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17/07/2023 | FRANCE | N°21PA06132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juillet 2023, 21PA06132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2006502 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 6 octobre 2022, la société Air France demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2006502 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 6 octobre 2022, la société Air France demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ou de la décharger du paiement de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'agent d'embarquement étant uniquement tenu de vérifier la page du passeport relative à l'identité du passager, l'altération consistant en une page manquante ne constitue pas une irrégularité manifeste ;

- le passager de nationalité brésilienne avait uniquement besoin d'un passeport en cours de validité, ce qui était le cas en l'espèce, et avait prévu de rester uniquement onze jours sur le territoire français, circonstance qui exonérait l'agent d'embarquement de toute autre vérification que celle de son identité ;

- le ministre n'établit pas que la page manquait au moment du contrôle d'embarquement ; en outre elle n'est pas tenue de surveiller si le passager conserve ses documents pendant le voyage tels que présentés à l'embarquement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- les observations de Me Remy, substituant Me Pradon pour la société Air France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 février 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la société

Air France une amende d'un montant de 10 000 euros, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué, le

29 juillet 2019, un passager de nationalité brésilienne dont le passeport brésilien était manifestement altéré. La société Air France relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Toutefois, en vertu du 2° de l'article L. 625-5, l'amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.

3. D'une part, ces dispositions imposent à l'entreprise de transport de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'irrégularité manifeste, décelable par un examen normalement attentif de ses agents. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1.

4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Enfin, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016: " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants (...) ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du

14 novembre 2018, qui a codifié le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du

15 mars 2001 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (...) ". Et aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (...) ". Le Brésil fait partie des pays figurant sur la liste de l'annexe II du règlement précité.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de la police aux frontières du 30 juillet 2019 que M. D., ressortissant brésilien qui a débarqué le 29 juillet 2019 à 9 heures 18 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance de Fortaleza, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au point de passage frontalier de Roissy le 29 juillet 2019 à 12 heures 20, heure à laquelle il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un document de voyage " manifestement altéré ". Il est en effet constant qu'à cette dernière date et heure, manquait la page recto/verso portant les numéros 17 et 18 du passeport présenté par le passager , ayant été arrachée. La société Air France fait valoir, en premier lieu, que le passager en cause étant brésilien, il n'avait en conséquence pas besoin d'un visa Schengen pour entrer sur le territoire français, ce qui dispensait l'agent d'embarquement de vérifier d'autres pages du passeport que celle relative à son identité. Toutefois, les ressortissants brésiliens n'étant exemptés de visa, aux termes des stipulations précitées du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, que pour les séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, l'agent d'embarquement était tenu de vérifier, au vu, le cas échéant, des cachets apposés sur toutes les pages du passeport, que le passager remplissait bien cette dernière condition, alors même qu'il n'aurait prévu de rester que onze jours sur le territoire français à compter de sa dernière entrée. En outre, la circonstance que manquait une page du passeport, empêchant a cette vérification, constituait une irrégularité qui, décelable à l'œil nu, sans recourir à un matériel spécialisé, par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement, était manifeste. Enfin, la compagnie n'apporte pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit au point 2, que le document de voyage présenté à l'embarquement comportait bien toutes les pages et ne présentait ainsi pas d'irrégularité manifeste. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.

7. En raison du caractère aisément décelable de l'irrégularité retenue au point 6, il n'y a pas lieu de procéder à la réduction du montant de l'amende qui n'est pas entaché de disproportion.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06132
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;21pa06132 ?
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