Quant à la société Artelia bâtiment et industrie :

30. Si la société Artelia bâtiment et industrie soutient que les 53,5 jours qui lui ont été imputés au titre de la désorganisation du chantier ne sont pas de nature à expliquer le manque d'effectifs de la société CMO, cette carence de la société CMO n'exclut pas que son retard ait pu être aggravé par les fautes d'autres intervenants au chantier. Il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, dont la société CMO, s'est plaint de la mauvaise organisation du chantier du fait, notamment, de l'OPC. Le rapport de l'expert sapiteur fait état des remarques formulées par la société CMO sur le déroulement de son chantier qui comportent plusieurs critiques à l'encontre du titulaire de la mission OPC, tenant par exemple à la confusion des lots par le pilote (courriers des 26 janvier 2006 ou 21 février 2007) ou à des ordres contraires de la direction des travaux et du pilote (courriers des 24 mars et 22 juin 2009), qui ont eu un impact sur ses travaux. L'incidence de ce conflit est également mise en évidence par les pièces jointes au dire n° 6 de la société CMO. Par ailleurs, la circonstance que le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure était de nature technique n'empêche pas que la mauvaise gestion du planning par l'OPC, qui a ralenti l'ensemble du chantier alors que le problème en cause ne concernait que certaines zones, ait aggravé l'impact de ce problème sur le déroulement du chantier à hauteur de 10 jours. Enfin, la société ne conteste ni le retard de 5 jours qui lui a été imputé au titre du décalage dans la réception des travaux, ni son impact sur la société CMO. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a imputé 68 jours de retard.

Quant à la société Michel Beauvais et associés :

31. En premier lieu, la seule circonstance que Me C... n'a pas démontré en première instance l'existence d'une faute de la part de la société Michel Beauvais et associés n'est pas de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué.

32. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les 9,5 jours de retard qui ont été imputés à la société Michel Beauvais et associés au titre du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure sont dus à ce qu'elle a tardé à analyser, mesurer et proposer des solutions, notamment du fait de l'absence d'émission d'ordre de service d'exécution à l'encontre du groupement Sogea qui refusait d'avancer les travaux en l'absence d'accord financier. Dès lors, cette société ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucune conception structurelle insuffisamment aboutie du projet ne lui serait imputable.

33. En troisième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, tant l'expert que l'expert sapiteur ont fait état du problème relationnel entre la maîtrise d'œuvre et l'OPC, qui a eu pour conséquence un retard dans la prise de décisions, et d'interventions contradictoires, créant des doutes et des retards dans les travaux à exécuter. L'absence de concordance entre la direction des travaux et la société Michel Beauvais et associés a également été relevée. Il résulte des observations émises en cours de chantier par la société CMO et reprises par le rapport de l'expert sapiteur, de même que des pièces jointes à son dire n° 6, que ces conflits ont eu un impact sur ses travaux, qui peut être évalué à 21,5 jours.

34. En dernier lieu, la société Michel Beauvais et associés ne critique pas les 8 jours de retard qui lui ont été imputés au titre de la modification de programme et les 10 jours de retard qui lui ont été imputés au titre du décalage dans la réception des travaux.

35. Dans ces conditions, la société Michel Beauvais et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a déclarée responsable, à hauteur de 49 jours, du préjudice subi par la société CMO.

Quant à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil :

36. Si la société Ion Cindea Ingénieur Conseil, BET structure, soutient qu'il ne lui appartenait pas d'émettre les ordres de service d'exécution, il est constant que le rapport d'expertise n'a pas retenu sa responsabilité à ce titre s'agissant du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure. Si elle fait également valoir qu'elle n'a commis aucune faute de conception, le manque de coordination du BET structures avec le BET des lots techniques a été relevé par l'expert sapiteur. Il résulte en outre des rapports mensuels de l'OPC que les nouvelles études d'exécution ont été validées avec retard. Ces observations sont corroborées par le rapport d'audit du 6 novembre 2006. Dans ces conditions, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a déclarée responsable, à hauteur de 47 jours, du préjudice subi par la société CMO.

