Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2205341 du 11 juillet 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août, 19 août et 7 septembre 2022, et le 23 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me M'Himdi, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205341 du 11 juillet 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2022 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 7 mars 1984 à Ballou (Sénégal), a sollicité le 21 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. M. A... relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État / (...) ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 30 décembre 2021, et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle l'autorité préfectorale s'est ainsi livrée, M. A... fait valoir qu'il est suivi pour une hépatite B. Toutefois, aucun des certificats médicaux qu'il produit, et qui mentionnent un traitement au Ténofovir et un suivi consistant en une biologie de contrôle et une échographie abdominale, n'indique que ce traitement et ce suivi ne seraient pas disponibles au Sénégal. Par ailleurs, en se bornant à se référer à la situation générale concernant l'accès aux soins au Sénégal, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement et du suivi dont il a besoin. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis juillet 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille. Il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Il n'allègue pas ne plus avoir de famille au Sénégal, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de celui-ci de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par cette décision, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et qu'il n'aurait pas, avant de prendre sa décision, procédé à l'examen de la situation particulière de M. A....
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien
K. AGGIOURILa présidente rapporteure
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03771 2