Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2022 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2204389 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 2 juin et 25 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Berbagui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204389 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 25 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sous astreinte sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa demande de régularisation ;
- il est irrégulier en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français, qui est insuffisamment motivée, est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de retour est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que cette décision est inexistante ;
- pour le surplus, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 8 juin 1991 à Gharbeya, a sollicité le 31 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par sa requête, M. A... demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2204389 du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, adopté au visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A... est entré sur le territoire national le 3 octobre 2013 selon ses déclarations, qu'il est célibataire, sans charge de famille comme sans attache familiale en France alors que ses parents se trouvent toujours en Egypte, et enfin que s'il produit un cerfa de demande d'autorisation de travail pour exercer le métier de peintre, une telle circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel de régularisation du séjour. Cette décision comporte ce faisant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de situation ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. D'une part, M. A... ne saurait sérieusement soutenir que le préfet était tenu, en vertu du second alinéa des dispositions précitées, de saisir préalablement la commission du titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'une présence en France que depuis le mois de septembre 2014, soit depuis seulement sept ans à la date d'adoption du refus de titre attaqué.
5. Si, d'autre part, le requérant soutient que les droits qu'il tient du premier alinéa des dispositions précitées ont également été méconnus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que sept ans avant la décision attaquée, alors qu'il était déjà âgé de vingt-cinq ans, qu'il y est célibataire et sans charge de famille et que s'il travaille comme peintre depuis le mois de juin 2019, ni l'ancienneté ni la qualité de cet emploi ne constituent un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit que le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ne résulte pas des circonstances de fait relatives à la vie privée et familiale de M. A..., telles que décrites au point 5, que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, eu égard à ce qui précède, établie, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7. Quant au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 5 de cette même convention, il n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le mérite et ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. A... soutient que la décision de renvoi est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne développe au soutien de ce moyen aucune argumentation ni ne verse aux débats aucun justificatif en sorte qu'il ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Si M. A... conclut à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français que porterait l'arrêté attaqué du 25 janvier 2022, il ressort de l'examen du dispositif de cet arrêté qu'il ne comporte pas une telle mesure. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée de l'irrecevabilité de telles conclusions, dirigées contre une décision inexistante, doit être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2022. Le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ne peut, par suite, qu'être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBALa greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0253202