Quant à la société Castel et Fromaget :

37. La société Castel et Fromaget soutient, sans être contredite par Me C... ni par les éléments de l'instruction, que les ouvrages de la société CMO n'ont pas été impactés par les dégâts occasionnés par le cyclone Dean sur les couvertures, au titre desquels 20 jours de retard lui ont été imputés. Le rapport d'expertise fait d'ailleurs état de ce que, si la société CMO a demandé la prise en compte d'un délai de 8 semaines au titre du cyclone, c'est seulement à raison des difficultés d'approvisionnement qu'il a entraînées. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée par la société Castel et Fromaget ni l'existence d'une faute, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a déclarée responsable, à hauteur de 20 jours, du préjudice subi par la société CMO.

Quant à la société Egis bâtiments :

38. La société Egis bâtiments, BET Fluides, soutient sans être contredite par Me C... que la réception des travaux n'était pas subordonnée à la réalisation d'essais concluants sur la GTC (gestion technique centralisée). Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu à son encontre 5 jours au titre du préjudice subi par la société CMO.

Quant aux autres sociétés :

39. Me C... n'indiquant pas en quoi les autres sociétés dont il demande la condamnation et qui n'ont pas été condamnées par le tribunal auraient commis une faute, ses demandes formées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant du préjudice :

Quant aux conclusions de Me C... :

40. En premier lieu, pour demander l'indemnisation de la perte d'industrie qu'aurait subie la société CMO de 2005 à 2008, Me C... se borne à comparer le chiffre d'affaires prévu, sur cette période, au titre de l'opération de construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé, sur cette période, au titre de cette opération. Il ne justifie ce faisant pas d'une perte de chiffre d'affaires de la société CMO liée au retard du chantier. Il résulte au surplus de l'instruction que le chiffre d'affaires global de la société CMO a fortement cru sur cette période et que peu, voire parfois aucun, de ses effectifs n'était affecté sur le chantier de la cité hospitalière. Sa demande d'indemnisation présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

41. En deuxième lieu, pour justifier des surcoûts supportés par la société CMO du fait de l'allongement de la durée du chantier, Me C... compare les charges prévisionnelles de la société pour l'opération de construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, corrigées des marchés complémentaires et des avenants, avec les charges effectivement constatées jusqu'au 31 mars 2011. Cette méthode n'est pas de nature à justifier de l'existence d'un préjudice dès lors, d'une part, qu'elle n'inclut ni les travaux supplémentaires hors avenants, ni les surcoûts supportés par la société pour la reprise de ses ouvrages du fait de ses défaillances, d'autre part et surtout, qu'elle masque la sous-évaluation éventuelle de ses charges prévisionnelles par la société. Le tableau joint au dire n° 18 montre, par exemple, que des charges de 95 514 euros étaient prévues sur la durée initiale du chantier pour le poste locations et déplacements du personnel et que des charges de 167 074,58 euros ont été constatées sur ce poste au titre de la même période, alors même que les travaux ont commencé avec retard. De même, la pièce jointe au dire n° 14 de la société montre que seules 34 100 heures ouvrier étaient prévues sur 27 mois, correspondant approximativement à 9 ouvriers, alors que de juillet 2008 à mars 2010 la société a dû mobiliser 20 à 30 ouvriers, et même de 40 à 60 sur certaines périodes. L'expert a également relevé la sous-estimation du temps prévu pour la main d'œuvre de certains ouvrages, ce qui n'est pas contredit par les autres éléments de l'instruction. Dans ces conditions, la demande de Me C... tendant à une majoration de l'indemnisation qui lui a été allouée doit être rejetée.

