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05/07/2023 | FRANCE | N°23PA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 23PA00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2214630/4-3 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, M. B..., représenté

par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2214630/4-3 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 26 mars 1981, déclare être entré en France le 1er janvier 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. M. B... soutient qu'il est entré en janvier 2013 sur le territoire français, qu'il y réside habituellement depuis cette date et qu'il exerce la profession de peintre ravaleur. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne justifie que d'une activité professionnelle très ponctuelle, à hauteur de quelques mois par an et principalement à temps partiel ; le requérant ne produit ainsi, s'agissant des années les plus récentes, qu'un bulletin de paie concernant le mois de janvier 2021 puis quatre bulletins de paie au titre de l'année 2022. Si le requérant a en outre produit en première instance des relevés de compte montrant des virements par des sociétés, ces circonstances ne sauraient être regardées comme justifiant de manière probante de l'exercice d'une activité professionnelle. Il ne peut ainsi se prévaloir ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il maîtrise la langue française, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il a noué des liens personnels sur le territoire national. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie ni d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France, ni d'une insertion professionnelle stable, comme il a été dit. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 du préfet de police. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00297

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00297
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;23pa00297 ?
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