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17/07/2023 | FRANCE | N°23PA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 23PA01116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, présentée par un courrier reçu le 27 septembre 2021.

Par un jugement n° 2207866 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois moi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, présentée par un courrier reçu le 27 septembre 2021.

Par un jugement n° 2207866 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207866 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'équité et sa situation économique justifiaient que le tribunal mette à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 28 juin 1998, a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier daté du 23 septembre 2021, reçu le 27 septembre 2021. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. M. A..., qui soutient, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous par le biais du " téléservice " mis en place par la préfecture, a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par un courrier reçu le 27 septembre 2021. Par un courrier daté du 14 février 2022, reçu le 17 février 2022, il a sollicité les motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision. Compte tenu des circonstances de l'espèce, c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207866 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01116
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;23pa01116 ?
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