42. En dernier lieu, si Me C... allègue que la société CMO a subi des coûts au titre du financement de ses pertes afférentes aux lots 2.5, 71. et 7.2 et 3 pour des montants respectifs de 81 093, 123 357 et 116 263 euros, et des frais de constitution de dossier de 12 500 euros pour chacun de ces trois lots, il n'assortit sa demande d'aucune précision quant à la nature de ces dépenses. Il en va de même des frais de stockage des portes DAS de 2006 à 2010 à hauteur de 20 368 euros que la société aurait dû supporter et du préjudice de 42 268,83 euros qu'elle aurait subi du fait de l'augmentation de l'octroi de mer après remise des prix en mai 2004. Le lien entre ces sommes et l'allongement de la durée du chantier n'est en outre pas explicité alors que Me C... en demande l'indemnisation, notamment, par les autres constructeurs.

43. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander que le montant de son préjudice soit réévalué.

Quant aux conclusions d'appel incident :

44. Ainsi que le font valoir les sociétés Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI et Egis bâtiments et les sociétés membres du groupement Sogea, il résulte de l'instruction que la somme de 840 231,89 euros HT à laquelle l'expert a évalué le préjudice de la société CMO lié à l'allongement de la durée du chantier, et qu'a reprise le tribunal, inclut le non-paiement de travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage. Il résulte toutefois de l'instruction que les intervenants au chantier n'avaient pas à être condamnés au paiement de cette somme, que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a d'ailleurs été condamné à verser une seconde fois par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener le montant de l'indemnisation du préjudice à 700 631,55 euros HT et d'en faire bénéficier l'ensemble des parties ayant formé des conclusions d'appel incident contre la condamnation dont elles ont fait l'objet.

S'agissant de la demande de condamnation in solidum :

45. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables. En l'espèce, le maître d'ouvrage et les autres intervenants au chantier n'étant pas responsables de l'ensemble du retard fautif du chantier et un nombre de jours de retard étant imputés à chacun d'entre eux, les conclusions de Me C... tendant à leur condamnation in solidum doivent être rejetées.

S'agissant du calcul de la condamnation :

46. Compte tenu du nombre de jours de retard total retenu par le tribunal pour calculer le montant de la condamnation de chaque partie, qui n'est pas contesté, le groupement de coopération sanitaire doit être condamné à hauteur de 21 547,20 euros HT, le groupement Sogea et la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à la somme de 32 668,34 euros chacun, la société Michel Beauvais et associés à la somme de 34 058,48 euros, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à la somme de 108 778,61 euros, la société Artelia bâtiment et industrie à la somme de 47 264,83 euros et la société CDRI à la somme de 13 206,35 euros.

En ce qui concerne l'établissement des décomptes de la société CMO :

S'agissant du paiement des travaux supplémentaires :

Quant aux conclusions d'appel principal :

47. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le devis " box admission " d'un montant de 7 768,94 euros n'a pas été validé par le maître d'ouvrage. Me C... ne justifie ni du caractère indispensable de ces travaux, ni même de ce que les travaux ont été réalisés. Sa demande de paiement de ces travaux ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

48. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société CMO a dû remplacer des faux-plafonds qui avaient été dégradés du fait des interventions d'autres entrepreneurs. Si Me C... demande le paiement du solde d'un devis de 45 118,50 euros, d'un montant de 16 586,50 euros, il ne justifie en tout état de cause, pas plus qu'en première instance, avoir réalisé ces travaux. Sa demande présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Quant aux conclusions d'appel incident :

49. Pour contester sa condamnation à verser la somme de 90 316,99 euros pour le paiement de placards au titre des lots 7.2 et 3, le groupement de coopération sanitaire de

Mangot-Vulcin se borne à faire valoir que " ni l'entreprise, ni l'expert n'établissent la destination de ces placards, ni que cette prestation n'était pas déjà incluse dans son marché ". Il résulte toutefois des mentions du devis que la prestation n'était pas prévue dans le marché initial de la société CMO et qu'elle a été réalisée au titre du marché en litige. Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne conteste par ailleurs pas avoir validé ces travaux. Dans ces conditions, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées.

S'agissant du préjudice lié aux travaux supplémentaires :

50. Aux termes de l'article 3.3.3.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " Par dérogation à l'article 15.3 du C.C.A.G., l'augmentation limite de la masse des travaux pour un marché à prix global et forfaitaire est portée à 20 % de la masse initiale ". Aux termes de l'article 15.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : " Pour l'application du présent article et de l'article 16, la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14 ". Aux termes de l'article 15.3 du même cahier : " Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite ".

