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21/07/2023 | FRANCE | N°22PA05144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juillet 2023, 22PA05144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2205247/8 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205247/8 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration dans la société française ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui ne pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 29 octobre 1975 et entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 1er mars 2022 lors d'un contrôle de police. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 26 avril 2022, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ".

3. M. B... soutient, pour la première fois en appel, que l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui comporte une signature inintelligible, ne comporte aucune mention des nom et prénom du signataire et de sa qualité. Dans ces conditions, et dès lors que l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier l'auteur de l'arrêté en litige ni d'établir qu'il disposait d'une délégation régulière à effet de le signer, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique pas, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205247/8 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05144
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-21;22pa05144 ?
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