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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA01272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie aérienne Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/18-1534 du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1921263/3-2 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 dé

cembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie aérienne Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/18-1534 du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1921263/3-2 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 décembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision n° R/18-1534 du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros ou de la décharger du paiement de cette amende ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'intérieur de communiquer tout procès-verbal relatif au vol AF n° 1745 prévu le 12 décembre 2018 et/ou relatif à M. A... et, dans l'attente, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'amende contestée n'est pas fondée ;

- la compagnie aérienne n'est pas tenue à une obligation de résultat s'agissant du réacheminement des étrangers ;

- la police aux frontières n'avait pas à repartir avec le passager, avant l'embarquement, faute pour la compagnie Air France d'avoir dépêchée une escorte privée ;

- le procès-verbal de défaut de réacheminement ne se réfère à aucune décision du commandant de bord de refus de transport ;

- en refusant d'embarquer le passager commet une infraction pénale qui aurait dû donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal ;

- les personnels navigants ne peuvent, sauf à commettre une infraction pénale, contraindre un individu à rester assis et attaché sur son siège pendant toute la durée du vol.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et, en tout état de cause, que les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

- le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

- et les observations de Me Remy substituant Me Pradon représentant la société Air France.

- une note en délibéré présentée par Me Pradon pour la société Air France a été enregistrée le 6 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° R/18-1534 du 29 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie aérienne Air France, sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 15 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer un passager, de nationalité russe, qu'elle avait débarqué le 30 novembre 2018 en provenance de Moscou, alors que ce dernier avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. La compagnie aérienne Air France relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les obligations des entreprises de transport aérien :

2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord (...) a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. (...) OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ".

4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police.

5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7, devenu L. 821-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire.

Sur le bien-fondé de l'amende :

6. D'une part, il résulte de l'instruction, que les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont, le 11 décembre 2018, requis la compagnie aérienne Air France pour assurer sans délai, par un vol AF 1144 du 12 décembre 2018 à 18h55 ou par tout autre moyen, le réacheminement vers Moscou de M. A..., celui-ci ayant fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français, le 1er décembre 2018. Par un procès-verbal du 12 décembre 2018, ces services ont constaté le défaut de réacheminement de M. B...

7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de ce procès-verbal, que les services de la police aux frontières se sont présentés à l'embarquement avec le passager, une heure avant le décollage, mais qu'à défaut pour la compagnie aérienne Air France d'avoir installé un escabeau à l'arrière de l'appareil, malgré les demandes qui lui avaient été faites en ce sens la veille et le jour du départ, et en l'absence d'escorte privée, le passager n'a pas pu pénétrer dans l'avion. Ce faisant, la compagnie aérienne Air France, en ne mettant pas en place la procédure permettant le réacheminement de M. A..., n'a pas accompli les diligences nécessaires au respect de ses obligations. En outre, la compagnie aérienne Air France ne fait état d'aucun motif, ni ne produit aucune pièce, relatifs au comportement du passager ou à la sécurité à bord, pouvant justifier qu'elle n'ait pas procédé à l'embarquement de M. B... Par suite, c'est à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie aérienne Air France, sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende, dont il ne résulte pas de l'instruction que le montant de 15 000 euros qu'elle fixe serait disproportionné.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de répondre à la demande de communication de pièces présentées par l'appelante, ni de statuer sur la recevabilité de la requête, que la compagnie aérienne Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° R/18-1534 du 29 juillet 2019 du ministre de l'intérieur lui infligeant une amende de 15 000 euros et à ce qu'elle soit déchargée du paiement de cette somme. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La rapporteure La présidente,

L. d'ARGENLIEU

M. HEERS

La greffière,

V. BREMELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01272
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa01272 ?
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