51. Il résulte de l'instruction que l'augmentation de la masse des travaux du lot 7.1 est supérieure à 20 %. Me C... n'invoque toutefois pas de préjudice distinct de celui inclus dans le paiement de ces travaux. Il n'est dès lors pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre.

S'agissant des pénalités :

52. Aux termes de l'article 4.3.1.2. du CCAP, relatif aux " Pénalités pour retard dans l'exécution dans le cadre du délai particulier affecté à un lot " : " Ces pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle de fin d'exécution du lot et de la date d'expiration des travaux de ce lot fixée au calendrier détaillé d'exécution ". Aux termes de l'article 4.3.1.3. de ce cahier relatif aux " Retenues pour retard dans la réalisation des tâches " : " Des retenues journalières calculées selon indications de l'article 4.3.1.1 ci-avant pourront être appliquées en cas de retard dans l'intervention, l'avancement et/ou dans l'achèvement d'une tâche. Ces retenues pourront être reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, même si le retard se trouve résorbé en fin de tâches, ces retenues pourront être transformées en pénalités ". Aux termes de l'article 4.3.1.1 de ce même cahier : " Le montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard est fixé à 2/3000ème (deux trois millièmes) du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les ordres de service Intervenus, sans que cette pénalité puisse être inférieure à 200 H.T. par jour calendaire de retard ".

Quant aux conclusions d'appel principal :

53. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir Me C..., le maître de l'ouvrage n'est pas le seul responsable du retard du chantier. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'aurait pas infligé de pénalités de retard à certains entrepreneurs n'est pas de nature, à elle seule, à révéler qu'il aurait entendu prolonger le délai d'exécution des travaux de chaque lot jusqu'au 31 mars 2011. Enfin, si l'expert a estimé que le décalage dans la réception des travaux a contribué à hauteur de 90 jours au retard du chantier, cette circonstance n'est pas de nature à révéler que les 95 jours de retard au titre desquels la société CMO a été pénalisée ne lui sont pas imputables. Dans ces conditions, et compte tenu des arguments qu'il invoque, Me C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que 95 jours de pénalités lui ont été infligés sur le fondement de l'article 4.3.1.2. du CCAP.

54. En revanche, il résulte des stipulations précitées des articles 4.3.1.1. et 4.3.1.2. du CCAP que les pénalités doivent être infligées au regard du retard constaté dans l'exécution de chaque lot et calculées au regard du montant du marché de ce lot. Il résulte de l'instruction que pour appliquer 95 jours de pénalités à la société CMO, le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert, qui lui-même a calculé ce retard au titre des jours relevés par l'OPC au titre du lot 7.3, mais qu'il a calculé le montant des pénalités au regard du montant de l'ensemble des marchés de la société CMO. Dans ces conditions, Me C... est fondé à soutenir que le montant des pénalités qui lui ont été infligées est excessif. Compte tenu du montant du marché relatif aux lots 7.2 et 7.3, il y a lieu de ramener le montant de ces pénalités de 396 396,15 euros à 146 126,14 euros.

55. En second lieu, en se bornant à soutenir que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'établit pas le bien-fondé de la pénalité de 5 000 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise de documents, Me C... n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette pénalité.

