Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2106088 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A... représentée par Me Ormillien, auquel s'est substituée Me Mallet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106088 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour la prendre ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles L. 432-7 et L. 432-8 du même code ;
- la fraude alléguée par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas établie ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les observations de Me Mallet, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux demandes de titre de séjour présentées comme en l'espèce antérieurement au 1er mars 2019, en vertu de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Pour rejeter la demande de Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant né le 2 janvier 2014 en France avait pour seul but de permettre à cette dernière d'obtenir un droit au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a retenu qu'il existait un faisceau d'indices en ce sens tenant, au fait que ce dernier apparaissait dans le fichier national des étrangers pour trois autres dossiers de demandes de titre de séjour présentées par des ressortissantes étrangères en situation irrégulière en tant que mères d'enfants français, qu'il n'avait pas de vie commune avec elle ni aucune relation depuis l'année 2015, qu'il n'était pas établi qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en cause et qu'il n'était pas présent à l'audition du 13 novembre 2018. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A..., Par conséquent, et bien que la décision contestée mentionne que le substitut du Procureur de la République a été saisi sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, pas plus qu'en première instance, n'a produit de mémoire en défense et ne verse pas d'autres éléments au dossier, ne peut être regardé comme apportant la preuve de la fraude ayant motivé la décision contestée. Dès lors, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme A... remplit les autres conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2022 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à Mme A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04446