Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
28 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2224693 du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B..., représenté par Me Tournan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle en avril 2022 et non en avril 2021 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'il avait formulé une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il justifie de plus dix ans de résidence sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans que sa demande de régularisation ait été au préalable rejetée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Tournan, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant égyptien né le 2 janvier 1976, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Le 5 avril 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la copie de la confirmation d'un dépôt de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police daté du 5 avril 2022 produite par M. B... et du procès-verbal d'audition de l'intéressé lors de son interpellation le 28 novembre 2022 au cours de laquelle il a indiqué avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris, que contrairement à ce qu'indique l'arrêté litigieux, M. B... rapporte la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 5 avril 2022. Dans ces conditions, en indiquant dans son arrêté que cette demande du 5 avril 2021 évoquée par M. B... " date d'il y a plus d'un an ", alors que la demande de titre de séjour déposée par M. B... était toujours en cours d'instruction auprès des services de la préfecture de police, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, l'arrêté litigieux doit être annulé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. B.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2224693/3-2 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00825 2