Quant aux conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

56. Il résulte des stipulations de l'article 4.3.1.3. du CCAP que les pénalités pour retard dans la réalisation de tâches ne peuvent être infligées qu'après que des retenues ont été appliquées et dès lors que ces retards ont provoqué une gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Les pénalités notifiées dans les décomptes généraux l'ayant été sur le fondement de cet article 4.3.1.3. et le nombre de jours de retard ou le montant des pénalités sollicités par le groupement de coopération sanitaire correspondant au nombre de jours de retard dans la réalisation des tâches arrêté par l'OPC le 30 septembre 2009, seuls les retards ayant été précédés d'une retenue et ayant provoqué une gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot peuvent donner lieu à pénalité. Il résulte toutefois de l'instruction que seules des retenues à hauteur de 63 292,56 euros ont été appliquées au titre des lots 7.2 et 7.3, sans qu'il soit précisé si elles ont été appliquées au titre des retards sanctionnés. En outre, pas plus qu'en première instance, le groupement de coopération de Mangot-Vulcin n'expose l'impact, sur les autres lots, des retards de la société CMO qui auraient fait l'objet de ces retenues. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter le rétablissement des pénalités appliquées dans les décomptes généraux.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

57. Si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin demande la condamnation de la société CMO à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait du retard du chantier, les manquements de la société CMO liés à un retard dans l'exécution de ses travaux ne peuvent donner lieu à une telle condamnation dès lors que les parties aux marchés en litige ont contractuellement décidé que de tels manquements seraient sanctionnés de manière forfaitaire par l'application de pénalités. Dans ces conditions, les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à la réparation de son préjudice doivent être rejetées.

S'agissant du solde des marchés :

58. Le jugement attaqué ayant imputé, sans que cela ne soit contesté, la somme correspondant à l'indemnisation de Me C... au titre du retard du chantier au seul décompte du marché des lots 7.2 et 7.3, le présent arrêt n'a pas pour effet de modifier le solde des marchés des lots 2.5 et 7.1. S'agissant en revanche du solde du marché des lots 7.2 et 7.3, il convient de ramener le montant des pénalités pour retard dans l'exécution du lot de 396 396,15 euros à 146 126,14 euros et de ramener le montant de l'indemnisation au titre du retard du chantier de 171 714,05 à 21 547,20 euros.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

59. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

60. Compte tenu, d'une part, des circonstances particulières de l'espèce, à savoir l'enchevêtrement des responsabilités des intervenants au chantier et la circonstance que la répartition des frais d'expertise opérée par le jugement attaqué s'applique à l'ensemble des instances concernées par l'expertise, d'autre part, du montant de leur marché respectif, la part des frais d'expertise affectés au groupement Sogea et à la société CMO n'apparaît pas excessive. Dans ces conditions, les conclusions des sociétés membres du groupement Sogea et de Me C... tendant à la réduction ou à la décharge de ces frais doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :

S'agissant des conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

Quant à la compétence de la juridiction administrative :

61. Les appels en garantie dirigés contre les assureurs doivent être rejetés comme présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Quant au fond :

62. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 45, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à appeler en garantie d'autres intervenants au chantier au titre de sa condamnation à indemniser Me C... du préjudice subi par la société CMO du fait du retard du chantier.

63. En deuxième lieu, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre relative à une mauvaise évaluation initiale ou à un défaut de conception, à l'appeler en garantie au titre des travaux supplémentaires à réaliser, s'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile, ou si le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute. Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'établissant ni même n'alléguant s'être trouvé dans l'une de ces hypothèses du fait d'une faute du maître d'œuvre, l'appel en garantie formé contre ce dernier à ce titre ne peut qu'être rejeté.

64. En troisième lieu, par un jugement n° 1300615 du 10 octobre 2017 confirmé par un arrêt de la Cour n° 18PA20379 du 18 janvier 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté l'action en validité formée par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin contre l'avenant du 5 février 2007 qu'il a conclu avec le groupement Sogea. Dans ces conditions, ses conclusions d'appel en garantie formées contre ce groupement à raison de la signature de cet avenant doivent être rejetées.

65. En quatrième lieu, si la responsabilité du maître d'œuvre peut être recherchée au titre de l'établissement des décomptes généraux, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a été empêché d'infliger des pénalités à la société CMO du fait d'omissions commises par le maître d'œuvre dans l'établissement des décomptes de ses marchés à défaut, pour ces décomptes généraux, d'être devenus définitifs.

66. En dernier lieu, d'une part, l'extrait de la note n° 13 de l'expert produit par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin fait état de l'attitude contre-productive du maître d'ouvrage et de son laxisme dans l'application des pénalités tout au long du chantier. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le défaut d'application de retenues par le maître d'œuvre résulte d'une faute de ce dernier. D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, des retenues n'ont été appliquées qu'à hauteur de 63 292,56 euros au titre de retards dans la réalisation de tâches des lots 7.2 et 7.3, et il ne résulte pas de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire a été, dans les circonstances de l'espèce, privé d'une chance d'appliquer des pénalités au titre de ces retards compte tenu des pénalités appliquées à titre reconventionnel. Dès lors, il ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait d'une faute du titulaire de la mission OPC dans le suivi des tâches. Par suite, il n'est pas fondé à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'œuvre et le titulaire de la mission OPC au titre de sa perte de chance d'appliquer des pénalités.

S'agissant des conclusions des autres parties :

67. La situation des intimés autres que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'étant pas aggravée par le présent arrêt, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la demande de compensation de créances des sociétés Tunzini :

68. Il résulte de l'instruction que la société CMO a été mise en liquidation judiciaire en 2015, ce qui fait obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les dettes et créances que détiendraient la société CMO et les sociétés Tunzini l'une sur l'autre. Par suite, et en tout état de cause, la demande de compensation des créances formée par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles doit être rejetée.

Sur la demande de restitution des sommes versées :

69. Il résulte de l'instruction que la société Castel et Fromaget n'a pas versé à Me C... la somme à laquelle le jugement attaqué l'a condamnée. Ses conclusions aux fins de restitution de cette somme sont dès lors dépourvues d'objet.

Sur les demandes de sursis à exécution :

70. Le présent arrêt se prononçant au fond sur les requêtes formées contre le jugement attaqué, les demande de sursis à exécution de ce jugement présentées par les sociétés membres du groupement Sogea et les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont devenues sans objet.

Sur les frais du litige :

71. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 18PA21314 et n° 18PA21719.

Article 2 : Le jugement n° 1300181-1300368-1500227 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de la Martinique est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins de compensation présentées par les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles.

Article 3 : Les articles 4, 8 et 10 de ce jugement sont annulés et les demandes de Me C... devant le tribunal dirigées contre les sociétés Egis bâtiments, Antillaise de peinture-plâtrerie et Castel et Fromaget sont rejetées.

Article 4 : L'article 1er de ce jugement est réformé en ce qu'il prévoit l'inscription, au décompte du marché des lots 7.2 et 7.3, d'une somme de 171 714,05 au lieu de 21 547,20 euros au titre de l'indemnisation du retard du chantier et de 396 396,15 euros au lieu de 146 126,14 euros au titre des pénalités pour retard dans l'exécution d'un lot, et les articles 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 11 de ce jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au point 46 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me C..., aux sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, à la société Sogea Martinique, à la société industrielle martiniquaise de préfabrication, à la société GTM génie civil et services, à la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, à la société Bureau Veritas Construction, à la société SEO Caraïbes, à la société Bouygues énergie et services, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, à la société Artelia, à la société Michel Beauvais et associés, à la société ACRA architecture, à la société Lorenzo architecture, à la société Asco BTP, à la société Castel et Fromaget, à la société Icade Promotion, à la société Egis bâtiments, à la société Réalisations médicales industrielles, à M. B... A..., à la société Cloison Doublage Ravalement Isolation, à la société LA SAGENA/SMABTP, à la société Gan Assurances, à la société Antillaise de platerie, à la Mutuelle des architectes français assurance, à la société ION CINDEA, à la société Bangui Caraïbes, à la société Socotec Antilles Guyane, à la société Oasiis consultants, à la Selarl El Baze Charpentier, à Groupama Antilles Guyane, à la société centrale des carrières et à la société Jean Lanes TP.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA24171-18PA20008-18PA20510

-18PA21314-18PA21719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA24171
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP DERRIENNIC ASSOCIES;SCP DERRIENNIC ASSOCIES;CABINET DE CHAUVERON - VALLERY-RADOT - LECOMTE - FOUQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;17pa24171 ?
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